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29/03/2011 | FRANCE | N°10-10496

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 mars 2011, 10-10496


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il résultait du bordereau d'envoi du 27 octobre 2005, d'une télécopie du 24 janvier 2006 et de la rencontre sur le site avec le maître d'ouvrage le 4 février 2006 en présence de Mme X..., que cette dernière avait connaissance de l'intervention de M. Y... sur le chantier et que ce dernier avait pu considérer que celle-ci était mandatée par M. Z... pour débuter le chantier avant la régularisation écrite de son contra

t, la cour d'appel, qui a retenu, sans dénaturation, que les messages écha...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il résultait du bordereau d'envoi du 27 octobre 2005, d'une télécopie du 24 janvier 2006 et de la rencontre sur le site avec le maître d'ouvrage le 4 février 2006 en présence de Mme X..., que cette dernière avait connaissance de l'intervention de M. Y... sur le chantier et que ce dernier avait pu considérer que celle-ci était mandatée par M. Z... pour débuter le chantier avant la régularisation écrite de son contrat, la cour d'appel, qui a retenu, sans dénaturation, que les messages échangés en février 2006 et la signature par l'entreprise et le maître d'ouvrage, le 5 mars 2006, d'un document intitulé "accord amiable" démontraient que M. Z... avait accepté les travaux engagés antérieurement à cette date puisqu'il avait organisé de façon précise et détaillée avec M. Y... leur poursuite et leur achèvement sans demander la remise des lieux en leur état initial, a légalement justifié sa décision en en déduisant que M. Y... rapportait la preuve de l'existence d'une obligation de payement du maître de l'ouvrage à son égard ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'expert avait régulièrement convoqué les parties pour une réunion prévue pour le 24 janvier 2008, qu'à cette date M. Z... et son conseil étaient absents, qu'il ne justifiaient pas avoir sollicité le report de cette date ni avoir adressé à l'expert un dire ou des documents que celui-ci aurait refusé d'examiner et que les éléments remis à l'expert lui avaient permis d'avoir connaissance de la position du maître de l'ouvrage et retenu que le dépôt du rapport vingt jours après la réunion sur les lieux s'expliquait par le peu de complexité technique des investigations à effectuer, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le rapport d'expertise ni violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant que le rapport d'expertise était opposable à M. Z... et que la demande d'une nouvelle mesure d'instruction n'était pas justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. Z...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré le rapport d'expertise judiciaire opposable à M. Z..., D'AVOIR condamné M. Z... à payer à M. Y... la somme de 13.851,90 euros TTC au titre des travaux exécutés sur les immeubles lui appartenant et D'AVOIR rejeté les demandes reconventionnelles de M. Z... tendant, d'une part, à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise judiciaire et, d'autre part, à ce que M. Y... soit condamné à lui verser une indemnité en réparation des dommages causés à sa propriété et de son préjudice économique et moral ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... reconnaît ne pas avoir reçu de commande écrite du maître de l'ouvrage et affirme être intervenu à la demande de Mme X..., qu'il pensait avoir été mandatée à cet effet par M. Z... ; qu'il ne résulte pas des pièces produites que Mme X... ait reçu mission d'ordonner le début des travaux, ni qu'elle ait effectivement établi un ordre de service à l'intention de M. Y... ; que sur un bordereau d'envoi du octobre 2005, adressé pour signature à l'entrepreneur de son devis rectifié, Mme X... mentionnait : « Le propriétaire m'a indiqué qu'il ne ferait pour l'instant que les deux granges, l'habitation sera différée en 2006. Quand pouvez-vous démarrer les travaux ? Je suis chargée d'établir avec vous les plannings. » ; que, selon télécopie du 24 janvier 2006, Mme X... écrivait à M. Y... : « Suite à mon passage sur le chantier, je souhaiterai votre intervention sur plusieurs points avant la venue du propriétaire (peutêtre ce week-end) : - bien refermer les volets de la maison ; - terminer la couverture de la grangette ; - proposer un devis complémentaire pour le mur de la grangette qui s'effondre ; - proposer un prix au m² fourni posé de planches larges pour le premier plancher de la grange » ; qu'il résulte de ces documents que le devis de M. Y... était retenu sous réserve qu'il accepte les modifications proposées, que son planning relatif à l'exécution des travaux sur les deux bâtiments annexes en 2005 devait être établi avec Mme X..., que celle-ci qui était passée sur le chantier en janvier 2006 savait nécessairement que les travaux étaient commencés, et que le maître de l'ouvrage l'avait informée de son intention de se rendre prochainement sur les lieux ; que M. Y... n'établit pas avoir accepté les rectifications apportées à son devis, ni avoir fait connaître et approuver son planning ; que Mme X... a dressé à M. Z... le 23 décembre 2005 un acte d'engagement auquel étaient annexés les devis de M. Y..., puis, le 18 janvier 2006, un exemplaire du CCAP et de l'acte d'engagement de cet entrepreneur, pour signature, ainsi que son attestation d'assurance, en précisant : « Comme vous me le rappelez dans votre mail du 26 décembre 2005, les travaux doivent être achevés le 30 avril 2006. L'entreprise Y... est donc chargée de terminer le plus rapidement possible le couvert pour que le travail à l'intérieur soit facilité et la prise de cotes définitives possible» ; qu'aucune version de ces documents signée du maître de l'ouvrage n'est produite ; que lors d'une rencontre sur le site avec le maître de l'ouvrage le 4 février 2006 en présence de Mme X..., l'entrepreneur a déclaré qu'il avait commencé les travaux à la demande de celle-ci, de fin novembre au 23 décembre 2005, et que pendant cette période, trois réunions de chantier avaient eu lieu entre son entreprise et l'urbaniste, qui était parfois assistée de l'architecte de son cabinet ; que Mme X... a refusé de signer le compte-rendu de cette réunion ; que, cependant, il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'elle avait connaissance de l'intervention de M. Y... sur le chantier, et que, compte tenu de ce contexte, celui-ci a pu considérer, certes avec une certaine imprudence, qu'elle était mandatée par le maître de l'ouvrage pour débuter le chantier avant une régularisation écrite du contrat ; qu'en tout état de cause, les messages échangés en février 2006 et la signature par l'entreprise et le maître de l'ouvrage n date du 5 mars 2006 d'un document intitulé « Accord amiable » démontrent que M. Z... a accepté les travaux engagés antérieurement à cette date puisqu'il a organisé de façon précise et détaillée avec M. Y... leur poursuite et leur achèvement, sans demander la remise des lieux dans leur état initial, et sans émettre de critique ou de réserve sur la qualité de ces travaux ; que M. Z... ne peut donc pas soutenir que cet accord avait pour objet la remise en état de ses biens que M. Y... aurait dégradés ; que les courriers électroniques adressés par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur en juin, juillet et septembre 2006 ne contiennent aucune remarque sur les travaux initiés par M. Y... ; que M. Y... rapporte donc la preuve de l'existence d'une obligation de paiement du maître de l'ouvrage à son égard ; que l'expert judiciaire a évalué le montant des travaux réalisés par M. Y... à la somme de 13.851,90 euros TTC ; que M. Z... reproche à l'expert d'avoir violé le principe du contradictoire en déposant son rapport dans un délai de 20 jours, après avoir refusé de recevoir la moindre explication et le moindre document de sa part ; que, néanmoins, la lecture du rapport d'expertise fait apparaître que l'expert a régulièrement convoqué les parties le 11 janvier 2008 pour une réunion prévue sur les lieux le 24 janvier suivant, et qu'à cette date, M. Z... et son conseils étaient absents, alors que le conseil de M. Y... était présent ; que M. Z... n'établit pas avoir sollicité de l'expert le report de cette réunion à une autre date, et il ne justifie pas lui avoir adressé un dire ni des documents que ce dernier aurait refusé d'examiner ; que la mission impartie à l'expert par le juge des référés ne prescrivait pas l'établissement d'un prérapport, de sorte qu'aucune irrégularité ne saurait être retenue à ce titre ; que les documents remis à l'expert par les autres parties qui ont en toute hypothèse permis d'avoir connaissance de la position du maître de l'ouvrage, qu'il a manifestement prise en compte ; que le dépôt du rapport 20 jours après la réunion sur les lieux s'explique par le peu de complexité technique des investigations à effectuer, et l'absence du maître de l'ouvrage aux opérations, sans qu'il puisse en être déduit un manquement au respect du principe du contradictoire ; qu'en conséquence, le rapport d'expertise est opposable à M. Z..., et l'analyse de l'expert ainsi que son estimation des travaux effectués ne sont contestées par aucun élément technique contraire ; que, sur la demande reconventionnelle de M. Z..., la recherche des responsabilités quant à la décision d'exécuter les travaux sans commande du maître de l'ouvrage est sans intérêt au regard de ce qui a déjà été établi et de l'absence de mise en cause dans la procédure au fond de Mme X... ; que M. Z... ne verse aux débats aucun élément concret de nature à étayer ses allégations quant à l'existence des préjudices moral et financier qu'il invoque ; que sa demande d'expertise n'a pour but que de pallier sa carence dans l'administration de la preuve ;
ALORS, 1°), QUE si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; que la cour d'appel a relevé que M. Y... était intervenu sans commande écrite du maître de l'ouvrage, sans avoir accepté les modifications apportées à son devis par le prétendu maître d'oeuvre, sans avoir fait connaître et approuver son planning et sans avoir reçu un exemplaire de son acte d'engagement signé par le maître de l'ouvrage ; qu'elle en a déduit qu'il avait agi « avec une certaine imprudence » ; qu'en considérant que, dans ces circonstances, l'entrepreneur, qui est un professionnel, avait pu considérer que Mme X... avait été mandatée par le maître de l'ouvrage pour débuter le chantier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1998 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE, dans un premier mail adressé à Mme X... le 1er février 2006, M. Z... lui a fait part de sa surprise et de sa désapprobation en dénonçant la violation de sa propriété et les travaux réalisés sans son consentement ; que, dans un second mail du 2 février 2006, également à destination de Mme X..., il ajoutait qu'il serait présent le 4 février suivant pour une réunion destinée à « la mise en oeuvre dans les plus brefs délais de toutes les actions permettant d'assurer la sauvegarde des bâtiments, sui sont en cours de dégradation, suite à des travaux qui ont été réalisés sans que je les ai commandés » ; qu'enfin, à la suite de cette réunion, M. Z... a adressé un mail à M. Y..., le 4 février 2006, l'invitant à lui faire parvenir une proposition de restauration du mur d'un des immeubles en voie d'écroulement, en lui précisait que ces travaux, s'il était autorisé à les réaliser, ne le dégageraient pas de sa responsabilité quant aux conséquences de la déstabilisation des ouvrages liés à sa précédente intervention et ne préjugeaient en rien de la suite qu'il donnerait au litige en cours concernant les travaux entrepris sans commande de sa part ni autorisation ; qu'en considérant qu'il ressortait des messages échangés en février 2006 que M. Z... avait accepté les travaux engagés antérieurement à cette date, la cour d'appel a dénaturé ses courriers électroniques des 1er, 2 et 4 février 2006, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
ALORS, 3°), QUE l'accord amiable conclu entre M. Z..., Mme X... et M. Y... le 5 mars 2006 ne comportait aucun accord du maître de l'ouvrage quant à la réalisation par M. Y... de travaux sans son accord au cours des mois de novembre et décembre 2005 ; qu'à l'inverse, dans son chapitre K, intitulé « Responsabilités », il était stipulé que la responsabilité de l'entreprise Y... restait entière quant aux désordres à venir consécutifs à l'absence de couverture de la grangette lors de l'abandon du chantier en décembre 2005, quant à la mauvaise mise en oeuvre des travaux déjà réalisés et quant à la solidité des ouvrages réalisés depuis novembre 2005 ; qu'en considérant, dès lors, qu'il ressortait de cet accord amiable que M. Z... avait accepté les travaux exécutés par M. Y... aux mois de novembre et décembre 2005 sans émettre de réserves sur leur qualité, la cour d'appel a dénaturé ce document, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
ALORS, 4°), QU'en se déterminant au vu de considérations impropres à caractériser l'acceptation a posteriori par le maître de l'ouvrage de payer des travaux dont elle constatait qu'il ne les avait pas commandés et qui avaient été réalisés sans son autorisation, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil ;
ALORS, 5°), QUE, pour écarter le moyen tiré du caractère non contradictoire de l'expertise et fonder sa décision sur le rapport de l'expert qu'elle avait déclaré opposable à M. Z..., la cour d'appel a retenu que le court délai dans lequel dans lequel ce rapport avait été déposé s'expliquait par l'absence du maître de l'ouvrage aux opérations d'expertise, en particulier lors de la réunion tenue sur les lieux le 24 janvier 2008 ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'il ressortait des termes clairs et précis du rapport d'expertise que M. Z... était présent à cette réunion, la cour d'appel a dénaturé ce document, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
ALORS, 6°), QUE, compte tenu de la valeur probatoire particulière attribuée au rapport d'expertise, le respect la contradiction, qui est une garantie du caractère équitable de la procédure, s'impose à l'expert ; que, dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si M. Z... avait eu communication des pièces et documents que l'expert avait utilisés pour estimer le coût des travaux réalisés par M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 16 du code de procédure civile et 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, 7°), QU'en considérant que M. Y... n'avait pas engagé sa responsabilité envers M. Z..., cependant qu'il ressortait de ses propres constatations qu'il avait entrepris, au cours des mois de novembre et décembre 2005, des travaux sur la propriété de ce dernier sans commande préalable ni autorisation d'accéder sur un lieu privé et, a fortiori, d'y réaliser des aménagements, ce qui caractérisait une atteinte au respect des biens du propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, 8°), QU'en considérant que M. Y... n'avait pas engagé sa responsabilité contractuelle envers M. Z..., sans répondre au moyen tiré de ce que l'entrepreneur n'avait pas respecté les obligations qu'il avait souscrites dans le cadre de l'accord amiable du 5 mars 2006, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-10496
Date de la décision : 29/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 26 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 mar. 2011, pourvoi n°10-10496


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10496
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