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23/03/2011 | FRANCE | N°10-60175

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-60175


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1224-1, L. 2314-1 et R. 2314-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Oxford Automotive Mecanismes a été placée en redressement judiciaire le 11 décembre 2008 ; qu'un plan de cession partielle a été arrêté le 13 juillet 2009 au profit de la société Defta Essomes, créée le 9 juillet 2009 à cet effet, prévoyant le transfert du contrat de travail de cent quatre vingt-sept salariés et autorisant le licenciement des salariés non

repris ; que la société Defta Essomes a saisi le tribunal d'instance d'une con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1224-1, L. 2314-1 et R. 2314-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Oxford Automotive Mecanismes a été placée en redressement judiciaire le 11 décembre 2008 ; qu'un plan de cession partielle a été arrêté le 13 juillet 2009 au profit de la société Defta Essomes, créée le 9 juillet 2009 à cet effet, prévoyant le transfert du contrat de travail de cent quatre vingt-sept salariés et autorisant le licenciement des salariés non repris ; que la société Defta Essomes a saisi le tribunal d'instance d'une contestation portant sur le nombre de sièges à pourvoir lors des prochaines élections des délégués du personnel ;
Attendu que pour fixer le nombre de sièges à pourvoir à sept pour les délégués titulaires et à sept pour les délégués suppléants, le jugement énonce que les soixante et onze salariés licenciés dans le courant du mois d'août 2009 doivent être inclus dans l'effectif de la société Defta Essomes, qui n'est que la continuité de la société Oxford Automotive Mecanismes et qui doit être réputée avoir eu dans ses effectifs tous les salariés rattachés au fonds repris sur les douze derniers mois ; que si l'effectif n'était que de cent quatre vingt-trois salariés le 29 septembre 2009, il n'en demeure pas moins que l'établissement comptait au cours des douze derniers mois un effectif de deux cent quatre-vingt un salariés = (210 + 71), qui est compris entre deux cent cinquante et quatre cent quatre-vingt dix-neuf salariés ;
Attendu, cependant, qu'en application des articles L. 2314-1 et R. 2314-1 du code du travail, l'effectif théorique pour le calcul du nombre de délégués du personnel doit s'apprécier à la date du premier tour du scrutin ;
Qu'en statuant comme il a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que les soixante et onze salariés visés avaient été licenciés dans le cadre du plan de cession, ce dont il se déduisait qu'ils ne pouvaient être pris en compte dans l'effectif de la société Defta Essomes à la date du premier tour du scrutin, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mars 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Soissons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Compiègne ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la société Defta Essomes et M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir fixé le nombre de siège à pourvoir par les délégués du personnel, pour l'établissement d'Essomes sur Marne, à sept sièges pour les titulaires et à sept sièges pour les suppléants, en vue des prochaines élections professionnelles ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L.1224-1 et L.2312-2 du code du travail, que la société Defta Essomes, n'étant que la continuité de la société Oxford Automotiv Mécanismes, est réputée avoir eu dans ses effectifs tous les salariés rattachés au fonds repris sur les douze derniers mois ; que les nouvelles dispositions de l'article L.642-5 du code de commerce, qui permettent seulement d'éviter le transfert de certains salariés, ne remettent pas en cause le principe selon lequel la cession du fonds de commerce à une nouvelle entité créée n'emporte qu'une modification juridique de la situation de l'employeur, cette nouvelle entité n'étant que la continuité de l'ancien employeur ; que par conséquent, à compter du premier tour du scrutin concernant les élections des délégués du personnel au sein de l'établissement, les effectifs qui composaient l'entité transférée sur les douze derniers mois consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes, doivent en l'espèce être pris en compte ; que compte tenu de la période de référence au cours de laquelle l'effectif doit être décompté, les 71 salariés qui étaient employés par la société Oxford Automotiv Mécanismes dans le cadre de CDI et qui ont été licenciés au courant du mois d'août 2009, doivent être inclus dans le calcul de celui-ci ; que si l'effectif n'était que de 183 salariés le 29 septembre 2009, il n'en demeure pas moins que l'établissement comptait au cours des douze derniers mois un effectif de 281 salariés (210 + 71) qui est compris entre 250 et 499 salariés ;que selon l'article R.2314-1 du code du travail, le nombre de délégués du personnel à élire s'élève à sept titulaires et à sept suppléants, pour l'établissement sis à Essomes sur Marne, lors des prochaines élections professionnelles devant s'y dérouler ; que la société Defta Essomes sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions non fondées qu'elle a émises ; que la société Defta Essomes devra verser à chacun des défendeurs une indemnité de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
1°) ALORS QU'en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, telle que mentionnée à l'article L.1224-1, le mandat des délégués du personnel dans l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique ; que si cette entreprise devient un établissement ou si la modification juridique porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des délégués du personnel élus dans l'entreprise ou dans chaque établissement intéressé se poursuit jusqu'à son terme ; que les dispositions de l'article L.2312-2 du code du travail prévoyant le calcul des effectifs d'une entreprise ou d'un établissement sur douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédant la date des élections des délégués du personnel, s'appliquent seulement lors de la mise en place de cette institution ; qu'ainsi, en faisant application des dispositions de ce texte au renouvellement de délégués du personnel intervenu en suite de la modification de la situation juridique de l'employeur en redressement judiciaire résultant du transfert de ses actifs par un plan de cession, le tribunal a violé les dispositions des articles L.1111-2,, L.2312-2, L.2314-1, L.2314-28 et R.2314-1 du code du travail, ensemble l'article L.642-5 du code de commerce ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE pour la détermination du nombre des délégués du personnel dans un établissement constitué à la suite d'une modification dans la situation juridique de l'employeur en redressement judiciaire résultant d'un plan de cession, ne sont pris en compte, dans l'effectif de l'entreprise, à la date du premier tour du scrutin, que les salariés dont les contrats de travail ont été repris par le cessionnaire ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles L.1111-2, L.2312-2, L.2314-1, L.2314-28 et R.2314-1 du code du travail, ensemble l'article L.642-5 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-60175
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Soissons, 05 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2011, pourvoi n°10-60175


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.60175
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