La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2011 | FRANCE | N°09-40458

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-40458


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 novembre 2008), que la société Trapil ayant décidé de regrouper, à compter du 1er juillet 2007, ses sièges de Chalon-sur-Saône et de Laxou sur un site unique situé à Champforgeuil, un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place à la fin de l'année 2004 ; que par lettre du 27 mars 2005, M. X..., salarié affecté à Laxou, a accepté une mutation à Champforgeuil en ces termes : "Je réponds à votre offre de modification de mon contrat de travail : Adjoint ch

ef mécanique à la division maintenance à Champforgeuil (71) à partir du 1er ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 novembre 2008), que la société Trapil ayant décidé de regrouper, à compter du 1er juillet 2007, ses sièges de Chalon-sur-Saône et de Laxou sur un site unique situé à Champforgeuil, un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place à la fin de l'année 2004 ; que par lettre du 27 mars 2005, M. X..., salarié affecté à Laxou, a accepté une mutation à Champforgeuil en ces termes : "Je réponds à votre offre de modification de mon contrat de travail : Adjoint chef mécanique à la division maintenance à Champforgeuil (71) à partir du 1er juillet 2007. J'accepte cette offre qui implique un éloignement géographique important. Néanmoins dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, je déclare rester libre d'un autre choix qui pourrait intervenir dans les délais qui sont prévus dans le cadre dudit plan" ; que par lettre du 9 septembre 2005, il a informé la société de son départ de l'entreprise invoquant une solution de reclassement extérieur à l'entreprise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicité, outre l'indemnité conventionnelle de licenciement majorée prévue dans le plan de sauvegarde de l'emploi, le bénéfice de l'allocation complémentaire de départ en retraite prévue par l'accord collectif du 22 septembre 2000 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le salarié, après avoir accepté une modification de son contrat de travail pour motif économique, se déclare contraint de quitter son entreprise en raison de la suppression du poste de travail que dissimulait cette proposition, ce départ doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si ce grief est justifié ; qu'en l'espèce, M. X... qui avait été destinataire d'une proposition de mutation de son poste de Laxou à Champforgueil avait notifié à son employeur, par lettre du 9 septembre 2005, qu'il déclarait se trouver «dans l'obligation de quitter la société», et ce «dans le cadre du PSE», son départ s'analysant en « un licenciement économique vu que son poste à Laxou est supprimé» ; que M. X... qui contestait expressément avoir jamais manifesté une intention non équivoque de démissionner soutenait, au moyen d'organigrammes produits par la société Trapil, que le poste qui lui était promis sur le site de Champforgueil n'était mentionné ni dans la fiche de description des postes de la section mécanique à la subdivision maintenance (date d'application fixée au 24 août 2004), ni dans l'organigramme de la société Trapil du 1er mai 2006, ni enfin dans l'organigramme du 1er juillet 2008 (soit postérieurement à la date de fusion des deux sites), ce dont il résultait que le poste était en réalité voué à sa suppression pure et simple ; qu'en retenant que le poste occupé par le salarié n'était pas supprimé à la date de l'annonce du départ et que le salarié aurait «librement» choisi de choisi de rejoindre une autre affectation «avant son déplacement consenti sur le site unique de Champforgueil», pour en déduire que le départ de M. X... devait s'analyser en une démission, lorsqu'elle devait rechercher si l'employeur n'avait en réalité pas projeté de supprimer le poste de M. X... à la date de regroupement des sites, ce qui fondait ce dernier à solliciter des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important qu'il ait d'abord déclaré accepter la proposition de modification du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que si le plan peut réserver l'application de certaines de ses dispositions à des catégories de salariés déterminés, c'est à la condition que tous les salariés placés dans une situation identique puissent en bénéficier ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer que la différence de traitement instaurée par le plan de sauvegarde de l'emploi entre plusieurs catégories de salariés repose sur des motifs pertinents et objectifs ; qu'en l'espèce, il résultait des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi que «dans le cas où un agent muté (dans le cadre de la fusion des sièges ODC) ne pourrait s'adapter à sa nouvelle situation, il s'ensuivra une rupture du contrat de travail, qui, à titre dérogatoire et pendant une période d'un an à compter de la date de mutation, sera considérée comme étant du fait de l'employeur», que «dans ce cas, l'intéressé percevra l'indemnité de licenciement prévue par la Convention collective nationale de l'industrie du pétrole» et qu'«il pourra bénéficier des mesures d'accompagnement des licenciements éventuels prévues par l'article VIII ci-après» au titre desquelles figurait le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement majorée (article VIII) ; qu'ainsi que le faisait valoir l'exposant, les salariés qui seraient revenus sur leur acceptation d'une proposition de modification du contrat de travail antérieurement à la réalisation effective de la fusion des deux sites sont placés dans une situation identique à celle des salariés qui déclarent ne pas s'adapter à leur nouvelle situation postérieurement à cette même date et doivent donc bénéficier des dispositions précitées du plan ; qu'il en résultait que la société Trapil aurait dû accorder au salarié le bénéfice du prononcé d'un licenciement pour motif économique et des indemnités afférentes ; qu'en se bornant à relever qu'aux termes des dispositions du plan, seuls les agents qui reviendraient sur leur acceptation de la modification du contrat après la date de la fusion pourraient bénéficier des dispositions du plan, pour en déduire que le départ du salarié «devait s'analyser en une démission», sans rechercher si de telles dispositions étaient conformes au principe «à travail égal, salaire égal», la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce principe, et des articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-4, devenus les articles L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ;
3°/ qu'aux termes de l'article VI du plan de sauvegarde, les agents qui ont refusé dans le délai légal d'un mois «la ou les propositions de reclassement qui leur seront faites à la suite des consultations de janvier et février 2005 pourront également bénéficier des mesures prévues au plan de sauvegarde de l'emploi dès le 1er juin 2005» et notamment de l'indemnité de congédiement ; que s'analyse en un refus de la proposition d'une modification du contrat une acceptation purement conditionnelle du salarié ; qu'en l'espèce, M. X... avait assorti son acceptation de la proposition de modification du contrat de travail d'une réserve expresse, de sorte qu'elle devait s'analyser en un refus de la proposition et lui ouvrait droit au bénéfice de l'article VI du plan : «néanmoins, dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, je déclare rester libre d'un autre choix qui pourrait intervenir dans les délais qui sont prévus dans le cadre dudit plan» ; qu'en retenant que le salarié aurait d'abord accepté la modification de son contrat de travail pour en déduire qu'il ne pouvait bénéficier de l'indemnité de congédiement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que tout salarié concerné par une procédure de licenciement économique qui quitte l'entreprise dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi doit bénéficier des indemnités de rupture prévues par ce plan ; qu'il en va donc ainsi du salarié qui démissionne de l'entreprise afin de bénéficier d'une solution de reclassement externe, peu important qu'il ait dans un premier temps déclaré accepter la proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique ; qu'en refusant d'accorder au salarié le bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement, lorsqu'il résultait de ses propres constatations qu'il était concerné par la procédure de modification des contrats de travail pour motif économique, la cour d'appel a violé le principe «à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-4, devenus les articles L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1233-3, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ;
5°/ que les juges du fond doivent répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, M. X... rappelait d'abord qu'aux termes de l'article X du Plan de sauvegarde de l'emploi (production n° 3), « il est créé une commission de suivi de la mise en oeuvre des mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi (…) Cette commission (…) sera saisie de toute difficulté d'application du plan de sauvegarde de l'emploi», ce qui donnait compétence à cette commission pour déterminer si le départ d'un salarié s'analyse en une démission ou en un licenciement économique ; qu'il faisait ensuite valoir que, malgré sa demande formulée par lettre recommandée du 16 septembre 2005 (production n°16), l'employeur avait notifié par lettre du 23 septembre 2005 de saisir la commission de suivi (production n° 8) ; que l'exposant en concluait que l'employeur avait commis une faute dont il devait réparation ; qu'en se bornant à retenir que le départ de M. X... devait s'analyser en une démission pour rejeter l'ensemble des demandes en réparation formées par le salarié, sans à aucun moment répondre au moyen pris de la méconnaissance des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié ait soutenu qu'il aurait pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de l'inexistence de l'emploi qui lui était proposé à Champforgueil et qu'il ait invoqué devant les juges du fond une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" ; que le moyen est de ces chefs nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, ensuite, que c'est par une interprétation nécessaire de l'intention du salarié que la cour d'appel a retenu qu'il avait consenti à la modification de son contrat de travail, en sorte qu'il ne pouvait se prévaloir des conséquences que le plan de sauvegarde attachait à un refus ;
Attendu, enfin, qu'ayant fait ressortir qu'aucune mesure de licenciement n'était envisagée à l'encontre du salarié, au jour de la rupture de son contrat de travail, et que le plan de sauvegarde de l'emploi ne prévoyait des mesures de reclassement externe à l'entreprise qu'à compter du 1er janvier 2006, ce dont il se déduisait que son départ prématuré ne s'inscrivait pas dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a, à bon droit, rejeté sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, irrecevable en ses première et deuxième branches et inopérant en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une somme au titre de l'allocation complémentaire de départ en retraite à la date effective de son départ en retraite en 2016 alors, selon le moyen :
1°/ que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; que la condition suspensive d'atteinte d'un âge minimum du salarié pour le versement d'un élément quelconque de rémunération doit donc être réputée accomplie lorsqu'elle est défaillie en raison du prononcé d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, un «accord sur l'allocation complémentaire de départ en retraite» du 22 septembre 2000 dispose que «le droit à l'allocation complémentaire de départ en retraite est ouvert aux salariés quittant la société, à partir de 60 ans, pour faire valoir leurs droits à retraite» (article 2) et précise que «par dérogation aux dispositions de l'article 6.2 ci-dessus, les personnes indiquées ci-après, peuvent bénéficier de l'ACDR, au moment de leur départ retraite. Il s'agit des (…) salariés démissionnaires ou licenciés pour motif économique âgés de plus de 50 ans et ayant plus de 20 ans d'ancienneté» (article 6.3) ; que pour débouter M. X... de sa demande de paiement d'une allocation complémentaire de retraite, la cour d'appel a retenu que M. X... était âgé de moins de 50 ans «lors de la notification de sa démission» ; que la cassation à intervenir sur les dispositions ayant dit que la rupture «devait s'analyser en une démission» et ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, celle des dispositions confirmatives ayant débouté le salarié de sa demande de paiement de l'allocation litigieuse ;
2°/ que le «protocole d'accord portant sur la fermeture des régimes de retraite spécifique ACDR et GCR du 21 novembre 2003» met fin au régime de l'allocation complémentaire de retraite «au 31 décembre 2003», les droits des agents étant « gelés à cette date dans les conditions indiquées ci-après» ; qu'à cet égard, l'article 4.1 de cet accord prévoit que «Chaque agent recevra, à la date de son départ en retraite, ses droits à l'ACDR, sous forme de capital ou de rente viagère, calculée, pour cette dernière, dans les conditions prévues par le contrat conclu avec l'assureur», sans édicter de condition tenant à l'âge du salarié au moment de la rupture du contrat de travail ; que le salarié, quel que soit l'âge qu'il atteint au moment de la rupture du contrat, conserve donc le droit à l'allocation qui lui sera versée au moment du départ à la retraite, sans que les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi ultérieurement élaboré par l'employeur ne puissent restreindre ce droit ; qu'en se bornant néanmoins à retenir que le salarié ne remplissait pas la condition d'âge prévue par l'accord initial du 22 septembre 2000 «dont le plan de sauvegarde de l'emploi n'a fait que rappeler les principes en cas de départ de l'entreprise avant 60 ans», lorsque le salarié tenait de l'accord du 21 novembre 2003 le droit d'obtenir l'allocation au moment de son départ à la retraite, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4.1 de l'accord du 21 novembre 2003, ensemble l'article 2 de l'accord du 22 septembre 2000 et l'article 7 du plan de sauvegarde de l'emploi ;
Mais attendu que le rejet de la première branche du premier moyen entraîne, par voie de conséquence, le rejet de la première branche du second moyen ;
Attendu, ensuite, que les dispositions de l'article 4.1 de l'accord du 21 novembre 2003 s'appliquent en cas de départ du salarié à la retraite et non en cas de départ de la société avant l'ouverture des droits à la retraite ; que la seconde branche du moyen est inopérante ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement des indemnités de rupture AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été embauché en contrat à durée indéterminée par la société TRAPIL le 27 décembre 1982 ; qu'en 2004, un plan de sauvegarde a été adopté par la société TRAPIL ; que le 21 février 2005, la société TRAPIL informera Monsieur X... de la décision de le muter au sein de la direction réseaux pipeline de l'OTAN, réseaux ODC, au futur siège de l'ODCF à CHAMPFORGUEIL, division maintenance, pour y occuper le poste d'adjoint chef mécanique ; que le 17 mars 2005, monsieur X... accepte la mutation ; que le 9 septembre 2005, Monsieur X... informe la société TRAPIL de sa volonté de quitter l'entreprise ; que le 13 septembre 2005, la société TRAPIL considère son départ comme une démission (jugement p. 3) ; (…) ; que la société TRAPIL a régulièrement, dans le cadre du PSE, proposé un poste à Monsieur X... ; que Monsieur X... a, dans un premier temps, accepté la mutation ; qu'il est constant que par courrier du 9 septembre 2005, Monsieur X... a manifesté de manière claire et non équivoque sa volonté de quitter l'entreprise pour prendre un poste dans une autre entreprise ; qu'il n'appartient pas à Monsieur X... de s'autolicencier et de considérer son départ comme un licenciement économique ; que Monsieur X... François a méconnu les dispositions du PSE ; que Monsieur X... a pris seul l'initiative de la rupture de son contrat de travail ; que cette rupture s'analyse en une démission ; que le Conseil dit que Monsieur X... François a régulièrement démissionné en date du 9 septembre 2005 ; que la démission est consommée de façon claire et non équivoque ; que la procédure diligentée par Monsieur X... François est injustifiée ; que Monsieur X... François doit assumer le risque de sa démission n'ouvrant droit à aucune indemnité ; que Monsieur X... sera débouté à ce titre ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des éléments du dossier que, postérieurement à l'acceptation de la modification de son contrat de travail donnée par son courrier du 17 mars 2005, Monsieur X... a avisé par lettre du 9 septembre 2005 la société TRAPIL de son départ de l'entreprise pour prise d'un nouvel emploi au 13 septembre suivant le mettant dans l'obligation de quitter la société dès le 12 septembre, sans effectuer de préavis ; que bien que dans ce courrier, Monsieur X... se place délibérément dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, il résulte du contenu du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 17 décembre 2004 que bénéficieront des mesures prévues au plan de sauvegarde de l'emploi : d'une part, les agents ayant refusé les propositions de reclassement présentées à la suite des consultations de janvier et février 2005 et qui quitteront l'entreprise à partir du 1er juin 2005, d'autre part, les agents qui après avoir accepté la proposition de reclassement changeront d'avis à la date de fusion des sièges, avec cette précision donnée que dans ce cas prévis, s'agissant des personnes ayant changé d'avis et souhaitant partir avant la date de fusion en 2007, leur départ s'analysera en une démission ; que telle est l'hypothèse dans laquelle se situe Monsieur X... qui ne peut dès lors revendiquer l'application des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, d'autant qu'au 9 septembre 2005, date de l'annonce de son départ de l'entreprise, le poste qu'il occupait toujours au sein de la société TRAPIL n'était pas supprimé, l'intéressé choisissant librement plus de 20 mois avant son déplacement consenti sur le site unique de CHAMPFORGUEIL, de rejoindre une autre affectation sans même être en mesure d'effectuer son préavis ; que c'est en conséquence à juste titre, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont retenu que le départ de Monsieur X... de la société TRAPIL le 9 septembre 2005 devait s'analyser en une démission sans que l'intéressé puisse prétendre à l'octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral, ni bénéficier de l'indemnité de congédiement telle que prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi ; que le jugement ayant rejeté ces réclamations sera donc confirmé ; que le salarié sera également débouté de sa demande nouvelle à hauteur d'appel de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE lorsque le salarié, après avoir accepté une modification de son contrat de travail pour motif économique, se déclare contraint de quitter son entreprise en raison de la suppression du poste de travail que dissimulait cette proposition, ce départ doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si ce grief est justifié ; qu'en l'espèce, M. X... qui avait été destinataire d'une proposition de mutation de son poste de LAXOU à CHAMPFORGUEIL avait notifié à son employeur, par lettre du 9 septembre 2005 (production n° 6), qu'il déclarait se trouver « dans l'obligation de quitter la société », et ce « dans le cadre du PSE», son départ s'analysant en « un licenciement économique vu que son poste à LAXOU est supprimé» ; que Monsieur X... qui contestait expressément avoir jamais manifesté une intention non équivoque de démissionner soutenait, au moyen d'organigrammes produits par la société TRAPIL (conclusions, production n° 2-2 ; production n° 9), que le poste qui lui était promis sur le site de CHAMPFORGUEIL n'était mentionné ni dans la fiche de description des postes de la section mécanique à la subdivision maintenance (date d'application fixée au 24 août 2004), ni dans l'organigramme de la société TRAPIL du 1er mai 2006, ni enfin dans l'organigramme du 1er juillet 2008 (soit postérieurement à la date de fusion des deux sites), ce dont il résultait que le poste était en réalité voué à sa suppression pure et simple ; qu'en retenant que le poste occupé par le salarié n'était pas supprimé à la date de l'annonce du départ et que le salarié aurait « librement » choisi de choisi de rejoindre une autre affectation « avant son déplacement consenti sur le site unique de Champforgueil », pour en déduire que le départ de Monsieur X... devait s'analyser en une démission, lorsqu'elle devait rechercher si l'employeur n'avait en réalité pas projeté de supprimer le poste de Monsieur X... à la date de regroupement des sites, ce qui fondait ce dernier à solliciter des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important qu'il ait d'abord déclaré accepter la proposition de modification du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1233-2, L 1233-3 et L 1235-1 du Code du travail ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE si le plan peut réserver l'application de certaines de ses dispositions à des catégories de salariés déterminés, c'est à la condition que tous les salariés placés dans une situation identique puissent en bénéficier ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer que la différence de traitement instaurée par le plan de sauvegarde de l'emploi entre plusieurs catégories de salariés repose sur des motifs pertinents et objectifs ; qu'en l'espèce, il résultait des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi que « dans le cas où un agent muté (dans le cadre de la fusion des sièges ODC) ne pourrait s'adapter à sa nouvelle situation, il s'ensuivra une rupture du contrat de travail, qui, à titre dérogatoire et pendant une période d'un an à compter de la date de mutation, sera considérée comme étant du fait de l'employeur », que « dans ce cas, l'intéressé percevra l'indemnité de licenciement prévue par la Convention Collective Nationale de l'Industrie du Pétrole » et qu' «il pourra bénéficier des mesures d'accompagnement des licenciements éventuels prévues par l'article VIII ci-après » au titre desquelles figurait le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement majorée (article VIII) ; qu'ainsi que le faisait valoir l'exposant (conclusions, production n° 2-1, page 9), les salariés qui seraient revenus sur leur acceptation d'une proposition de modification du contrat de travail antérieurement à la réalisation effective de la fusion des deux sites sont placés dans une situation identique à celle des salariés qui déclarent ne pas s'adapter à leur nouvelle situation postérieurement à cette même date et doivent donc bénéficier des dispositions précitées du plan ; qu'il en résultait que la société TRAPIL aurait dû accorder au salarié le bénéfice du prononcé d'un licenciement pour motif économique et des indemnités afférentes ; qu'en se bornant à relever qu'aux termes des dispositions du plan, seuls les agents qui reviendraient sur leur acceptation de la modification du contrat après la date de la fusion pourraient bénéficier des dispositions du plan, pour en déduire que le départ du salarié « devait s'analyser en une démission », sans rechercher si de telles dispositions étaient conformes au principe « à travail égal, salaire égal », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce principe, et des articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L . 321-4, devenus les articles L. 1233-2, L 1235-1, L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail ;
3°) ALORS plus subsidiairement QUE aux termes de l'article VI du plan de sauvegarde, les agents qui ont refusé dans le délai légal d'un mois « la ou les propositions de reclassement qui leur seront faites à la suite des consultations de janvier et février 2005 pourront également bénéficier des mesures prévues au plan de sauvegarde de l'emploi dès le 1er juin 2005» et notamment de l'indemnité de congédiement ; que s'analyse en un refus de la proposition d'une modification du contrat une acceptation purement conditionnelle du salarié ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait assorti son acceptation de la proposition de modification du contrat de travail d'une réserve expresse, de sorte qu'elle devait s'analyser en un refus de la proposition et lui ouvrait droit au bénéfice de l'article VI du plan : «néanmoins, dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, je déclare rester libre d'un autre choix qui pourrait intervenir dans les délais qui sont prévus dans le cadre dudit plan» ; qu'en retenant que le salarié aurait d'abord accepté la modification de son contrat de travail pour en déduire qu'il ne pouvait bénéficier de l'indemnité de congédiement, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS en outre QUE tout salarié concerné par une procédure de licenciement économique qui quitte l'entreprise dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi doit bénéficier des indemnités de rupture prévues par ce plan ; qu'il en va donc ainsi du salarié qui démissionne de l'entreprise afin de bénéficier d'une solution de reclassement externe, peu important qu'il ait dans un premier temps déclaré accepter la proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique ; qu'en refusant d'accorder au salarié le bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement, lorsqu'il résultait de ses propres constatations qu'il était concerné par la procédure de modification des contrats de travail pour motif économique, la Cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L . 321-4, devenus les articles L. 1233-2, L 1235-1, L. 1233-3, L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail ;
5°) ALORS à titre infiniment subsidiaire QUE les juges du fond doivent répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur X... rappelait d'abord qu'aux termes de l'article X du Plan de Sauvegarde de l'Emploi (production n° 3), « il est créé une commission de suivi de la mise en ..uvre des mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi (…) Cette commission (…) sera saisie de toute difficulté d'application du plan de sauvegarde de l'emploi », ce qui donnait compétence à cette commission pour déterminer si le départ d'un salarié s'analyse en une démission ou en un licenciement économique ; qu'il faisait ensuite valoir que, malgré sa demande formulée par lettre recommandée du 16 septembre 2005 (production n°16), l'employeur avait notifié par lettre du 23 septembre 2005 de saisir la commission de suivi (production n° 8); que l'exposant en concluait que l'employeur avait commis une faute dont il devait réparation ; qu'en se bornant à retenir que le départ de Monsieur X... devait s'analyser en une démission pour rejeter l'ensemble des demandes en réparation formées par le salarié, sans à aucun moment répondre au moyen pris de la méconnaissance des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi, la Cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à condamner la société TRAPIL à lui payer au titre de l'Accord sur l'Allocation Complémentaire de Départ en Retraite jusqu'à la date effective de son départ en retraite, soit en 2016
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... qui comptait au 31 décembre 2003 une ancienneté de 20 années et 8 mois demande à bénéficier de l'allocation complémentaire de départ en retraite sur la base de l'article 4.1 du protocole d'accord du 20 novembre 2003, la société TRAPIL répliquant que le salarié ne remplissait pas les conditions prévues au protocole d'accord conclu le 20 septembre 2000 et à l'accord collectif du 21 novembre 2003 dont le plan de sauvegarde de l'emploi n'a fait que rappeler les principes en cas de départ de l'entreprise avant 60 ans ; qu'aux termes de l'accord collectif sur l'allocation complémentaire de départ en retraite signé le 22 septembre 2000, il est prévu que pourront bénéficier de cette allocation les salariés démissionnaires ou licenciés pour motif économique âgés de plus de 50 ans et ayant plus de 20 ans d'ancienneté ; que ces conditions soient cumulatives ou non, il apparaît en tout état de cause que monsieur X... âgé de moins de 50 ans lors de la notification de sa démission le 9 septembre 2005, comme étant né le 12 septembre 1956, ne peut prétendre au bénéfice de cette allocation complémentaire de départ en retraite ;
1°) ALORS QUE la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; que la condition suspensive d'atteinte d'un âge minimum du salarié pour le versement d'un élément quelconque de rémunération doit donc être réputée accomplie lorsqu'elle est défaillie en raison du prononcé d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, un « accord sur l'allocation complémentaire de départ en retraite » du 22 septembre 2000 (production n° 10) dispose que « le droit à l'allocation complémentaire de départ en retraite est ouvert aux salariés quittant la société, à partir de 60 ans, pour faire valoir leurs droits à retraite » (article 2) et précise que « par dérogation aux dispositions de l'article 6.2 ci-dessus, les personnes indiquées ci-après, peuvent bénéficier de l'A.C.D.R., au moment de leur départ retraite. Il s'agit des (…) salariés démissionnaires ou licenciés pour motif économique âgés de plus de 50 ans et ayant plus de 20 ans d'ancienneté » (article 6.3); que pour débouter Monsieur X... de sa demande de paiement d'une allocation complémentaire de retraite, la Cour d'appel a retenu que Monsieur X... était âgé de moins de 50 ans « lors de la notification de sa démission » ; que la cassation à intervenir sur les dispositions ayant dit que la rupture « devait s'analyser en une démission » et ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entraînera, par application de l'article 624 du Code de procédure civile, celle des dispositions confirmatives ayant débouté le salarié de sa demande de paiement de l'allocation litigieuse ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE le « protocole d'accord portant sur la fermeture des régimes de retraite spécifique ACDR et GCR du 21 novembre 2003 » met fin au régime de l'allocation complémentaire de retraite « au 31 décembre 2003 », les droits des agents étant « gelés à cette date dans les conditions indiquées ci-après »; qu'à cet égard, l'article 4.1 de cet accord prévoit que « Chaque agent recevra, à la date de son départ en retraite, ses droits à l'ACDR, sous forme de capital ou de rente viagère, calculée, pour cette dernière, dans les conditions prévues par le contrat conclu avec l'assureur », sans édicter de condition tenant à l'âge du salarié au moment de la rupture du contrat de travail ; que le salarié, quel que soit l'âge qu'il atteint au moment de la rupture du contrat, conserve donc le droit à l'allocation qui lui sera versée au moment du départ à la retraite, sans que les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi ultérieurement élaboré par l'employeur ne puissent restreindre ce droit ; qu'en se bornant néanmoins à retenir que le salarié ne remplissait pas la condition d'âge prévue par l'accord initial du 22 septembre 2000 « dont le plan de sauvegarde de l'emploi n'a fait que rappeler les principes en cas de départ de l'entreprise avant 60 ans », lorsque le salarié tenait de l'accord du 21 novembre 2003 le droit d'obtenir l'allocation au moment de son départ à la retraite, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4.1 de l'accord du 21 novembre 2003, ensemble l'article 2 de l'accord du 22 septembre 2000 et l'article 7 du plan de sauvegarde de l'emploi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40458
Date de la décision : 30/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 28 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 2011, pourvoi n°09-40458


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.40458
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award