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30/03/2011 | FRANCE | N°09-42105;10-11488

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-42105 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° s C 09-42. 105 et U 10-11. 488 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 9 mars et 30 novembre 2009), que Mme X..., épouse Y... a été engagée le 11 mai 1992 par la société Nike France en qualité de déléguée commerciale moyennant un salaire mensuel de 6 250 euros outre une partie variable de 20 % ; qu'elle occupait en dernier lieu le poste de " directeur business unit textile ", statut cadre dirigeant ; qu'ayant été licenciée le 23 août 2005 pour motif économiqu

e, elle a saisi la juridiction prud'homale en réclamant notamment pour le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° s C 09-42. 105 et U 10-11. 488 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 9 mars et 30 novembre 2009), que Mme X..., épouse Y... a été engagée le 11 mai 1992 par la société Nike France en qualité de déléguée commerciale moyennant un salaire mensuel de 6 250 euros outre une partie variable de 20 % ; qu'elle occupait en dernier lieu le poste de " directeur business unit textile ", statut cadre dirigeant ; qu'ayant été licenciée le 23 août 2005 pour motif économique, elle a saisi la juridiction prud'homale en réclamant notamment pour le calcul de ses indemnités l'intégration des plus-values réalisées sur les stocks-options dans le salaire mensuel moyen ; que par un premier arrêt, après avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a alloué à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts et avant de statuer sur le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement et sur le rappel de salaire intitulé PSP variable, a réclamé à l'employeur le détail du calcul de l'indemnité de licenciement et de la rémunération variable PSP du 23 août 2004 au 23 août 2005 ; que par un second arrêt la cour d'appel a fixé ladite indemnité et a condamné l'employeur à payer une somme au titre de la rémunération variable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° C 09-42. 105 dirigé contre l'arrêt du 9 mars 2009 :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 80 000 euros la condamnation de la société Nike France à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à six mois de la rémunération du salarié ; que la cour d'appel, qui a sursis à statuer sur le calcul de la rémunération de la salariée et sur l'intégration à cette rémunération de certaines sommes de nature à en porter le montant à plus d'un sixième de l'indemnité allouée ne pouvait sans violer l'article L. 1235-3 du code du travail fixer à 80 000 euros les dommages-intérêts pour licenciement non causé ;
2°/ qu'à tout le moins, en ne se prononçant pas sur la rémunération mensuelle à prendre en compte, elle a de ce chef, privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
3°/ que l'employeur qui a volontairement traité une somme comme un élément du salaire mensuel en l'assujettissant à des cotisations sociales et en l'intégrant à l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ne peut revenir sur l'avantage ainsi accordé au salarié ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que les plus-values sur les stocks-options ont été soumises à cotisations sociales, mentionnées dans les bulletins de salaire et intégrées dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en déclarant néanmoins que le salaire mensuel moyen de la salariée ne pouvait inclure ces sommes, la cour d'appel a violé les articles 30 de la convention collective de la bonneterie et des chaussures en gros, L. 1235-3 du code du travail, 1376 du code civil ;
4°/ qu'il appartient à la cour d'appel de qualifier les sommes versées ; qu'en déduisant du fait que ces sommes trouvaient leur fondement dans la valorisation de titre boursiers, ce qui touchait à leur calcul, mais non à leur nature, sans rechercher si elles n'étaient pas la contrepartie du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ;
Mais attendu que les plus-values réalisées par un salarié lors de la levée des actions, même si elles sont soumises à cotisations sociales par application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ne constituent pas une rémunération allouée en contrepartie du travail entrant dans la base de calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le plan d'incitation en actions, stipulant la possibilité d'acheter des actions Nike à un prix fixé, ouvrait droit à la salariée d'exercer les options dans les trois mois de la fin du contrat, ce qu'elle a fait en juin et septembre 2005, a, à bon droit, retenu que le calcul du salaire moyen de la salariée pour la détermination de l'indemnité octroyée en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ne pouvait intégrer les plus-values sur les stocks-options ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° U 10-11. 488 dirigé contre l'arrêt du 30 novembre 2009 :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de rémunération variable dite PSP pour la période du 1er juin 2005 au 31 mai 2006, alors, selon le moyen, que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'est réputée remplie la condition de présence à laquelle est subordonnée le versement d'un élément de salaire, lorsque l'absence du salarié est la conséquence de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que pour refuser à la salariée le versement de la rémunération variable, la cour d'appel a relevé qu'elle était subordonnée à une condition de présence dans l'entreprise à la date du 31 mai 2006 qu'elle ne remplissait pas ; qu'il ressort pourtant des constatations des juges du fond que son absence est la conséquence de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que la condition de présence devait être réputée remplie ; qu'en déboutant néanmoins la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1178 du code civil et L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la rémunération variable PSP, étant calculée sur la base de l'année fiscale du 1er juin au 31 mai, incluait les résultats personnels de la salariée et les performances collectives de l'entreprise, a exactement décidé que Mme X..., ayant cessé de travailler du fait de son licenciement en août 2005, ne remplissait pas la condition de présence à la date du 31 mai 2006 et ne pouvait donc percevoir cette rémunération au-delà de la période du 1er juin au 31 mai 2005 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi n° U 10-11. 488 dirigé contre l'arrêt du 30 novembre 2009 :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de dire que le salaire mensuel moyen ne doit pas intégrer les plus-values sur stocks-options, d'avoir calculé les indemnités de rupture en conséquence et d'avoir ordonné la restitution du trop-perçu, alors, selon le moyen :
1°/ que n'a pas l'autorité de la chose jugée l'arrêt qui ne tranche pas dans son dispositif la question qui lui est soumise ; qu'en disant qu'il avait déjà été statué sur les sommes visées consistant en une levée d'actions qui ne peuvent donc être considérées comme des accessoires de salaire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2°/ qu'en se fondant sur ce seul arrêt, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que, s'il a déjà été tranché, la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; pour exclure de l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement les plus-values sur stocks-options, la cour d'appel s'est explicitement fondée sur les motifs de son arrêt du 9 mars 2009 rendu entre les mêmes parties ; que cet arrêt fait l'objet d'un pourvoi en cassation (n° C 09-42. 105) en ce qu'il a déclaré que le salaire mensuel moyen de Mme Y... ne devait pas intégrer les plus-values sur stocks-options ; que la cassation du premier arrêt emportera nécessairement celle du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant trait à l'indemnité conventionnelle de licenciement, et ce en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
4°/ que l'employeur qui a volontairement traité une somme comme un élément du salaire mensuel en l'assujettissant à des cotisations sociales et en l'intégrant à l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ne peut revenir sur l'avantage ainsi accordé au salarié ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que les plus-values sur les stocks-options ont été soumises à cotisations sociales, mentionnées dans les bulletins de salaire et intégrées dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en déclarant néanmoins que le salaire mensuel moyen de la salariée ne pouvait inclure ces sommes, la cour d'appel a violé les articles 30 de la convention collective de la bonneterie et des chaussures en gros, L. 1235-3 du code du travail, 1376 du code civil ;
5°/ qu'il appartient à la cour d'appel de qualifier les sommes versées ; qu'en déduisant du fait que ces sommes trouvaient leur fondement dans la valorisation de titre boursiers, ce qui touchait à leur calcul, mais non à leur nature, sans rechercher si elles n'étaient pas, au moins conventionnellement, la contrepartie du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ;
6°/ que l'assemblée générale des actionnaires est un organe de la société, et comme tel de l'employeur ; qu'en disant que la décision n'était pas prise par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 227-1 et suivants du code de commerce ;
Mais attendu que le pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 9 mars 2009 étant rejeté, le moyen est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyen produit au pourvoi n° C/ 09-42. 105 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré que le salaire mensuel moyen de Madame Y... ne devait pas intégrer les plus-values sur stocks-options et d'AVOIR condamné la société NIKE France à lui verser à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 80. 000 € seulement ;
AUX MOTIFS propres QU'en exécution de ce plan la société accordait à sa salariée « le droit d'acheter tout ou partie d'un ensemble d'actions (400 en 1998) ordinaires classe B-autorisées et non émises de la société moyennant un prix déterminée exprimée en dollars » ; que l'article 5 rappelait enfin « que l'option est un octroi unique et n'est pas considéré comme une rétribution régulière » ; qu'au-delà de cette stipulation déjà significative, la faculté accordée au salarié d'acquérir des actions de la société même à un taux préférentiel ne l'autorise pas à soutenir que sa rémunération mensuelle était augmentée d'autant ; que pour figurer sur les bulletins de paie délivrés (aussi en mai 1992) le montant de la souscription d'actions répondait à l'exigence donnée par l'article L 242. 1 du Code de la sécurité sociale (au même titre notamment que la rémunération des comptes à vue) ; qu'enfin les plus-values réalisées ne trouvaient pas plus leur fondement dans le contrat de travail mais au contraire dans la valorisation des titres boursiers sur un marché soumis à la loi de l'offre et de la demandé ; que la levée des actions souscrites le 24 juin et le 2 septembre 2005 (soit à la date du licenciement) portait au crédit du compte de la salariée 60 836, 95 € le 29 juin 2005 et 8. 822, 55 € le 8 septembre 2005 qui ne peuvent donc être considérés comme des accessoires du salaire ; que ces sommes soumises à cotisation sociales (par application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale) n'étaient qu'indirectement la contrepartie du travail mais directement le résultat de la valorisation des actifs boursiers de la société NIKE ; que la prétendue violation par l'employeur de la loi fiscale française ne peut encore suffire à ranger ces plus-values au titre des éléments de sa rémunération ; que le contrat intitulé « accord de stocks-options NIKE LNC 1990 »- plan d'incitation en action conclu le 16 juillet 1998 stipulait que la possibilité d'acheter des actions NIKE à un prix fixé ouvrait le droit à la salariée « d'exercer toutes les options dans les trois mois de la fin du contrat ce que Madame Y... faisait en juin et septembre 2005 (cf. supra) » ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que le salaire mensuel moyen de la salariée ne pouvait intégrer les plus-values sur les stocks-options nonobstant le fait que l'employeur les intégrait dans le calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'à cet égard, il convient de réserver ce point pour que les parties s'expliquent contradictoirement sur le montant de l'indemnité de licenciement (43. 939, 14 €) le détail de son calcul, d'une part et sur l'application de l'article 1376 du Code Civil d'autre part ;
ET aux motifs QUE la salariée – qui justifie de sa longue ancienneté dans le groupe et de sa promotion continue – a perdu, du fait du licenciement, des possibilités de progression dans un groupe mondial assortie de conditions financières avantageuses ; que c'est donc à bon droit qu'en considération de ces éléments de préjudice, les premiers juges ont accordé 80. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS adoptés QUE la société NIKE France sera donc condamnée à lui payer une somme de 80. 000 € à titre de dommages et intérêts, équivalant à environ douze mois de salaire, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 6. 731 € ;
ALORS QUE l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à six mois de la rémunération du salarié ; que la Cour d'appel, qui a sursis à statuer sur le calcul de la rémunération de la salariée et sur l'intégration à cette rémunération de certaines sommes de nature à en porter le montant à plus d'un sixième de l'indemnité allouée ne pouvait sans violer l'article L. 1235-3 du code du travail fixer à 80 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement non causé ;
QU'à tout le moins, en ne se prononçant pas sur la rémunération mensuelle à prendre en compte, elle a de ce chef, privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
ALORS au demeurant QUE l'employeur qui a volontairement traité une somme comme un élément du salaire mensuel en l'assujettissant à des cotisations sociales et en l'intégrant à l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ne peut revenir sur l'avantage ainsi accordé au salarié ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que les plus-values sur les stocks-options ont été soumises à cotisations sociales, mentionnées dans les bulletins de salaire et intégrées dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en déclarant néanmoins que le salaire mensuel moyen de la salariée ne pouvait inclure ces sommes, la Cour d'appel a violé les articles 30 de la convention collective de la bonneterie et des chaussures en gros, L. 1235-3 du Code du travail, 1376 du Code civil
ET ALORS en toute hypothèse QU'il appartient à la Cour d'appel de qualifier les sommes versées ; qu'en déduisant du fait que ces sommes trouvaient leur fondement dans la valorisation de titre boursiers, ce qui touchait à leur calcul, mais non à leur nature, sans rechercher si elles n'étaient pas la contrepartie du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions.

Moyens produits au pourvoi n° U 10-11. 488 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande de rappel de rémunération variable dite PSP pour la période du 1er juin 2005 au 31 mai 2006 ;
AUX MOTIFS QUE il résulte des éléments produits que pour être éligible au PSP le salarié doit être présent dans l'entreprise au 31 mai ; en l'espèce Madame Sylvie Y... n'était pas présente au 31 mai 2006 donc n'y est pas éligible au titre de la période du 1/ 06/ 2005 au 31/ 05/ 2006 ;
ALORS QUE la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'est réputée remplie la condition de présence à laquelle est subordonnée le versement d'un élément de salaire, lorsque l'absence du salarié est la conséquence de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que pour refuser à la salariée le versement de la rémunération variable, la Cour d'appel a relevé qu'elle était subordonnée à une condition de présence dans l'entreprise à la date du 31 mai 2006 qu'elle ne remplissait pas ; qu'il ressort pourtant des constatations des juges du fond que son absence est la conséquence de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que la condition de présence devait être réputée remplie ; qu'en déboutant néanmoins la salariée, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1178 du Code civil et L. 1232-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le salaire mensuel moyen de Mme Y... ne doit pas intégrer les plus-values sur stocks-options, calculé en conséquence les indemnités de rupture, notamment l'indemnité conventionnelle de licenciement fixée à la somme de 19. 121, 43 € et ordonné la restitution du trop perçu au regard de cette somme.
AUX MOTIFS QUE sur la base de l'article 30 de la convention collective de la bonneterie et des chaussures en gros, applicables aux cas d'espèce, l'indemnité conventionnelle de licenciement, à partir de cinq ans de présence est égale à 20 % du salaire moyen des 12 derniers mois par année d'ancienneté ; que l'indemnité de congédiement est limitée à trois fois le salaire mensuel moyen des 12 derniers mois ; que Madame Sylvie X... conclut à voir intégrer dans le salaire mensuel moyen les sommes portées sur ses bulletins de salaire de septembre et novembre 2005 qu'elle considère avoir été qualifiées à tort de « stocks-options », lesquelles soumises à cotisations sociales constituent, selon elle, un élément de salaire ; que cependant dans son arrêt en date du 9 mars 2009, la chambre sociale a d'ores et déjà statué sur les sommes susvisées consistant en une levée d'actions qui ne peuvent donc être considérées comme des accessoires du salaire (page 5 de l'arrêt) précisant que ces sommes soumises à cotisations sociales, « par application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale » n'étaient qu'indirectement la contrepartie du travail mais directement le résultat de la valorisation des actifs boursiers de la société Nike ; que la Cour précise « c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que le salaire mensuel moyen de la salariée ne pouvait intégrer les plus-values sur les stocks-options nonobstant le fait que l'employeur les intégrait dans le calcul de l'indemnité de licenciement » ; qu'en conséquence sur les 12 derniers mois de novembre 2004 à octobre 2005 le salaire mensuel moyen a été de (6612 x 5) plus (6621, 45 x 7) plus (9125, 30/ 12 x 7) (part variable proratisée) soit 7061, 09 € ; que l'indemnité de licenciement doit être fixée à 7061, 09 x 0, 2 x 13, 54 soit 19 121, 43 € ;
ALORS QUE n'a pas l'autorité de la chose jugée l'arrêt qui ne tranche pas dans son dispositif la question qui lui est soumise ; qu'en disant qu'il avait déjà été statué sur les sommes visées consistant en une levée d'actions qui ne peuvent donc être considérées comme des accessoires de salaire, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil
QU'en se fondant sur ce seul arrêt, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 CPC.
ALORS SUBSIDIAIREMENT que, s'il a déjà été tranché, la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; pour exclure de l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement les plus-values sur stocks-options, la cour d'appel s'est explicitement fondée sur les motifs de son arrêt du 9 mars 2009 rendu entre les mêmes parties (RG n° 1054/ 09) ; que cet arrêt fait l'objet d'un pourvoi en cassation (n° C 09-42105) en ce qu'il a déclaré que le salaire mensuel moyen de Madame Y... ne devait pas intégrer les plus-values sur stocks-options ; que la cassation du premier arrêt emportera nécessairement celle du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant trait à l'indemnité conventionnelle de licenciement, et ce en application de l'article 625 du Code de procédure civile.
ET AUX MOTIFS eventuellement adoptés du jugement QUE les plus-values réalisées lors de la cession des actions sont soumises au paiement des cotisations sociales et c'est à ce titre qu'elles doivent figurer sur le bulletin de salaire de l'intéressée ; que cependant les plus-values sur les stocks-options ne sont pas de nature contractuelle et ne peuvent donc être considérées comme un élément de salaire ; en effet, elles ne résultent pas de la contrepartie d'un travail puisque ce n'est pas l'employeur qui définit la nature de ces avantages salariés ainsi que leur montant, la décision d'attribuer le droit d'options sur action relevant de la compétence de l'assemblée générale des actionnaires qui en détermine les modalités d'attribution.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés de l'arrêt du 9 mars 2009 QU'en exécution de ce plan la société accordait à sa salariée « le droit d'acheter tout ou partie d'un ensemble d'actions (400 en 1998) ordinaires classe B-autorisées et non émises de la société moyennant un prix déterminée exprimée en dollars » ; que l'article 5 rappelait enfin « que l'option est un octroi unique et n'est pas considéré comme une rétribution régulière » ; qu'au-delà de cette stipulation déjà significative, la faculté accordée au salarié d'acquérir des actions de la société même à un taux préférentiel ne l'autorise pas à soutenir que sa rémunération mensuelle était augmentée d'autant ; que pour figurer sur les bulletins de paie délivrés (aussi en mai 1992) le montant de la souscription d'actions répondait à l'exigence donnée par l'article L 242. 1 du Code de la sécurité sociale (au même titre notamment que la rémunération des comptes à vue) ; qu'enfin les plus-values réalisées ne trouvaient pas plus leur fondement dans le contrat de travail mais au contraire dans la valorisation des titres boursiers sur un marché soumis à la loi de l'offre et de la demandé ; que la levée des actions souscrites le 24 juin et le 2 septembre 2005 (soit à la date du licenciement) portait au crédit du compte de la salariée 60 836, 95 € le 29 juin 2005 et 8. 822, 55 € le 8 septembre 2005 qui ne peuvent donc être considérés comme des accessoires du salaire ; que ces sommes soumises à cotisation sociales (par application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale) n'étaient qu'indirectement la contrepartie du travail mais directement le résultat de la valorisation des actifs boursiers de la société NIKE ; que la prétendue violation par l'employeur de la loi fiscale française ne peut encore suffire à ranger ces plus-values au titre des éléments de sa rémunération ; que le contrat intitulé « accord de stocks-options NIKE LNC 1990 »- plan d'incitation en action conclu le 16 juillet 1998 stipulait que la possibilité d'acheter des actions NIKE à un prix fixé ouvrait le droit à la salariée « d'exercer toutes les options dans les trois mois de la fin du contrat ce que Madame Y... faisait en juin et septembre 2005 (cf. supra) » ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que le salaire mensuel moyen de la salariée ne pouvait intégrer les plus-values sur les stocks-options nonobstant le fait que l'employeur les intégrait dans le calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'à cet égard, il convient de réserver ce point pour que les parties s'expliquent contradictoirement sur le montant de l'indemnité de licenciement (43. 939, 14 €) le détail de son calcul, d'une part et sur l'application de l'article 1376 du Code Civil d'autre part ; (….) que la société NIKE France sera donc condamnée à lui payer une somme de 80. 000 € à titre de dommages et intérêts, équivalant à environ douze mois de salaire, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 6. 731 € ;
ALORS en tout cas QUE l'employeur qui a volontairement traité une somme comme un élément du salaire mensuel en l'assujettissant à des cotisations sociales et en l'intégrant à l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ne peut revenir sur l'avantage ainsi accordé au salarié ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que les plus-values sur les stocks-options ont été soumises à cotisations sociales, mentionnées dans les bulletins de salaire et intégrées dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en déclarant néanmoins que le salaire mensuel moyen de la salariée ne pouvait inclure ces sommes, la Cour d'appel a violé les articles 30 de la convention collective de la bonneterie et des chaussures en gros, L. 1235-3 du Code du travail, 1376 du Code civil.
ET ALORS en toute hypothèse QU'il appartient à la Cour d'appel de qualifier les sommes versées ; qu'en déduisant du fait que ces sommes trouvaient leur fondement dans la valorisation de titre boursiers, ce qui touchait à leur calcul, mais non à leur nature, sans rechercher si elles n'étaient pas, au moins conventionnellement, la contrepartie du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions.
ET ALORS QUE l'assemblée générale des actionnaires est un organe de la société, et comme tel de l'employeur ; qu'en disant que la décision n'était pas prise par l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L 227-1 et suivants du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42105;10-11488
Date de la décision : 30/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Montant - Calcul - Assiette - Plus-values réalisées par un salarié lors de la levée des actions - Exclusion

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Définition - Exclusion - Plus-values réalisées par un salarié lors de la levée des actions - Portée

Les plus-values réalisées par un salarié lors de la levée des actions, même si elles sont soumises à cotisations sociales en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ne constituent pas une rémunération allouée en contrepartie du travail entrant dans la base de calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse


Références :

article L. 1235-3 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 30 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 2011, pourvoi n°09-42105;10-11488, Bull. civ. 2011, V, n° 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 84

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Rapporteur ?: M. Trédez
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42105
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