La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2011 | FRANCE | N°09-88474

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2011, 09-88474


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société centre commercial de Saint-André,- M. Alain X...,- Mme Nadine X...,- M. Roland X...,- Mme Marie Y... épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt n° 260 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, en date du 24 novembre 2009 qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée du chef de non-mention du taux effectif global, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu les mémo

ires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassatio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société centre commercial de Saint-André,- M. Alain X...,- Mme Nadine X...,- M. Roland X...,- Mme Marie Y... épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt n° 260 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, en date du 24 novembre 2009 qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée du chef de non-mention du taux effectif global, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 575 du code de procédure pénale, violation de l'article préliminaire et de l'article 593 dudit code, violation de l'article L. 313-4 du code monétaire et financier ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu ;
"aux motifs qu'après le prononcé de l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 11 décembre 2007, le juge de l'instruction n'était plus saisi que des faits susceptibles de recevoir la qualification de non mention du taux effectif global et qu'en application de l'article L. 313-2 du code de la consommation, le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section, que toute infraction aux dispositions de cet article est punie d'une amende de 4 500 euros ; qu'en application de ce texte, c'est seulement l'absence de mention d'un écrit constatant un contrat de prêt qui doit être sanctionné ; qu'en l'état du droit positif aucune sanction pénale n'est prévue lorsque le taux effectif global mentionné est inexact ou erroné, que conformément aux principes d'interprétation stricte et de la loi pénale – article 111-4 du code pénal – contrairement à ce qui était évoqué dans l'arrêt du 11 décembre 2007, la jurisprudence civile qui assimile l'erreur sur le taux effectif global au défaut de mention du taux effectif global ne peut être transposée en matière pénale ; que la circulaire du 18 décembre 2003 pour l'initiative économique qui suggère « sous réserve de l'interprétation de la Cour de cassation », «la mention dans le contrat de prêt d'un taux effectif global inexact constitue l''élément matériel du délit de non mention de taux effectif global dans un contre de prêt » n'est pas source de droit ; que, du reste, force est de constater qu'au soutien de cette interprétation extensive, les parties civiles ne produisent, presque deux ans après le prononcé de l'arrêt susvisé, aucun précédent au soutien de leur analyse ; que l'infraction relative à l'absence de mention du taux effectif global est instantanée ; que la prescription est donc de trois ans à compter du jour de la réalisation de l'infraction ;
"aux motifs encore qu'en conséquence la plainte à l'origine de la présente procédure ayant été déposée le 1er février 1999, toute infraction à l'article L. 313-2 du code de la consommation, antérieure au 1er février 1996 est couverte par la prescription ;
"et aux motifs encore s'agissant des manquements reprochés à la Banque de la Réunion en ce qui concerne les opérations d'escompte, cinq opérations ont été effectuées après le 1er février 1996, mais que pour chacun d'elle, la Banque affirme que le TEG figurait effectivement sur les avis de décompte des effets reçus expédiés aux clients, mais que les documents de plus de dix ans n'ont pas été conservés par la Banque ; que, pour justifier de sa bonne foi, elle produit quelques avis de décompte qu'elle a pu obtenir auprès de divers clients pour l'année 1997, qui prouvent que chaque client recevait effectivement lesdits avis de décompte sur lesquels figurait le TEG, que du reste les parties civiles qui sont censées détenir ces avis ne démontrent pas le contraire ;
"1) alors que la chambre de l'instruction, après avoir fait état du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, ensemble après avoir rappelé que la jurisprudence civile assimile l'erreur sur le taux effectif global au défaut de mention dudit taux et que la circulaire du 18 décembre 2003 pour l'initiative économique suggère : « sous réserve de l'interprétation de la Cour de cassation », que « la mention dans le contrat de prêt d'un taux effectif global inexact constitue l'élément matériel du délit de non-mention du taux effectif global dans un contrat de prêt », que la jurisprudence civile ne pouvait être transposée en matière pénale et s'agissant de la circulaire elle n'est pas source de droit ; que la chambre de l'instruction ajoutant que contrairement à ce qui a été évoqué dans l'arrêt du 11 décembre 2007, il n'y a pas de transposition possible de la jurisprudence civile en matière pénale et qu'en définitive force est de constater qu'au soutien de cette interprétation extensive les parties civiles ne produisent, presque deux ans après le prononcé de l'arrêt susvisé, aucun précédent au soutien de leur analyse ; que cependant était nécessairement dans le débat l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 12 octobre 2007 dans un dossier connexe, arrêt d'où il résultait que la chambre de l'instruction avait omis de statuer sur le délit de défaut de mention du taux effectif global ; qu'en statuant comme elle l'a fait en affirmant que les parties civiles ne produisaient aucune jurisprudence pertinente, la chambre de l'instruction se contredit et rend ce faisant une décision qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"2) alors qu'en toute hypothèse n'est pas davantage conforme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt qui statue à partir d'une motivation hypothétique, l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour confirmer une ordonnance de non-lieu, relève à propos des manquements reprochés à la Banque de la réunion que les cinq opérations d'escompte ont bien été effectuées après le 1er février 1996, en sorte qu'elles n'étaient pas prescrites, mais que pour chacune d'elle, la banque affirme que le TEG figurait effectivement sur les avis de décompte des effets reçus et expédiés aux clients mais que les documents de plus de dix ans n'ont pas été conservés par la banque et que pour justifier de sa bonne foi cette dernière produit quelques avis de décompte qu'elle a pu obtenir auprès de divers clients pour l'année 1997 qui prouvent que chaque client recevait effectivement lesdits avis sur lesquels figuraient le TEG et que du reste les parties civiles qui sont censées détenir ces avis ne démontrent pas le contraire ; qu'en retenant une motivation radicalement inopérante fondée sur les seules déclarations de la personne morale recherchée et imputant à tort un manquement aux parties civiles, la chambre de l'instruction rend un arrêt qui doit être censuré au visa du 6è de l'alinéa 2 de l'article 575 du code de procédure pénale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-88474
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de St-Denis, 24 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2011, pourvoi n°09-88474


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.88474
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award