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29/03/2011 | FRANCE | N°10-13588

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 mars 2011, 10-13588


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que M. X... réclamait une garantie pour la totalité de la réduction du prix et retenu que quand bien même une faute contractuelle serait établie, la restitution de la partie du prix correspondant à sa réduction proportionnelle à la différence des superficies à laquelle M. X... était condamné ne constituait pas en elle-même un préjudice indemnisable, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement jus

tifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X......

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que M. X... réclamait une garantie pour la totalité de la réduction du prix et retenu que quand bien même une faute contractuelle serait établie, la restitution de la partie du prix correspondant à sa réduction proportionnelle à la différence des superficies à laquelle M. X... était condamné ne constituait pas en elle-même un préjudice indemnisable, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... et M. Z..., ensemble, la somme de 1 000 euros ; rejette les demandes de M. A... et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... au paiement de la somme de 7388 € à Madame Y... et à Monsieur Z... et d'avoir rejeté les appels en garantie formés contre la Sté Cabinet SASSOULAS et Monsieur A...,

AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque la superficie réelle d'un lot de copropriété est inférieure de plus d'un vingtième à la superficie exprimée dans l'acte de vente, le vendeur, à la demande de l'acquéreur supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure ; qu'en l'espèce, l'acte de vente du lot litigieux mentionne que la superficie du lot vendu est de 78,09 m² ; que la vérification à laquelle les acquéreurs ont fait procéder par la Sté EXPERIMMO révèle que la surface de l'appartement acquis est de 73, 30 m² soit une différence de 4,79 m² supérieure au vingtième ; que selon l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; que Monsieur X... ne conteste pas sérieusement le mesurage opéré par la Sté EXPERIMMO, suffisamment précis pour lui permettre de le comparer, pièce par pièce, à celui opéré par le cabinet SASSOULAS ; qu'il n'a pas sollicité des acquéreurs l'intervention d'un autre diagnostiqueur pour en vérifier l'exactitude ; que sur les appels en garantie, Monsieur X... ne pouvait ignorer, en sa qualité de maître de l'ouvrage, que l'accomplissement des travaux de cloisonnement avec renforcement des parois en mauvais état avait pour conséquence une réduction de la surface des planchers ; qu'il lui incombait de faire procéder à un nouveau mesurage avant la revente de l'appartement ; que Monsieur A... qui n'est pas tenu en sa qualité d'architecte de renseigner le maître de l'ouvrage sur les obligations d'ordre juridique lui incombant dans le cadre de l'opération immobilière réalisée n'avait pas à attirer l'attention de Monsieur X... sur la nécessité de faire établir une attestation de superficie après la réception des travaux ; que la Sté SASSOULAS à laquelle il avait confié une mission de mesurage en 2005 s'en est acquittée ; qu'il n'est pas établi qu'elle avait connaissance du projet de travaux ; qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ;

1 ) ALORS QUE dans ses conclusions, Monsieur X... a fait valoir que la Sté Cabinet SASSOULAS qui a procédé au mesurage de la superficie du lot ultérieurement vendu et qui a commis une erreur de plus de 10 % a engagé sa responsabilité à son égard, sa qualité de professionnel lui imposant d'exécuter son obligation d'information et son devoir de conseil en informant le maître de l'ouvrage de ce que les travaux à réaliser risquaient de modifier la surface des planchers ou en s'informant sur la nature des travaux éventuels ; que la cour d'appel qui a retenu que la Sté Cabinet SASSOULAS n'avait pas commis de faute, sa connaissance des travaux n'étant pas établie, mais qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le professionnel chargé d'un mesurage préalable à des travaux puis à une vente ne devait pas s'informer des travaux de nature à avoir une incidence sur les mesures de surface a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2 ) ALORS QUE dans ses conclusions, Monsieur X... a fait valoir que Monsieur A... qui avait la qualité d'architecte et de maître d'oeuvre chargé de la réalisation des travaux et de leur suivi avait, à son égard, une obligation d'information et de conseil quant à la mesure des surfaces et devait notamment procéder, pour la conception et la réalisation même des travaux, à un mesurage des surfaces, sans se fonder sur celui auquel la Sté Cabinet SASSOULAS avait procédé, et informer Monsieur X... de ce que le renforcement des parois ne pouvait que modifier les mesures de surface opérées avant les travaux ; qu'en considérant que Monsieur A..., architecte, n'avait pas à informer Monsieur X... de ses obligations juridiques, la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si l'architecte n'avait pas l'obligation de procéder lui-même à un mesurage des surfaces et informer le maître de l'ouvrage de ce que les travaux réalisés avaient modifié la surface mais qui a rejeté l'appel en garantie formé contre lui par Monsieur X... a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 décembre 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 29 mar. 2011, pourvoi n°10-13588

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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 29/03/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-13588
Numéro NOR : JURITEXT000023805964 ?
Numéro d'affaire : 10-13588
Numéro de décision : 31100389
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-03-29;10.13588 ?
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