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29/03/2011 | FRANCE | N°11-90001

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 2011, 11-90001


N° E 11-90.001 F-DN° 2040

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de PARIS, en date du 27 décembre 2010, dans la procédure suivie des chefs de vol aggravé, recel et soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, et

entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France contre :
- M. Adil X...

N° E 11-90.001 F-DN° 2040

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de PARIS, en date du 27 décembre 2010, dans la procédure suivie des chefs de vol aggravé, recel et soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, et entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France contre :
- M. Adil X...,- M. Nizar Y...,
reçu le 4 janvier 2011 à la Cour de cassation ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Vu l'article 803-3 du code de procédure pénale qui prévoit que la personne doit comparaître dans un délai maximum de vingt-heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue a été levée pour le cas où elle ne peut être jugée le jour même : la présentation du mis en cause devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de plus de vingt heures après la levée de la garde à vue, est-elle conforme aux libertés fondamentales telles que garanties par la Constitution de 1958 et le bloc de constitutionnalité ?"
Attendu que, dans sa décision du 17 décembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 803-3 du code de procédure pénale conforme à la Constitution ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-90001
Date de la décision : 29/03/2011
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Paris, 27 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mar. 2011, pourvoi n°11-90001


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.90001
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