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23/03/2011 | FRANCE | N°10-85172

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2011, 10-85172


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Danièle X... épouse Y...,
- M. Jean-Pierre Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 19 mars 2010, qui, dans l'information ouverte contre personne non dénommée du chef d'administration de substances nuisibles ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison

de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Danièle X... épouse Y...,
- M. Jean-Pierre Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 19 mars 2010, qui, dans l'information ouverte contre personne non dénommée du chef d'administration de substances nuisibles ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-3 et 222-15 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

" aux motifs que l'ibogaïne, stimulant du système nerveux central, amphétaminique ou hallucinogène selon la dose, pouvant provoquer des manifestations de paralysie voire un arrêt respiratoire, et dont la consommation, réputée aphrodisiaque et utilisée au cours de cérémonies initiatiques, peut conduire à un dépassement des limites physiques au cours d'un effort, est une substance produite à base de racines d'iboga, arbrisseau poussant en Afrique équatoriale ; que l'ibogaïne a été classée comme produit stupéfiant par arrêté du ministre de la santé et des solidarités en date du 12 mars 2007 publié au Journal officiel de la République française du 25 mars 2007, soit postérieurement aux faits ; que l'information a permis d'établir, notamment grâce aux courriers électroniques et aux appels téléphoniques échangés entre MM. Z... et A..., que le premier n'avait pas absorbé de l'ibogaïne à son insu, mais au contraire, à sa demande, ce que ne conteste du reste pas la partie civile, à une date à laquelle ce produit n'était pas encore classé en France comme stupéfiant, et en pleine connaissance de ses effets dont il avait été témoin chez d'autres personnes, et qui constituaient précisément le but recherché ; que le crime d'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique, prévu par l'article 222-15 du code pénal, lequel renvoie aux articles 222-7 à 222-14, infraction nécessairement intentionnelle, doit avoir été conscient, voulu et accompli en vue d'un résultat précisément recherché par son auteur, soit l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique ; que d'une part, cette intention-nécessaire pour caractériser le crime susvisé, et qui ne saurait être induite par la connaissance du caractère nuisible à la santé du produit administré-suppose donc la conscience, la volonté et l'accomplissement par l'auteur de l'acte d'un résultat déterminé ; qu'en l'espèce, à supposer que l'administration d'iboga ait pu avoir des conséquences mortelles-ce que ne soutient pas du reste la partie civile, qui se limite à évoquer des « effets secondaires »- la preuve de l'intention criminelle de MM. A..., B..., C... et D... n'est pas rapportée, en l'absence de volonté de leur part de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de M. Z..., encore moins la mort ; que d'autre part, qu'il n'est pas plus démontré que ladite atteinte puisse être considérée comme le résultat de l'absorption de la substance en cause ni davantage que la mort par noyade de M. Z... est due à l'absorption par celui-ci de l'iboga, de sorte que le lien de causalité entre le fait poursuivi et la mort de celui auquel ladite substance a été administrée n'est pas établi ; que, dès lors, dans les circonstances de cette affaire, en l'absence d'une part, de tout projet de M. A..., comme des autres mis en cause, destiné à porter atteinte à l'intégrité corporelle de M. Z..., et de lien de causalité entre l'administration de l'iboga et sa mort par noyade, et d'autre part, de la volonté non équivoque expressément exprimée par ce dernier, qui n'était pas en état d'ignorance ni de faiblesse, de suivre le rite initiatique « Bitwi » et donc d'absorber de l'iboga, dont il connaissait au surplus parfaitement les modalités et les effets, l'incrimination susvisée n'est pas constituée ; que, par ailleurs, s'agissant du délit d'homicide involontaire invoqué par la partie civile, contrairement à ce que prétend son mémoire, l'information ne permet pas de retenir une éventuelle faute d'imprudence ou de négligence, imputable aux organisateurs susmentionnés de l'association " Ebando ", en lien avec le décès de M. Z... ; qu'en effet, il ne peut être reproché à ces derniers de n'être pas resté avec celui-ci, après qu'ils l'eurent ramené dans sa tente vers 5 heures 30 du matin, alors qu'il dormait ; qu'il en va de même d'une faute caractérisée, dont la constatation est en effet nécessaire en l'absence de lien de causalité directe entre l'imprudence alléguée et la mort par noyade de M. Z..., l'extrême gravité du dommage n'étant pas de nature à qualifier a posteriori la gravité de la faute ; qu'il n'est ainsi pas établi que les mis en cause susmentionnés aient exposé ce dernier à un danger qu'ils ne pouvaient ignorer, ne sachant ni ne pouvant savoir que M. Z... irait se baigner ni qu'il était atteint d'une anomalie cardiaque, que son médecin traitant lui-même ignorait ; qu'en effet, si l'expertise médicale de synthèse a conclu que la prise d'ibogaïne, retrouvée à concentration importante chez M. Z..., avait favorisé les troubles du rythme cardiaque à l'origine de la submersion vitale, elle a également mis en évidence qu'il présentait par ailleurs un « terrain cardiaque fragilisé », soit une « anomalie coronarienne avec pont myocardique de l'interventriculaire » ; qu'ainsi, l'existence d'un lien de causalité, même indirect, entre la prise d'ibogaïne et le décès par noyade de M. Z... ne peut être établie ; que l'infraction d'homicide involontaire n'est donc pas constituée, en l'absence de toute commission de fautes d'imprudence et de négligence caractérisées, en rapport causal avec le dommage, en l'espèce le décès de M. Z... ; que l'information ayant été complète, les faits objets de la présente information n'étant pas susceptibles de revêtir d'autres qualifications pénales, il n'en résulte pas contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis en qualité d'auteur ou de complice les faits dénoncés ;

" 1°/ alors que commet l'infraction d'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui celui qui administre volontairement à autrui une substance qu'il sait nuisible à la santé ; qu'en affirmant, comme un principe, que l'élément intentionnel du crime d'administration de substances nuisibles doit avoir été conscient, voulu et accompli en vue d'un résultat précisément recherché par son auteur, soit l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique et que cette intention ne saurait être déduit de la connaissance du caractère nuisible à la santé du produit administré alors que l'infraction d'administration de substances nuisibles est caractérisée indépendamment du but poursuivi par son auteur dès lors qu'il est établi qu'il a volontairement administré une substance en connaissant sa nocivité pour la santé et que cette administration a effectivement eu pour résultat de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

" 2°/ alors que commet l'infraction d'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui celui qui administre volontairement à autrui une substance qu'il sait nuisible à la santé ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'ibogaïne est un stimulant du système nerveux central, amphétaminique ou hallucinogène selon la dose, pouvant provoquer des manifestations de paralysie voire un arrêt respiratoire, pouvant conduire à un dépassement des limites physiques au cours d'un effort et classé comme stupéfiants depuis le 12 mars 2007 ; qu'en affirmant qu'à supposer que l'administration d'iboga ait pu avoir des conséquences mortelles, la preuve de l'intention criminelle des mis en cause n'était pas rapportée en l'absence de volonté de leur part de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de M. Z... encore
moins de provoquer la mort tout en constatant que les mis en cause, parfaitement avertis des effets de l'ibogaïne, avaient volontairement administré à M. Z... une substance dont il connaissait la nocivité pour la santé et que cette substance avait entraîné des troubles cardiaques à l'origine du décès par noyade, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;

" 3°/ alors que l'imputabilité du dommage corporel doit être appréciée sans qu'il soit tenu compte des prédispositions de la victime dès lors que ces prédispositions n'avaient pas déjà eu de conséquences préjudiciables au moment où s'est produit le fait dommageable ; qu'en affirmant qu'un lien de causalité entre la prise d'ibogaïne et le décès par noyade de M. Z... ne pouvait être établi dès lors que si l'expertise médicale avait conclu que la prise d'ibogaïne, retrouvée en concentration importante chez M. Z..., avait favorisé les trouble du rythme cardiaque à l'origine de la submersion vitale, elle avait également mis en évidence qu'il présentait par ailleurs un terrain cardiaque fragile soit une anomalie coronarienne avec mont myocardique de l'interventriculaire alors que l'état physique antérieur de la victime n'étaient pas de nature à exclure le lien de causalité existant entre l'absorption d'ibogaïne et l'atteinte à l'intégrité physique qui en est résulté, dès lors que cet état n'avait pas provoqué, à lui seul, les troubles cardiaques à l'origine du décès par noyade, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

" 4°/ alors que la protection assurée aux personnes par la loi constitue une garantie publique en sorte que le consentement de la victime d'une voie de fait homicide ne saurait légitimer cet acte ; qu'en affirmant qu'en l'état de la volonté non équivoque expressément exprimée par M. Z..., qui n'était pas en état de faiblesse, de suivre le rite initiatique « Bitwi » et donc d'absorber de l'iboga, dont il connaissait au surplus parfaitement les modalités et les effets, l'incrimination d'administration de substances nuisibles n'était pas constituée alors que le consentement de la victime d'une voie de fait homicide n'est pas un fait justificatif, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-3 et 221-6 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

" aux motifs que l'ibogaïne, stimulant du système nerveux central, amphétaminique ou hallucinogène selon la dose, pouvant provoquer des manifestations de paralysie voire un arrêt respiratoire, et dont la consommation, réputée aphrodisiaque et utilisée au cours de cérémonies initiatiques, peut conduire à un dépassement des limites physiques au cours d'un effort, est une substance produite à base de racines d'iboga, arbrisseau poussant en Afrique équatoriale ; que l'ibogaïne a été classée comme produits stupéfiants par arrêté du ministre de la santé et des solidarités en date du 12 mars 2007 publié au Journal officiel de la République française du 25 mars 2007, soit postérieurement aux faits ; que l'information a permis d'établir, notamment grâce aux courriers électroniques et aux appels téléphoniques échangés entre MM. Z... et A..., que le premier n'avait pas absorbé de l'ibogaïne à son insu, mais au contraire, à sa demande, ce que ne conteste du reste pas la partie civile, à une date à laquelle ce produit n'était pas encore classé en France comme stupéfiants, et en pleine connaissance de ses effets dont il avait été témoin chez d'autres personnes, et qui constituaient précisément le but recherché ; que le crime d'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique, prévu par l'article 222-15 du code pénal, lequel renvoie aux articles 222-7 à 222-14, infraction nécessairement intentionnelle, doit avoir été conscient, voulu et accompli en vue d'un résultat précisément recherché par son auteur, soit l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique ; que d'une part, cette intention-nécessaire pour caractériser le crime susvisé, et qui ne saurait être induite par la connaissance du caractère nuisible à la santé du produit administré-suppose donc la conscience, la volonté et l'accomplissement par l'auteur de l'acte d'un résultat déterminé ; qu'en l'espèce, à supposer que l'administration d'iboga ait pu avoir des conséquences mortelles-ce que ne soutient pas du reste la partie civile, qui se limite à évoquer des « effets secondaires »- la preuve de l'intention criminelle de MM. A..., B..., C... et D... n'est pas rapportée, en l'absence de volonté de leur part de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de M. Z..., encore moins la mort ; que, d'autre part, qu'il n'est pas plus démontré que ladite atteinte puisse être considérée comme le résultat de l'absorption de la substance en cause ni davantage que la mort par noyade de M. Z... est due à l'absorption par celui-ci de l'iboga, de sorte que le lien de causalité entre le fait poursuivi et la mort de celui auquel ladite substance a été administrée n'est pas établi ; que, dès lors, dans les circonstances de cette affaire, en l'absence d'une part, de tout projet de M. A..., comme des autres mis en cause, destiné à porter atteinte à l'intégrité corporelle de M. Z..., et de lien de causalité entre l'administration de l'iboga et sa mort par noyade, et, d'autre part, de la volonté non équivoque expressément exprimée par ce dernier, qui n'était pas en état d'ignorance ni de faiblesse, de suivre le rite initiatique « Bitwi » et donc d'absorber de l'iboga, dont il connaissait au surplus parfaitement les modalités et les effets, l'incrimination susvisée n'est pas constituée ; que, par ailleurs, s'agissant du délit d'homicide involontaire invoqué par la partie civile, contrairement à ce que prétend son mémoire, l'information ne permet pas de retenir une éventuelle faute d'imprudence ou de négligence, imputable aux organisateurs susmentionnés de l'association " Ebando ", en lien avec le décès de M. Z... ; qu'en effet, il ne peut être reproché à ces derniers de n'être pas resté avec celui-ci, après qu'ils l'eurent ramené dans sa tente vers 5 heures 30 du matin, alors qu'il dormait ; qu'il en va de même d'une faute caractérisée, dont la constatation est en effet nécessaire en l'absence de lien de causalité directe entre l'imprudence alléguée et la mort par noyade de M. Z..., l'extrême gravité du dommage n'étant pas de nature à qualifier a posteriori la gravité de la faute ; qu'il n'est ainsi pas établi que les mis en cause susmentionnés aient exposé ce dernier à un danger qu'ils ne pouvaient ignorer, ne sachant ni ne pouvant savoir que M. Z... irait se baigner ni qu'il était atteint d'une anomalie cardiaque, que son médecin traitant lui-même ignorait ; qu'en effet, si l'expertise médicale de synthèse a conclu que la prise d'ibogaïne, retrouvée à concentration importante chez M. Z..., avait favorisé les troubles du rythme cardiaque à l'origine de la submersion vitale, elle a également mis en évidence qu'il présentait par ailleurs un « terrain cardiaque fragilisé », soit une « anomalie coronarienne avec pont myocardique de l'interventriculaire » ; qu'ainsi, l'existence d'un lien de causalité, même indirect, entre la prise d'ibogaïne et le décès par noyade de M. Z... ne peut être établie ; que l'infraction d'homicide involontaire n'est donc pas constituée, en l'absence de toute commission de fautes d'imprudence et de négligence caractérisées, en rapport causal avec le dommage, en l'espèce le décès de M. Z... ; que l'information ayant été complète, les faits objets de la présente information n'étant pas susceptibles de revêtir d'autres qualifications pénales, il n'en résulte pas contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis en qualité d'auteur ou de complice les faits dénoncés ;

" 1°/ alors que la faute d'imprudence ou de négligence est constitué s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient, compte tenu des compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'en affirmant que l'information ne permettait pas de retenir une éventuelle faute d'imprudence ou de négligence imputable aux organisateurs de l'association Ebando dès lors qu'il ne pouvait leur être reproché de n'être pas resté avec M. Z... après qu'ils l'eurent ramené dans sa tente vers 5 heures 30 du matin tandis qu'il dormait bien que le défaut de mise en place d'une surveillance adéquate de M. Z... tant qu'il était sous l'emprise de l'ibogaïne et en subissait les effets hallucinogène et amphétaminique, ait suffit à établir une faute de négligence ou d'imprudence imputable aux mis en cause, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

" 2°/ alors que cause directement le dommage celui qui a commis une faute essentielle et déterminante ayant directement entraîné le décès ; qu'en affirmant que l'existence d'un lien de causalité direct entre la prise d'ibogaïne et le décès par noyade ne pouvait être établie tout en constatant que la prise d'ibogaïne avait entraîné des troubles cardiaques qui étaient la cause directe du décès par noyade en sorte que la faute de négligence et d'imprudence consistant à laisser sans surveillance M. Z... sous l'emprise d'une substance amphétaminique et hallucinogène avait joué un rôle essentiel et déterminant dans son décès, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;

" 3°/ alors qu'en tout état de cause, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter sont pénalement responsable si une faute qualifiée peut leur être imputée ; qu'en affirmant que l'existence d'un lien de causalité, même indirect, entre la prise d'ibogaïne et le décès par noyade ne pouvait être établie dès lors que si l'expertise médicale avait conclu que la prise d'ibogaïne retrouvée à concentration importante chez M. Z..., avait favorisé les troubles du rythme cardiaque à l'origine de la submersion vitale, elle avait également mis en évidence qu'il présentait par ailleurs un « terrain cardiaque fragilisé », soit une « anomalie coronarienne avec pont myocardique de l'interventriculaire » alors qu'en administrant à M. Z... de l'ibogaïne dont ils connaissaient les effets hallucinogène et amphétaminique et en s'abstenant de mettre en place une surveillance adéquate jusqu'à ce que ces effets soient totalement dissipés, les mis en cause avaient manifestement contribué à créer la situation qui avait permis la noyade de la victime ou à tout le moins n'avaient pas pris les mesures qui auraient permis de l'éviter, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

" 4°/ alors qu'en tout état de cause, les personnes physiques qui n'ont pas directement causé le dommage engagent leur responsabilité pénale s'il est établi qu'elles ont commis une faute caractérisé et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en affirmant qu'une faute caractérisée ne pouvait être imputée aux mis en cause dès lors que l'extrême gravité du dommage n'était pas de nature à qualifier la gravité de la faute et qu'il n'était pas établi que les mis en cause aient exposé M. Z... à un danger qu'ils ne pouvaient ignorer ne sachant ni ne pouvant savoir que celui-ci irait se baigner ni qu'il était atteint d'une anomalie cardiaque que son médecin traitant lui-même ignorait alors que les mis en cause, parfaitement informé des effets de l'ibogaïne, ne pouvaient ignorer que les effets hallucinogènes et amphétaminique de cette substance pouvait conduire M. Z... à une conduite dangereuse pour lui-même ou autrui et provoquer des manifestations cardiaques et qu'en s'abstenant de mettre en place des mesures de surveillance adéquates jusqu'à ce que l'effet de l'ibogaïne se soit dissipé, ils avaient exposé M. Z... à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85172
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 19 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2011, pourvoi n°10-85172


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.85172
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