LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Olivier X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2010, qui, pour extorsion de fonds, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 février 2011 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, MM. Rognon, Couaillier, Mme Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Pers conseillers de la chambre, Mme Labrousse conseiller référendaire, M. Maziau conseiller référendaire stagiaire ;
Avocat général : M. Mathon ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 592 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêt attaqué est dûment motivé et il n'existe aucun élément de nature à mettre en cause l'impartialité des juges qui l'ont rendu ;
Que les moyens ne peuvent donc qu'être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 552 et 553 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, l'arrêt constate qu'il s'est écoulé moins de trois ans entre le dernier acte d'enquête du 25 mars 2005 et la transmission, par le procureur de la République à l'huissier de justice, du mandement de citation établi le 13 octobre 2005, cette transmission étant nécessairement intervenue avant le 29 octobre 2007, date de délivrance de la citation ; que les juges ajoutent que, si le délai de dix jours exigé par l'article 552 du code de procédure pénale n'a pas été observé, l'audience ayant été fixée au 7 novembre 2007, cette citation n'a pas été annulée par le tribunal qui, ayant constaté que le prévenu, absent, était représenté par un avocat, a renvoyé l'affaire et demandé que soit délivrée une nouvelle citation ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont respectivement eu pour effet d'interrompre la prescription, d'une part, l'acte par lequel le ministère public a requis l'huissier de justice, par application de l'article 551 du code de procédure pénale, de délivrer la première citation à comparaître, d'autre part, la délivrance, le 29 octobre 2007, de cette citation qui, bien que remise hors délai, n'avait pas à être annulée, l'avocat de la partie civile s'étant présenté à l'audience et l'affaire ayant été renvoyée à une date ultérieure, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.