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23/03/2011 | FRANCE | N°10-30296

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 2011, 10-30296


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 novembre 2009), que le 14 février 1992, M. X... a consenti un bail commercial aux époux Y... sur des locaux dont il a donné à sa fille la nue-propriété par acte du 15 mars 1992 ; que, par acte notarié, reçu le 1er juin 2001 par M. Z..., le fonds de commerce exploité par les époux Y..., comprenant le droit au bail, a été cédé à la société Garden Pause, laquelle, par acte du 4 mai 2002, reçu par le même notaire, a cédé le

droit au bail à la société Autentico dont la liquidation judiciaire a été pronon...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 novembre 2009), que le 14 février 1992, M. X... a consenti un bail commercial aux époux Y... sur des locaux dont il a donné à sa fille la nue-propriété par acte du 15 mars 1992 ; que, par acte notarié, reçu le 1er juin 2001 par M. Z..., le fonds de commerce exploité par les époux Y..., comprenant le droit au bail, a été cédé à la société Garden Pause, laquelle, par acte du 4 mai 2002, reçu par le même notaire, a cédé le droit au bail à la société Autentico dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 19 janvier 2005 ; que M. A..., qui, le 9 juin 2005, avait, en sa qualité de liquidateur de cette dernière société, obtenu du tribunal de commerce l'autorisation de céder le fonds, a assigné M. X... et M. Z... en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, en faisant valoir qu'il ne pouvait passer l'acte de cession, la nue propriétaire n'ayant pas été appelée à concourir aux actes du 1er juin 2001 et du 4 mai 2002 ;
Attendu que M. A..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal et qu'à défaut d'accord du nu-propriétaire, l'usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte ; qu'il incombe à l'usufruitier seul et non au preneur d'obtenir l'accord du nu-propriétaire ou à défaut l'autorisation du juge ; qu'en se prononçant par des motifs inopérants pris de ce que M. A..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Autentico, n'avait pas qualité pour invoquer la nullité des baux antérieurs et ne saurait, dans ces conditions, invoquer un préjudice du fait de la faute du nu-propriétaire et du notaire ayant reçu les baux antérieurs litigieux alors qu'il n'avait pas lui-même effectué les diligences nécessaires pour passer l'acte de cession dans les conditions légales, sans rechercher comme elle y était invitée, si M. A..., ès qualités, ou son notaire, n'était pas dans l'impossibilité de passer l'acte de cession dans les conditions légales dès lors que le nu-propriétaire refusait de concourir à l'acte de cession litigieux et que l'exposant, ou son notaire, n'avait pas qualité pour saisir le juge aux fins qu'il passe outre le refus, ce pouvoir appartenant à l'usufruitier seul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les deux baux antérieurs à la cession du fonds envisagée n'étaient pas entachés de nullité au moment où cette cession devait intervenir et souverainement retenu que le préjudice allégué consistant en la perte d'une chance, n'était qu'éventuel, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que cette appréciation rendait inopérante, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le premier moyen étant rejeté, le second est sans portée ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. A..., ès qualités, à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. A..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. A..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Maître A..., ès qualités de liquidateur de la SARL AUTENTICO, de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « … l'article 595 du code civil dispose dans son alinéa 4 que :
« L'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire donner à bail un immeuble à usage commercial, industriel, ou artisanal, à défaut d'accord du nu-propriétaire, l'usufruitier peut être autorisé à passer seul cet acte »
« … que la sanction du défaut de concours du nu-propriétaire est la nullité relative de l'acte passé à son seul égard, la prescription de l'action du nu-propriétaire étant de 5 ans à partir du moment ou il a eu connaissance de l'acte.
« Qu'en conséquence, elle ne saurait être invoquée par le signataire du bail conclu sans le concours du nu-propriétaire,
« Que la nullité des deux baux antérieurs à la cession n'ayant pas été soulevée ni mise en oeuvre par la nue-propriétaire, force est de constater qu'ils n'étaient pas entachés de nullité au moment ou la cession du fonds devait intervenir,
« Qu'en conséquence, le fait que deux baux antérieurs à la cession aient été signés sans le concours de la nue-propriétaire ne constituait pas un obstacle à ce que le notaire chargé de formaliser la cession du fonds, convoque l'usufrutier et la nue-propriétaire afin de pouvoir recevoir l'acte de cession de droit au bail dans les conditions légales, l'autorisation prévue à l'article 595 alinéa 4 étant, au besoin, sollicitée, les actes antérieurs conclus sans le « concours de la nue-propriétaire, étant ou non, régularisés,
« Que Maître A..., es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Autentico n'avait pas qualité pour invoquer la nullité des baux antérieurs, et ne saurait, dans ces conditions, invoquer un préjudice du fait de la faute du nu-propriétaire et du notaire ayant reçu les baux antérieurs litigieux, alors qu'il n'a pas lui-même effectué les diligences nécessaires pour passer l'acte de cession dans les conditions légales, et que son préjudice invoqué consistant en la perte d'une chance, n'était, par conséquent, qu'éventuel, le risque, fut-il certain ne suffisant pas à caractériser cette perte de chance.
« Qu'en conséquence, il convient de déclarer les appels principal interjeté par Monsieur X..., et incident formalisé par Maître Z... bien fondés, de réformer le jugement entrepris, et de débouter Maître A... es qualités de liquidateur de la SARL Autentico de l'intégralité de ses demandes » (arrêt p. 8).
ALORS QUE l'usufruitier ne peut, sans le concours du nupropriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal et qu'à défaut d'accord du nupropriétaire, l'usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte ; qu'il incombe à l'usufruitier seul et non au preneur d'obtenir l'accord du nu-propriétaire ou à défaut l'autorisation du juge ; qu'en se prononçant par des motifs inopérants pris de ce que Maître A..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL AUTENTICO, n'avait pas qualité pour invoquer la nullité des baux antérieurs et ne saurait, dans ces conditions, invoquer un préjudice du fait de la faute du nu-propriétaire et du notaire ayant reçu les baux antérieurs litigieux alors qu'il n'avait pas lui-même effectué les diligences nécessaires pour passer l'acte de cession dans les conditions légales, sans rechercher comme elle y était invitée, si Maître A..., ès qualités, ou son notaire n'était pas dans l'impossibilité de passer l'acte de cession dans les conditions légales dès lors que le nu-propriétaire refusait de concourir à l'acte de cession litigieux et que l'exposant ou son notaire n'avait pas qualité pour saisir le juge aux fins qu'il passe outre le refus, ce pouvoir appartenant à l'usufruitier seul, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Maître A..., ès qualités, à régler à Monsieur X... la somme totale de 57. 546, 45 euros pour un compte arrêté au 30 juin 2009, outre celle, trimestrielle, de 3. 393, 01 euros à compter du 1er juillet 2009, et ce, jusqu'à remise des clés des locaux commerciaux, ladite remise étant imposée sous astreinte de 14 euros par jour de retard, à compter du trentième jour suivant la notification de l'arrêt.
AUX MOTIFS QUE « … que la nullité de l'acte de cession de son droit au bail par la SARL GARDEN PAUSE à la SARL AUTENTICO le 7 mai 2002 reçu par Maître Z... n'a pas été mise en oeuvre par la nue-propriétaire,
« Que l'article L622-13 ancien du code de commerce dispose que :
« la liquidation judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail des « immeubles affectés à l'activité de l'entreprise.
« Que, par conséquent, l'acte susvisé est toujours valable, faute de résiliation du bail, et qu'un lien contractuel unit l'usufrutier et l'occupant des locaux, qui ne conteste pas ne pas en avoir restitué les clés, ni le montant des loyers, charges, et indemnités d'occupation sollicitées,
« Qu'il résulte des termes de l'article L621-32 ancien du code de commerce que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées, en cas de liquidation judiciaire, suivant les modalités détaillées audit article,
« Que postérieurement au jugement de liquidation judiciaire le bailleur est fondé à poursuivre, auprès de la société preneuse, le recouvrement des loyers et des charges dus, nonobstant la cessation d'activité invoquée, puisque les créances ont continué à naître du fait de l'occupation du local et de la non résiliation du bail, et ce, jusqu'à la parfaite libération des lieux loués matérialisée par la restitution des clés,
« Que compte tenu des motifs qui précédent, et il convient donc d'accueillir Monsieur X... en sa demande reconventionnelle et de condamner Maître A..., es qualités de liquidateur de la SARL Autentico à lui régler la somme totale de 57546, 45 EUR pour un compte arrêté au 30 juin 2009, outre celle, trimestrielle, de 3393, 01 EUR à compter du 1 juillet 2009, et ce, jusqu'à remise des clés des locaux commerciaux, ladite remise étant imposée sous astreinte de 14 EUR par jour de retard, à compter du trentième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir » (arrêt p. 8 et p. 9) ;
ALORS QUE la cassation d'une disposition attaquée par un moyen s'étend aux dispositions de l'arrêt attaqué qui sont unies par un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif censuré ; que la censure prononcée sur le premier moyen de cassation justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-30296
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 17 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 2011, pourvoi n°10-30296


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30296
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