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29/03/2011 | FRANCE | N°10-87220

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 2011, 10-87220


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Franck X...,
- M. Alain Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2010, qui, pour arrestations et séquestrations illégales, et violences aggravées, a condamné le premier à deux ans d'emprisonnement, et le second à un an d'emprisonnement ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi de M. X...:

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II-Su

r le pourvoi de M. Y... :

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Franck X...,
- M. Alain Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2010, qui, pour arrestations et séquestrations illégales, et violences aggravées, a condamné le premier à deux ans d'emprisonnement, et le second à un an d'emprisonnement ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi de M. X...:

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II-Sur le pourvoi de M. Y... :

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, avec cinq autres prévenus, des chefs d ‘ arrestation, détention et séquestration illégales, et de violences aggravées, au préjudice de MM. Arnaud Z...et Baptiste A..., avec la circonstance qu'il se trouvait en état de récidive légale ; qu'il lui était reproché d'avoir participé à une expédition punitive, destinée à obtenir le paiement d'une dette, dans le contexte d'un trafic illicite de stupéfiants ;

Attendu que les juges du premier degré ont annulé l'ordonnance de renvoi, au motif que, ne comportant pas l'indication précise des éléments à charge et des éléments à décharge, elle ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article 184 du code de procédure pénale ;

Attendu que le procureur de la République a relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 184, 385, 388, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par M. Y... et dit régulière l'ordonnance de renvoi ;

" aux motifs que, sur l'exception de nullité, les prévenus ont soulevé la nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Guéret suivant les dispositions de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans le cas où l'ordonnance qui a saisi le tribunal correctionnel n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée ; que les prévenus soutiennent que les dispositions de l'article 184 n'ont pas été respectées ; que l'article 184 du code de procédure pénale indique : " Les ordonnances rendues par le juge d'instruction en vertu de la présente section contiennent les nom, prénom, date, lieu de naissance, domicile et profession de la personne mise en examen. Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celle-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes ; que cette motivation est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d'instruction en application de l'article 175, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen " ; qu'il n'en résulte nullement l'exigence de deux analyses complémentaires : celle du ministère public, autorité de poursuite et celle du juge d'instruction ; qu'il est vrai que l'ordonnance de renvoi reprend textuellement les réquisitions du ministère public ; que, cependant, l'article 184 du code de procédure pénale n'interdit nullement cette pratique, dans la mesure où lesdites réquisitions satisfont elles-mêmes aux dispositions de ce texte et où aucune des personnes mises en examen n'a adressé des observations écrites au juge d'instruction en application de l'article 175 ; qu'en l'espèce, les réquisitions précisent les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen ; qu'aucune d'entre elles n'a adressé des observations au juge d'instruction avant qu'il rende son ordonnance, et n'indique les éléments à décharge qui auraient été omis ; que le juge d'instruction qui était en possession de réquisitions qui exposaient objectivement les éléments du dossier justifiant le renvoi des mis en examen devant le tribunal correctionnel et qui n'était pas tenu à une obligation d'originalité, a rendu régulièrement l'ordonnance en cause ;

" alors qu'il résulte de l'article 184 du code de procédure pénale que l'ordonnance de renvoi doit indiquer la qualification légale du fait imputé et de façon précise les motifs pour lesquels il existe ou non contre la personne mise en examen des charges suffisantes ; que cette motivation est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d'instruction, en précisant les éléments à charge et à décharge ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi se bornait à reprendre textuellement le réquisitoire définitif du parquet sans analyse des éléments à charge et à décharge susceptibles d'être reprochés à chacun des mis en examen pris isolément et justifiant leur poursuite ; qu'en rejetant néanmoins l'exception de nullité de l'ordonnance présentée par le demandeur, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé " ;

Attendu que, pour infirmer la décision des premiers juges, et dire régulière l'ordonnance de renvoi, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'exigence de motivation de l'ordonnance de renvoi prévue par l'article 184 du code de procédure pénale est satisfaite lorsque le juge d'instruction rend, comme en l'espèce, une ordonnance qui, serait-ce par référence au réquisitoire motivé du procureur de la République, précise les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen, et les motifs pour lesquels il existe contre elles des charges suffisantes ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 111-3 et 224-1 du code pénal et préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable du chef de séquestration à l'encontre de M. Z...et de M. A...;

" aux motifs que le ministère public est appelant du jugement du tribunal correctionnel de Guéret, du 11 mars 2010, qui a annulé l'ordonnance de renvoi de MM. Y..., B..., C..., X..., D..., E...des chefs d'avoir à ...et ..., entre le 1er et le 30 septembre 2005, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi arrêté, détenu et séquestré MM. Z...et A..., lesquels ont été libérés volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de leur appréhension, commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sur M. A..., des violences n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur M. Z...en réunion, en état de récidive légale en ce qui concerne MM. Y... et B...; que le 15 novembre 2005, les gendarmes de la brigade de Gouzon recueillaient, dans les formes de l'anonymat, la déclaration d'un témoin qui relatait un trafic de stupéfiants et évoquait une expédition punitive montée en septembre 2005 à l'encontre de M. Z...par les nommés MM. X..., E..., F...alias Y..., D..., un prénommé Pascal et une personne non identifiée venant de Paris ; que M. Z...avait été amené au lieu-dit " ... ", commune de ..., où, dans une grange, il subissait de multiples violences physiques par le groupe puis se voyait forcé de téléphoner au nommé M. A...pour lui fixer un rendez-vous immédiat ; que ce dernier se présentait et, à son tour, subissait des premières violences par le même groupe, puis emmené de force dans la grange où M. Z...était déjà retenu sous la contrainte, M. A...subissait de nouvelles violences physiques ; que, sur réquisitoire, en date du 28 novembre 2005, une information était ouverte contre X des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'enlèvement et séquestration ; que, par ordonnance du 16 juin 2006, il était décidé de disjoindre l'information des faits d'enlèvements et de séquestration de la procédure suivie pour trafic de stupéfiants ; que devant les enquêteur, M. A...confirmait être tombé dans un guet-apens en septembre 2005 après un appel téléphonique de M. Z...lui demandant de venir le rejoindre sur un pont qui enjambe la RN 145 ; que, sur place, il voyait son copain accompagné d'un individu, surnommé Tony, qu'il connaissait et qu'il avait présenté à M. Z...qui recherchait un fournisseur de cocaïne ; qu'alors il s'approchait, les nommés M. Y..., armé d'un fusil à pompe, MM. D..., E...et les prénommés Paco et Laurent se mettaient à le violenter ; que la bande d'agresseurs le contraignait à monter dans son véhicule conduit par Tony ; qu'arrivé sur la propriété de Paco, il continuait à prendre des coups, dont un coup de crosse sur l'arrière de la tête ; qu'il signalait que la mère de M. E...avait été témoin de sa séquestration dans la grange de M. X...; qu'après plusieurs heures, ils étaient relâchés. Il expliquait cette attaque par la dette de 1 000 euros que M. Z...avait contractée auprès de ses agresseurs ; que, par peur de représailles, il ne fréquentait plus M. Z...; qu'il ne déposait pas plainte ; que, suite aux violences, il bénéficiait d'un arrêt de travail de treize jours ; que M. A...reconnaîtrait ultérieurement MM. B...et C...comme deux de ses agresseurs ; que, par la suite, M. A...confirmerait avoir, avec M. Z..., acheté de la cocaïne à M. C...sans la payer ; que l'agression n'était que la conséquence de cette dette ou " carotte " et aucunement en lien avec un viol supposé dont aurait été victime Mme H..., l'amie de M. E...; qu'il ne se constituait pas partie civile par peur des représailles en expliquant s'être " rangé " depuis les faits ; qu'entendu par les enquêteurs le même jour, 17 octobre 2007, M. Z...confirmait avoir été enlevé, battu puis séquestré par les individus déjà cités et il fut contraint d'appeler M. A...qui, à son tour, tombait entre les mains des individus subissant de leur part de longues et multiples violences physiques ; que des menaces de violences étaient également proférées sur leurs proches ; qu'il confirmait que la mère de M. E...et la mère du nommé Paco les avaient vu dans la grange et n'excluait pas que des gens du village pouvaient entendre les cris poussés par M. A...; que, relâchés au cours de la nuit, M. Z...était raccompagné à son domicile par M. A...; que sa mère contactait immédiatement un médecin mais M. Z...refusait de se rendre aux urgences pour éviter que l'affaire ne s'ébruite ; qu'après avoir relaté les faits à son père, il décidait de se réfugier chez le nommé M. Wilfried I...à ...; que son père réglait une somme de 750 euros aux agresseurs qui s'emparaient également du véhicule Peugeot 405 ; qu'une semaine plus tard, les individus restituaient la voiture après avoir encaissé le solde de la dette ; que, depuis, M. Z...n'avait plus de contact avec cette bande ; qu'il reconnaîtrait M. B...comme l'un de ses agresseurs ; que la mère de M. Z...confirmait que son fils était rentré à la maison un soir de septembre 2005 dans un état provoquant son affolement ; que, son fils refusant l'hospitalisation, le médecin de garde était venu ; qu'alors que son fils s'était réfugié à ..., deux individus s'étaient présentés chez elle pour récupérer de l'argent ; que les deux personnes recevaient des mains de son mari, une semaine plus tard, une somme supérieure à 1 000 euros ; que M. Daniel Z...le père, confirmait qu'à défaut de payer 1 200 euros, les deux individus menaçaient de brûler la maison ; qu'il réglait la somme en deux fois ; que MM. J..., K..., connaissance de M. Z..., confirmaient que ce dernier leur avait précisé que les agissements de la bande d'agresseurs étaient en relation avec une dette de 1 000 euros liée à une avance de cocaïne faite au duo MM. A...et Z...; que M. E...était placé en garde à vue le 18 décembre 2007 ; qu'il reconnaissait sa participation aux faits dénoncés par les victimes aux côtés des nommés MM. Borin, D..., Y... et deux individus originaires de Guéret surnommés " Lolo ", qu'il identifiait sur planche photographique, et " Toto " ; que, toutefois, il indiquait avoir suivi le mouvement et ne pas en être l'instigateur. Il cherchait surtout à mettre en avant sa jeunesse : " un gamin qui ne réalisait pas et qui se laissait entraîner " ; que l'origine de l'enlèvement lui paraissait relever d'un contentieux entre M. Z...et sa propre compagne Mme H...mais dont étonnamment il disait ne rien connaître ; qu'ultérieurement, il parlait d'un racket d'une gamme de 15 ans et demi ; qu'il évoquait encore que M. Z..., alors qu'il était passager d'un véhicule, avait sorti une arme et l'avait " braqué " ; que, dans un premier temps, M. E...prétendait ignorer le projet de violences et affirmait qu'il ne s'agissait, dans son esprit, que d'un rendez-vous d'explications ; qu'il ne participait pas à l'enlèvement de M. Z...et attendait son arrivée dans la grange de M. X...; que, pour autant, il indiquait que M. Z...était extrait brutalement du véhicule avant d'appeler M. A...pour lui tendre le piège ; qu'il était déjà dans un état " bien abîmé " ; qu'il indiquait que les violences n'avaient débuté qu'au moment de la séquestration dans la grange et avaient duré " une bonne heure " ; que, dans un second temps, M. E...avouait avoir participé à la récupération de M. A...et précisait, qu'à cette occasion, M. Y... s'était muni d'une carabine, qu'il devait d'ailleurs utiliser en tirant sur le chien ; qu'il admettait avoir porté un coup de pied dans la tête de M. A...alors qu'il était debout mais n'identifiait pas les auteurs des autres coups portés avant de rejoindre la grange ; qu'à destination, les victimes subissaient des coups " dans tous les sens ", " avec acharnement " sans pouvoir distinguer les auteurs des coups ; que, puis il précisait : " Paco donnait des coups de poing, F...des coups de coudes et de genoux, Lolo et Toto des coups de poing " ; que, pour sa part, il ne frappait qu'une seule fois M. Z..." par un coup de poing si puissant qu'il en touchait le mur derrière lui " ; qu'il résumait : " c'étaient des coups pour faire mal " ;
que sa mère et la femme de M. X...étaient entrées dans la grange pendant les violences ; que le portefeuille de M. A...ainsi que plusieurs équipements de son véhicule étaient volés par certains agresseurs ; qu'il confirmait enfin que M. X...avait suggéré qu'une explication unique devait être délivrée aux gendarmes qui enquêtaient : celle d'un tabassage en réaction à un viol commis sur Mme H...; que, lors de son interrogatoire de première comparution, M. E..., présenté le 20 décembre, confirmait sa version des faits ; qu'il affirmait que MM. X...et D...avaient purement inventé l'argument d'agressions sexuelles sur la personne de Mme H...; que la mère de M. E...confirmait s'être approchée de la grange mais prétendait ignorer la gravité des actes commis à l'intérieur ; qu'elle précisait que M. X...proférait quotidiennement des menaces de mort à son encontre ; que, depuis son départ, ses relations avec son fils s'étaient améliorées ; que M. D..., beau-frère de M. X..., était placé en garde à vue ce même 18 décembre 2007 ; qu'il niait dès les premières minutes de l'audition toute participation à des faits de violence ; qu'il niait encore au cours de la deuxième audition : il ne connaissait que de nom M. E..., n'était jamais allé chez M. Z..., ignorait l'existence de M. A...; que les déclarations de MM. Z..., A...et E...étaient donc de purs mensonges ; que le lendemain matin, il modifiait ses déclarations : qu'ii expliquait qu'à l'initiative de M. X..., une expédition avait été montée pour " calmer " M. Z...en faisant état de viols sur Mme H...par M. Z...après que ce dernier la place dans un état de vulnérabilité en lui cédant des produits stupéfiants ; qu'il s'était rendu à la grange et niait avoir participé au guet-apens sur le pont au dessus de la RN 145 ; qu'il confirmait avoir porté, à plusieurs reprises, des coups au visage de M. Z...; que, quant à M. A..., il prétendait tout à la fois être resté à l'écart lorsque le groupe était revenu avec M. A...et avoir " assisté " aux violences sur sa personne ; qu'il indiquait que les violences les plus fortes émanaient de M. E...et des deux parisiens ; que ces derniers comptaient d'ailleurs emmener les personnes séquestrées sur Paris ; que, lors de son interrogatoire de première comparution, M. D...s'en tenait aux déclarations faites en garde à vue ; que M. X...également placé en garde à vue, livrait une histoire rocambolesque ; qu'il donnait la même origine à l'affaire M. Z...et M. A..., qui vendaient des drogues très toxiques (LSD, crack, MMDA) à Mme H..., profitaient de l'état de vulnérabilité de cette dernière pour entretenir des relations sexuelles qui, selon les dernières déclarations de M. X..., pouvaient remonter à plusieurs années ; qu'il ajoutait, cherchant à faire un lien, qu'il voulait connaître l'auteur de l'incendie de la grange de M. E...; qu'ainsi, pour approcher MM. Z..., X...commandait 20 grammes de cocaïne à M. Z...et, sous ce prétexte, le forçait à venir dans son véhicule ; qu'en route, il appelait M. A...pour lui dire de se rendre aux Monceaux ; qu'à son arrivée, se trouvaient deux hommes qui, curieusement, cherchaient également M. A...pour une dette de 100 grammes de cocaïne. Les individus proposaient alors à M. X...de " mettre une trempe " à M. Z...;
qu'à l'arrivée de M. A..., les individus fixaient un ultimatum et repartaient ; que, M. E...et Mme H...arrivaient à son domicile ; qu'ils " défonçaient alors à coups de poings M. Z...et M. A...(nez tordu, arcade sourcilière ouverte) qui criaient fort ; qu'il indiquait que deux femmes étaient le témoin de ces violences : Mme H..., qui ne reconnaissait même plus leur visage après les coups et Mme E..., mère de Julien, qui voulant voir ce qui se passait disait être heureuse de cette " rouste " ; que, dans une deuxième audition, il indiquait qu'il était accompagné pour aller chercher M. Z...des deux individus venant de la région parisienne ; que, dans une nouvelle version, il indiquait que les parisiens se trouvaient chez M. Z...à son arrivée ; que, s'il précisait avoir fait venir deux individus pour prêter mains fortes : MM. Y... et D..., il se désignait comme le principal agresseur et mettait hors de cause MM. D...et Y... ; qu'il indiquait que M. A..., qu'il fournissait en stupéfiants, n'avait aucune raison de se méfier du rendez-vous ; qu'il prétendait ne plus se souvenir d'avoir apporté son fusil à pompe, ni des coups de feu tirés sur le chien puis en l'air ; que les parisiens frappaient également les victimes et soustrayaient à M. A...sa carte bancaire ainsi que le code afférent ; qu'il confirmait que Mme E...s'était parfaitement rendu compte des événements dans la grange ; qu'en revanche, il affirmait que sa femme n'avait pas connaissance du projet de règlement de compte ; qu'il finissait par confirmer la présence de Mme H...dans la grange ; qu'il identifiait l'un des deux parisiens comme se révélant être M. B...; qu'une troisième audition lui permettait de présenter une nouvelle version des faits ; qu'ainsi, il indiquait que Tony et Laurent étaient allés chercher seuls M. Z...; qu'il confirmait avoir battu M. Z...en le frappant à coup de poing " par rafales ", au visage de sorte que, lorsque il en " eu fini avec lui, il était affalé par terre en sang, incapable de se relever et de fuir " ; qu'ensuite, il s'en prenait à M. A...jusqu'à ce que M. Y... ne l'arrête en indiquant " tu vas le tuer " ; que, présenté à son tour le 20 décembre, M. X...confirmait sa version lors de son interrogatoire de première comparution ; que la concubine de M. X..., Mme D...était entendue le même jour ; qu'elle disait ignorer les événements objet de l'enquête ; qu'elle niait être intervenue, comme l'affirmait M. Z..., pour apporter de l'eau ; que M. C...était interpellé le 18 décembre 2007 ; qu'il reconnaissait sa participation aux faits en accompagnant son ami M. B...pour " récupérer " M. Z...alors qu'il se trouvait au chevet de sa mère à l'hôpital de Guéret ; qu'il savait que M. Z...devait de l'argent à M. B...pour une vente de stupéfiants non payée ; que M. Z...acceptait de les suivre ; que, rejoint par M. Y..., M. Z...était conduit à ..., dans une grange où il recevait les premiers coups. Sous la direction de MM. Y... et X..., il quittait les lieux à bord du véhicule de M. B..., laissant M. Z..., dans la grange ; qu'il confirmait que, lors de l'interception de M. A..., M. Y... sortait un fusil à pompe et faisait feu en direction du chien de M. A...; que, conduit à son tour dans la grange, M. A...était victime de coups de la part de MM. X..., Y... et B..., qui frappaient violemment ; que M. C...niait avoir porté des coups. Il se souvenait avoir vu une femme entrer dans la grange ; qu'avant de quitter les lieux, M. B...s'emparait d'une chaîne autoradio hi-fi appartenant à M. A...et d'une carte bancaire ; que le lendemain des faits, M. C...accompagnait M. B...au domicile de M. Z...pour récupérer l'argent ; que le père de M. Z...les recevait et remettait une somme d'argent ; que, lors de son interrogatoire de première comparution, M. C...confirmait ses déclarations ; qu'il indiquait qu'à cette époque, sans moyen de subsister, il était sous la coupe de M. B...; que Mme H...n'évoquait pas avoir été agressée sexuellement par M. A...et M. Z...; qu'elle avait appris que le litige concernait une " carotte " (dette) placée à deux individus parisiens ; qu'à nouveau entendue, elle confirmait avoir contracté une dette de 80 euros pour des achats de cocaïne auprès de M. Z...qui, par la suite, l'avait menacée avec un pistolet type grenaille ; qu'elle affirmait que M. Z...réclamait des sommes régulièrement, allant jusqu'à 300 euros, sans aucun lien avec un achat de stupéfiants ; qu'elle niait avoir entretenu des relations sexuelles avec les intéressés ; qu'elle confirmait être rentré dans la grange et avoir vu les victimes " complètement défigurées " ; que M. B...était entendu le 8 janvier 2008 au centre de détention d'Uzerche ; qu'il soutenait être étranger à toute agression ; que, crânement, il s'en remettait aux déclarations des victimes mais affirmait n'avoir aucun souvenir ; qu'une nouvelle audition lui permettait d'être plus précis ; qu'il confirmait mener un trafic de stupéfiants, dont de la cocaïne, avec M. C...; que M. Z...lui devait 1 000 euros et M. A...300 euros ; qu'il confirmait avoir contacté M. Y..., puis recherché M. Z...et M. A...et les avoir frappés ; qu'il contestait avoir récupéré M. Z...à l'hôpital ; qu'il confirmait s'être emparé de la chaîne Hi-Fi équipant le véhicule de M. A...et s'être rendu chez les parents de M. Z...; qu'il parvenait à trouver un arrangement avec le père qui finissait par leur régler la somme de 1 000 euros ; qu'il reconnaissait avoir, avec M. C..., porté des coups sur les victimes tandis que M. E...cassait le nez de M. Z...; qu'il précisait qu'après avoir porté des coups provoquant des hématomes au niveau de l'oeil mais sans blessures saignantes, il restait en retrait alors que les victimes continuaient d'être frappées ; qu'au cours de son interrogatoire de première comparution, le 4 mars 2008, il niait l'enlèvement et la séquestration et préférait une sémantique plus douce : il avait " emmené " les victimes et les avait " un peu tapé juste pour ses sous et c'est tout » ; qu'écroué au centre de détention à Uzerche, M. Y... était également entendu le 8 janvier 2008 ; que, dans un premier temps, il niait toute implication dans l'affaire ; que, dans un deuxième temps, il expliquait que MM. B...et C...l'avaient appelé pour se rendre à ...où se trouvaient les deux auteurs de viols sur Mme H...; qu'il n'apprenait le contentieux sur des achats de cocaïne qu'une fois sur place ; qu'il se rendait aussitôt chez M. C...et rencontrait les deux individus en sang, attachés avec du fil de fer, malmenés à coup de poing et de pied par M. C..., MM. E..., B...et D...; qu'il confirmait la présence de la mère de M. E...et de Mme H...; qu'il indiquait n'avoir commis aucune violence, niait être l'instigateur de la séquestration, et au contraire, soutenait avoir ramené au calme les agresseurs puis avoir nettoyé lui-même les blessures ; qu'il contestait avoir participé à l'enlèvement de M. A...et avoir tiré avec un fusil à pompe ; qu'il parlait de " coup monté " et de " manipulation " de la part de ceux qui lui faisait prendre une part active dans les violences ; que, lors de son interrogatoire de première comparution le 6 mars 2008, M. Y... s'en tenait à cette version ; qu'il réfutait toutes les déclarations le mettant en cause et se présentait comme le bon samaritain : appelé sur place, il détachait les deux personnes séquestrées, leur lavait le visage fournissait un pantalon à M. A...et les installait dans la voiture ; qu'il tentait d'expliquer sa mise en cause par les autres protagonistes en raison des relations intimes entretenues avec la femme de M. X...et la soeur de M. B...ainsi que par une dispute avec M. D...; qu'à la demande du conseil de M. Y..., une confrontation générale était organisée le l8 septembre 2008, entre MM. E..., D..., Borin, C...et Y..., au cours de laquelle les personnes mises en examen maintenaient leurs déclarations ; qu'aucun élément utile à la manifestation de la vérité n'était livré ; que cet acte maintenait les divergences entre MM. C...et B...sur les auteurs de l'enlèvement de M. Z...mais M. E...disait également être présent sur le pont ; que, d'abord MM. C...et B...frappaient les victimes de l'enlèvement puis à compter de leur départ, et à partir de l'arrivée de M. Y..., M. E...intervenait ; que M. X...se reconnaissait propriétaire de l'arme ;

" et que, sur le fond, le 15 novembre 2005, les gendarmes ont recueilli de manière anonyme les déclarations d'un témoin relatant un trafic de stupéfiants et une expédition punitive en septembre 2005 à l'encontre de M. Z...par MM. X..., E..., Y..., D...ainsi que deux autres ; que M. Z...a été conduit au lieu-dit " ... ", commune de ..., dans une grange, où il a été victime de violences de la part de plusieurs personnes et a été contraint de téléphoner à M. A...afin de lui fixer rendez-vous ; qu'à son arrivée ce dernier a subi à son tour des violences et conduit dans la grange où il a subi de nouvelles violences ; que M. A...a déclaré qu'il était tombé dans un guet-apens sur un appel téléphonique de M. Z...lui demandant de le rejoindre ; que, sur place il avait vu ce dernier en compagnie de M. C...; que M. Y..., armé d'un fusil à pompe, MM. D..., E..., Borin, B...ont commis des violences sur sa personne ; que dans la grange il a de nouveau reçu des coups dont un coup de crosse de fusil derrière la tête ; qu'ils ont été libérés après plusieurs heures ; que cette agression était due à une dette de 1 000 euros que M. Z...avait ; qu'il a eu un arrêt de travail de treize jours ; qu'il a précisé que lui-même et M. Z...avaient acheté de la cocaïne à M. C...qu'ils n'avaient pas payée ; que M. Z...a déclaré qu'il a été enlevé, frappé et séquestré par les mêmes, contraint de téléphoner à M. A...qui est tombé dans leurs mains, subissant à son tour des violences ; que M. E...a reconnu sa participation aux faits avec MM. X..., D..., Y..., B...et C..., précisant que les violences avaient débuté lors de la séquestration dans la grange et avaient duré une bonne heure, que lors de l'arrestation de M. A..., M. Y... s'était muni d'un fusil qu'il avait utilisé en tirant sur le chien ; que lui-même avait porté un coup de pied à la tête de M. A...; que dans la grange les victimes avaient reçu des coups dans tous les sens avec acharnement, M. X...leur donnant des coups de poing, M. Y... des coups de coude ou de genou, MM. B...et C...des coups de poing ; que lui-même avait porté un coup de poing à M. Z...; que M. D...a déclaré qu'à l'initiative de M. X..., une expédition a été organisée à l'encontre de M. Z...; qu'il s'est rendu dans la grange et a porté des coups au visage de M. Z...; que M. X...a déclaré qu'il a " défoncé " à coups de poing MM. Z...et A...; qu'il a fait venir MM. Y... et D...afin de prêter main-forte ; que c'était MM. C...et B...qui étaient allés chercher M. Z...; que M. C...a reconnu sa participation aux faits en accompagnant M. B...afin d'aller chercher M. Z..., lequel devait de l'argent à M. B...à la suite d'une vente de stupéfiants ; qu'il a précisé que M. Y... les a rejoints ; que M. Z...a été conduit dans une grange à ...dans laquelle il a été frappé ; que lorsque M. A...a été arrêté à son tour, M. Y... s'est emparé d'un fusil à pompe et a fait feu en direction du chien de M. A...; que ce dernier a été conduit dans la grange dans laquelle il a été frappé par MM. X..., Y... et B...; que ce dernier a déclaré qu'il se livrait à un trafic de stupéfiants avec M. C...; que M. Z...lui devait 1 000 euros et M. A...300 euros ; qu'il avait contacté M. Y... et recherché MM. Z...et A...; qu'il les avait frappés avec MM. C...et E...; qu'il est établi que les six prévenus ont arrêté, détenu et séquestré MM. Z...et A..., commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sur M. A..., des violences n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur M. Z..., en réunion ;

" 1°) alors que la séquestration est une infraction continue qui consiste à retenir en un lieu quelconque, contre son gré, la personne séquestrée ; qu'en se bornant, pour retenir la culpabilité du demandeur du chef de séquestration arbitraire sur la personne de M. A..., à constater que M. Y... aurait été armé d'un fusil à pompe et aurait fait feu sur le chien de la victime quand, outre que ce fait était formellement contesté par le demandeur et n'était corroboré par aucun élément matériel, une telle constatation n'établissait en rien que ce fusil aurait servi à l'arrestation de M. A...comme à son maintien dans la grange où il aurait été violenté, la cour d'appel a entaché sa décision d'une grave insuffisance de motifs ;

" 2°) alors que la séquestration est une infraction continue qui consiste à retenir en un lieu quelconque, contre son gré, la personne séquestrée ; qu'en se bornant, pour retenir la culpabilité du demandeur du chef de séquestration sur la personne de M. Z..., à constater que la victime avait « déclaré qu'il avait été enlevé, frappé et séquestré par les mêmes », déclaration jamais corroborée par le moindre élément de preuve matériel, sans caractériser en quoi le demandeur aurait participé à l'arrestation puis au maintien en détention contre son gré de M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de tous motifs et a violé le principe de la présomption d'innocence " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 222-12 et 222-13 du code pénal, et préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable du chef de violences à l'encontre de MM. Z...et A...;

" aux mêmes motifs que ceux précédemment cités ;

" alors que, conformément au principe de la présomption d'innocence, c'est à l'accusation qu'incombe la charge de rapporter la preuve de l'infraction poursuivie ; qu'en se fondant, pour déclarer le demandeur coupable des chefs de violences sur MM. Z...et A..., d'une part, sur les témoignages des victimes, qui, reprenant conscience après avoir été violentés, avaient pu croire du fait de la présence de M. Y... sur les lieux que celui-ci avait participé aux faits reprochés et, d'autre part, sur les témoignages de deux coprévenus MM. E...et C...très gravement impliqués dans les faits et dont les déclarations étaient dès lors par nature sujettes à caution, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et a violé le principe susvisé " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 66 de la Constitution, 132-19, 132-24, 222-14 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe constitutionnel d'individualisation des peines ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement ;

" aux motifs que MM. Y... et B...sont en état de récidive légale en ce qui concerne les violences, M. Y... ayant été condamné le 14 octobre 2004 par le tribunal correctionnel de Guéret à la peine de quinze jours d'emprisonnement pour violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, M. B...ayant été condamné le 13 février 2002 par le tribunal pour enfant d'Evreux à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour violence aggravée par deux circonstances, suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, lesdites condamnations étant définitives à la date des présents faits ; qu'en fonction des circonstances des infractions et de la personnalité de chacun des auteurs, il convient de prononcer à l'encontre :
- de M. Y... une peine d'un an d'emprisonnement,
- de M. B...une peine de trois ans d'emprisonnement en ordonnant sa confusion totale avec la peine de quatre ans d'emprisonnement prononcée par cette cour le 16 juin 2006 pour infraction à la législation sur les stupéfiants et violence en réunion sans incapacité-de M. C...une peine de trois ans d'emprisonnement, celui-ci ayant déjà été condamné à neuf reprises,
- de M. X...une peine de deux ans d'emprisonnement, celui-ci ayant déjà été condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour abus de confiance,
- de M. D...une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis,
- de M. E...une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, celui-ci ayant participé à l'enlèvement et à la séquestration de deux personnes sur lesquelles ont été commises des violences par six auteurs ;

" alors que le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé au regard des faits et de la personnalité du prévenu ; qu'en se bornant à énoncer de manière abstraite et générale, après avoir rappelé que M. Y... était en état de récidive légale, qu'en fonction des circonstances des infractions et de la personnalité de chacun des auteurs, il convenait de prononcer à l'encontre du demandeur une peine d'un an d'emprisonnement sans apprécier concrètement la situation personnelle du demandeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Attendu que le moyen est inopérant, dès lors que M. Y... étant en état de récidive légale, le prononcé à son encontre d'une peine d'emprisonnement sans sursis n'exigeait pas, en application de l'article 132-19, alinéa 3, du code pénal, une motivation spéciale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87220
Date de la décision : 29/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 08 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mar. 2011, pourvoi n°10-87220


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.87220
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