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23/03/2011 | FRANCE | N°10-30300

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-30300


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 18 mars 2009) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 18 février 2008, n° 06-43.946), que la société DTTP a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 juillet 2004 ; que M. X..., élu représentant des salariés dans le cadre de cette procédure collective, a été licencié le 28 juillet par le mandataire-liquidateur pour motif économique dans l'attente de l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que par ordonnance du 30 juill

et, le juge-commissaire a autorisé la cession de l'unité de production dépe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 18 mars 2009) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 18 février 2008, n° 06-43.946), que la société DTTP a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 juillet 2004 ; que M. X..., élu représentant des salariés dans le cadre de cette procédure collective, a été licencié le 28 juillet par le mandataire-liquidateur pour motif économique dans l'attente de l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que par ordonnance du 30 juillet, le juge-commissaire a autorisé la cession de l'unité de production dépendant de la liquidation à la société Scotpa ; qu'alors que cette ordonnance était contestée devant le tribunal de commerce, l'inspecteur du travail a, le 4 août, refusé le licenciement de M. X..., puis l'a autorisé sur recours gracieux le 28 septembre après que, le 9 septembre, M. X... ait déclaré ne pas demander sa réintégration au sein de la société Scotpa ; que par jugement du 1er octobre, le tribunal de commerce a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de réintégration ainsi que de ses demandes en paiement de salaires depuis le 28 juillet 2004, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié protégé irrégulièrement licencié a le choix de demander ou non sa réintégration en sorte que le refus de la demander ne peut être assimilé à une démission ; qu'en l'espèce, le licenciement de M. X... intervenu le 28 juillet 2004 ayant fait l'objet d'une décision de refus d'autorisation de l'inspecteur du travail du 4 août 2004, était entaché de nullité, en sorte que le refus de M. X... de demander sa réintégration le 9 septembre 2004 ne pouvait être assimilé à une démission ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, L. 2411-3 et L. 2422-1 du code du travail ;
2°/ que nul ne peut valablement renoncer à un droit avant qu'il ne soit acquis ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... avait exprimé son intention de ne pas intégrer la nouvelle entité économique le 9 septembre 2004, soit antérieurement au 1er octobre 2004, date à laquelle le tribunal de commerce avait rejeté le recours de la société Scotpa contre l'ordonnance du juge-commissaire du 30 juillet 2004 qui avait autorisé la cession, en sorte que le salarié n'avait pu valablement renoncer au droit de poursuivre son contrat de travail avec la société Scotpa à une date où ce droit n'était pas acquis ; qu'en donnant effet à sa manifestation de volonté du 9 septembre 2004 et en considérant qu'elle valait démission, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ainsi que l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas déduit l'existence de la démission d'une renonciation de M. X... à son droit d'être réintégré, mais a constaté que la volonté du salarié, qui ne contestait pas avoir démissionné, n'avait pas été exprimée sous la contrainte comme il le prétendait, mais qu'elle était libre et persistante ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de réintégration ainsi que de ses demandes en paiement de salaires depuis le 28 juillet 2004 ;
AUX MOTIFS QUE le 28 juillet 2004, le mandataire liquidateur procède au licenciement de Jean-Luc X... pour motif économique ; que le 30 juillet 2004, une ordonnance autorise la cession de la SARL DTTP au profit de la société Scotpa tout en précisant que le cessionnaire fera son affaire personnelle de toutes les éventuelles contestations ultérieures de nature à remettre en cause la liste du personnel repris ; que le 4 août 2004, l'inspection du travail de Saintes refuse le licenciement de Jean-Luc X... au motif que cette mesure n'est pas sans lien avec le mandat de représentant des salariés qu'exerçait Jean-Luc X... et dans le cadre duquel il s'était opposé à la pratique illégale de licenciement suivie par le repreneur ; que le 9 août 2004, la société Scotpa forme un recours contre l'ordonnance de cession au motif qu'il était mis à sa charge un passif social dont elle ne pouvait pas évaluer l'importance ; que le 1er octobre 2004, le tribunal de commerce de Marennes déboute la société Scotpa de son recours et confirme l'ordonnance de cession ; que même autorisé par la décision de l'Inspection du travail de Saintes du 2 septembre 2004, le licenciement pour cause économique notifié le 28 juillet 2004 ne peut être assorti d'aucune conséquence juridique ; qu'en effet, l'ordonnance autorisant la cession a clairement énoncé que la SARL DTPP disposait d'un ensemble de biens de production qui, nécessairement associés au travail du personnel, constituaient une unité de production ; qu'ainsi, en application de l'article L. 622-17 du code de commerce alors applicable, la cession de cette entité a entraîné de plein droit la poursuite par le repreneur des contrats de travail de tous les salariés et il n'appartenait pas au mandataire liquidateur d'opérer un tri dans les différents contrats liant la société en liquidation avec ses salariés ; que par suite, le licenciement du 28 juillet 2004 n'a eu aucune incidence sur l'existence du contrat de travail de Jean-Luc X... et ledit contrat a donc produit juridiquement tous ses effets au-delà du 28 juillet 2004 ; que cependant, avant la date du 1er octobre 2004 qui est celle de la confirmation de la cession de SARL DTTP et dès le 9 septembre 2004, il est acquis que Jean-Luc X... a fait connaître son intention de ne pas intégrer la nouvelle entité économique et c'est à juste titre que la société Scotpa prétend analyser cette décision comme une démission de l'intéressé ; que certes, Jean-Luc X... soutient que son courrier du 9 septembre 2004 a été rédigé sous la contrainte qui a consisté pour le représentant de la société Scotpa à exiger à l'audience du 16 juillet 2004 sa démission contre la reprise de la SARL DTTP ; que la cour relève toutefois que la preuve d'une éventuelle pression en vue d'une démission de monsieur X... ne repose que sur une unique attestation datée du 4 décembre 2004 et rédigée par un collègue de travail de l'intéressé ; que celui-ci se contente d'indiquer qu'à une audience dont il ne précise pas la date, l'entreprise Scotpa et le mandataire liquidateur ont demandé que Jean-Luc X... présente sa démission en tant qu'employé protégé pour que la société Scotpa puisse remettre l'entreprise en activité ; que cet élément est manifestement insuffisant pour établir que Jean-Luc X... aurait démissionné sous la menace d'une pression physique ou morale ; qu'il ressort en effet de la chronologie des faits reprise ci-dessus que l'intéressé n'a jamais été en situation de prendre une telle décision en la seule présence et sous l'influence directe du représentant de la société Scotpa ; qu'au surplus , la situation qu'il dénonce n'a jamais été alléguée par lui avant le dépôt de ses écritures en cause d'appel ; qu'enfin, il est édifiant de noter que, lors de la saisine du conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer, il n'a pas fait la moindre allusion aux pressions dont il aurait été victime et s'est contenté d'invoquer un licenciement abusif à son égard tout en admettant « ne pas avoir souhaité sa réintégration au sein de la nouvelle société » ; qu'il résulte de ce qui précède que Jean-Luc X... ne fait pas la démonstration qui lui incombe qu'il n'a pas quitté volontairement l'entreprise au 9 septembre 2004, situation qui est corroborée par l'absence au dossier de toute demande officielle de réintégration adressée en ce sens à l'employeur depuis plus de quatre ans ;
1°) ALORS QUE le salarié protégé irrégulièrement licencié a le choix de demander ou non sa réintégration en sorte que le refus de la demander ne peut être assimilé à une démission ; qu'en l'espèce, le licenciement de monsieur X... intervenu le 28 juillet 2004 ayant fait l'objet d'une décision de refus d'autorisation de l'inspecteur du travail du 4 août 2004, était entaché de nullité, en sorte que le refus de monsieur X... de demander sa réintégration le 9 septembre 2004 ne pouvait être assimilé à une démission ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, L. 2411-3 et L. 2422-1 du code du travail ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE nul ne peut valablement renoncer à un droit avant qu'il ne soit acquis ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que monsieur X... avait exprimé son intention de ne pas intégrer la nouvelle entité économique le 9 septembre 2004, soit antérieurement au 1er octobre 2004, date à laquelle le tribunal de commerce avait rejeté le recours de la société Scotpa contre l'ordonnance du juge-commissaire du 30 juillet 2004 qui avait autorisé la cession, en sorte que le salarié n'avait pu valablement renoncer au droit de poursuivre son contrat de travail avec la société Scotpa à une date où ce droit n'était pas acquis ; qu'en donnant effet à sa manifestation de volonté du 9 septembre 2004 et en considérant qu'elle valait démission, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ainsi que l'article L. 1224-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-30300
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 18 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2011, pourvoi n°10-30300


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30300
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