La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2011 | FRANCE | N°08-42671

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2011, 08-42671


Arrêt n° 1024 F-D
Pourvoi n° X 08-42. 671

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en rectification d'une erreur affectant le moyen annexé à l'arrêt n° 690 FS-P + B rendu le 16 mars 2011 dans le litige opposant la société Proxiserve, dont le siège est 28-30 rue Edouard Vaillant, 92532 Levallois-Perret cedex à M. Eric X..., domicilié..., ..., 31000 Toulouse,
Vu la communication faite au procureur général ;
La Cour en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Ballouhey, conseiller, et après en

avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de pr...

Arrêt n° 1024 F-D
Pourvoi n° X 08-42. 671

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en rectification d'une erreur affectant le moyen annexé à l'arrêt n° 690 FS-P + B rendu le 16 mars 2011 dans le litige opposant la société Proxiserve, dont le siège est 28-30 rue Edouard Vaillant, 92532 Levallois-Perret cedex à M. Eric X..., domicilié..., ..., 31000 Toulouse,
Vu la communication faite au procureur général ;
La Cour en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Ballouhey, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen annexé en page 4 de l'arrêt ne concerne pas le pourvoi n° X 08-42. 671 ;
Qu'il convient de réparer cette erreur et d'annexer le moyen figurant dans le mémoire ampliatif déposé par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux conseils pour la société Proxiserve dans ladite affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne l'annexion du moyen correspondant au pourvoi n° X 08-42. 671 en page 4 de l'arrêt n° 690 Fs-P + B du 16 mars 2011 ;
" IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture par Monsieur X... produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR, en conséquence, condamné la Société PROXISERVE à lui payer les sommes de 17. 400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et 2. 030 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la SA PROXISERVE ne peut donc valablement soutenir que l'absence de justification de la prise d'acte de rupture rendrait celle-ci inopérante et qu'il y aurait lieu de ce fait de ne tenir compte que du licenciement ultérieurement prononcé pour faute grave ; que la rupture du contrat de travail est au contraire intervenue lors de la lettre de prise d'acte envoyée par le salarié le 26 octobre 2004 ; qu'il importe, dès lors, de rechercher si les manquements de l'employeur invoqués par le salarié justifiaient ou non la rupture ; qu'à cet égard, l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'en l'espèce, il est suffisamment établi que la nouvelle affectation de M. X... à l'agence de PORTET SUR GARONNE pour l'exécution de travaux sur des chaudières d'immeubles collectifs avait pour conséquence, pour le salarié, la perte de la prime de travaux correspondant au remplacement d ‘ une chaudière obtenue par lui d'un client lors d'une intervention au domicile de celui-ci ; que le Conseil de Prud'hommes ne pouvait sur ce point se contenter de considérer que cette prime n'était pas prévue contractuellement ; qu'en effet, l'examen des bulletins de salaire fait apparaître que cette prime a été régulièrement perçue, même si elle était d'un montant variable en fonction des remplacements de chaudière obtenus par le salarié ; qu'en toute hypothèse, la perte de cet avantage est expressément reconnue par la SA PROXISERVE qui énonce devant la Cour, comme elle l'avait fait devant le Conseil de Prud'hommes, que le directeur régional avait envisagé la possibilité d'intégrer dans le salaire un montant moyen correspondant à la prime sur travaux précédemment perçue au sein de l'agence de TOULOUSE ; qu'aucun engagement n'a cependant été souscrit par écrit sur ce point en faveur du salarié ; que dans ces conditions, la perte d'un élément de rémunération non compensée par un avenant au contrat de travail à l'occasion de la modification des conditions d'exécution de celui-ci constitue un manquement de l'employeur à ses obligations qui justifie la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X..., sans même qu'il soit besoin d'examiner les autres arguments soulevés surabondamment par lui ; que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'au vu des pièces versées au débat, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour faire droit à la demande de dommages et intérêts de M. X... ; qu'il sera de même fait droit à la demande portant sur l'indemnité conventionnelle de licenciement » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE les juges du fond ont constaté que la « prime de travaux », dont le salarié prétendait avoir été privé ensuite de sa mutation à l'agence de PORTET SUR GARONNE, ne figurait pas au contrat de travail écrit du salarié ; qu'en se bornant dès lors à relever, pour estimer que le versement de la prime était une obligation pour l'employeur, que cette prime avait été régulièrement perçue par le salarié sans préciser si la prime litigieuse était, selon la Cour d'appel, obligatoire sur le fondement d'un usage d'entreprise ou de son incorporation au contrat de travail du salarié, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et ont ainsi privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 ancien L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE le seul constat du versement même régulier d'une prime à un seul salarié ne suffit à caractériser ni un usage d'entreprise, ni une modification du contrat de travail du salarié qui en a bénéficié ; que dès lors, en se bornant à ce seul constat pour en déduire que le versement de la prime litigieuse était une obligation pour l'employeur, la Cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 ancien L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIÈME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE la Société PROXISERVE avait expressément soutenu, en pages 10 et 11 de ses conclusions d'appel auxquelles les juges du fond se sont expressément référés, qu'une prime de travaux était applicable au sein de l'agence de PORTET SUR GARONNE au nouveau poste auquel le salarié venait d'être affecté, et que l'augmentation de la partie fixe de la rémunération, équivalente à la moyenne des primes de travaux perçues au poste initial du salarié, venait non pas remplacer mais s'ajouter à cette prime de travaux qui restait applicable ; qu'en affirmant néanmoins que la perte par le salarié de cet avantage était expressément reconnue par la SA PROXISERVE, au motif que celle-ci avait énoncé que le directeur régional avait envisagé la possibilité d'intégrer dans le salaire un montant moyen correspondant à la prime sur travaux précédemment perçue au sein de l'agence de TOULOUSE, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
QU'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle en était requise, si le salarié avait effectivement perdu le bénéfice de la prime de travaux ensuite de son affectation à l'agence de PORTET SUR GARONNE, la Cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 L. 121-1 ancien du Code du travail et 1134 du Code civil ;
ALORS, ENFIN ET ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT QUE sauf abus de droit dont la preuve incombe au salarié, l'employeur peut imposer, dans l'exercice de son pouvoir de direction, un simple changement des conditions de travail ; que tel est le cas même s'il en résulte que le salarié ne remplirait plus les conditions pour bénéficier d'une prime résultant d'un usage d'entreprise, dès lors que ladite prime n'est pas contractualisée et que la décision de l'employeur ne constitue pas en elle-même une modification du contrat de travail ; que les juges du fond ne pouvaient donc décider que la perte par le salarié du bénéfice de la prime de travaux établissait, sans qu'il soit besoin de procéder à toute autre recherche, un manquement de l'employeur à ses obligations sans préciser si le caractère obligatoire du versement de la prime litigieuse provenait d'un usage d'entreprise ou de son incorporation au contrat de travail ; que pour ne pas l'avoir fait les juges du fond ont, pour cette raison supplémentaire, privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 L. 121-1 ancien du Code du travail et 1134 du Code civil ; "
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille onze ;
Où étaient présents : Mme Collomp, président, M. Ballouhey, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, M. Lalande, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42671
Date de la décision : 29/03/2011
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 04 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mar. 2011, pourvoi n°08-42671


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:08.42671
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award