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23/03/2011 | FRANCE | N°09-88473

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2011, 09-88473


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

contre l'arrêt n° 259 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, en date du 24 novembre 2009, qui, sur renvoi après cassation, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de non-mention du taux effectif global et de tromperie ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 575 du code de procédure pénale, violation de l'article préliminaire et de l'article 593 dudit code, violatio

n de l'article L. 313-4 du code monétaire et financier ;
"en ce que l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

contre l'arrêt n° 259 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, en date du 24 novembre 2009, qui, sur renvoi après cassation, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de non-mention du taux effectif global et de tromperie ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 575 du code de procédure pénale, violation de l'article préliminaire et de l'article 593 dudit code, violation de l'article L. 313-4 du code monétaire et financier ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des délits de non mention du taux effectif global ou de tromperie ;
"aux motifs qu'en application de l'article L. 313-2 du code de la consommation, le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit et constatant un contrat de prêt régi par la présente section, que toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 4 500 euros ; qu'en application de ce texte, c'est seulement l'absence de mention d'un écrit constatant un contrat de prêt qui doit être sanctionné ; qu'en l'état du droit positif actuel, aucune sanction pénale n'est prévue lorsque le taux effectif global mentionné est inexact ou erroné ; qu'en application du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, article 111-4 du code pénal, la jurisprudence civile qui assimile l'erreur sur le taux effectif global au défaut de mention du taux effectif global ne peut être transposée en matière pénale ; que la circulaire du 18 décembre 2003 pour l'initiative économique qui suggère « sous réserve de l'interprétation de la Cour de cassation », que « la mention dans le contrat de prêt d'un taux effectif global inexact constitue l'élément matériel du délai de non mention de taux effectif global dans un contrat de prêt » n'est pas source de droit ; que si la chambre de l'instruction, dans son arrêt du 11 décembre 2007 a évoqué cette assimilation, force est de constater qu'au soutien de cette interprétation extensive, les parties civiles ne produisant aucun précédent en matière pénale ;
"aux motifs encore que l'infraction relative à l'absence de mention du taux effectif global est instantanée, qu'elle est de trois ans à compter du jour de la réalisation de l'infraction, que la plainte pénale des parties civiles est du 23 novembre 1998, toute infraction antérieure au 23 novembre 1995 est couverte par la prescription ; qu'en effet la notion de délit clandestin ou même de délit continué ne pourrait être invoquée que s'agissant du taux erroné, mais qu'ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, aucune qualification pénale ne peut être retenue sur ce fondement ; que les parties civiles suggèrent que si la chambre de l'instruction devait revenir sur sa position quant à l'existence du délit matériel de l'infraction de non mention du TEG, les faits tomberaient sur le coût de la loi pénale par application du délit de tromperie prévu à l'article L. 213-1 du code de la consommation, disposition applicable aux prestations de services ; qu'au soutien de cette affirmation, là encore, les parties civiles ne produisent aucun précédent d'application de ce texte pour sanctionner un taux effectif global erroné ; que les sanctions applicables au délit de tromperie, emprisonnement de deux ans, amende de 37 500 euros sans commune mesure avec celles applicables à l'absence de mention du taux effectif global, que de plus n'est pas possible d'appliquer ce texte général alors qu'il est prévu une infraction spécifique relative au non-respect des règles applicables aux taux effectif global ;
"1) alors que la chambre de l'instruction, après avoir fait état du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, ensemble après avoir rappelé que la jurisprudence civile assimile l'erreur sur le taux effectif global au défaut de mention dudit taux et que la circulaire du 18 décembre 2003 pour l'initiative économique, suggère : « sous réserve de l'interprétation de la Cour de cassation », que « la mention dans le contrat de prêt d'un taux effectif global inexact constitue l'élément matériel du délit de non mention de taux effectif global dans un contrat de prêt », que la jurisprudence civile ne pouvait être transposée en matière pénale et s'agissant de la circulaire elle n'était pas source de droit, la chambre de l'instruction ajoutant que si, dans son arrêt précédent du 11 décembre 2007, elle avait évoqué cette assimilation, force est de constater qu'au soutien de cette interprétation extensive, les parties civiles ne produisent aucun précédent en matière pénale ; qu'en statuant ainsi sans exercer un office qui lui est propre et en reprochant aux parties civiles de ne pas avoir produit de précédent en matière pénale cependant que l'arrêt de la Cour de cassation rendu dans ce même dossier le 2 octobre 2007 et cité dans ses dispositions essentielles par l'arrêt ici attaqué, arrêt d'où il résultait que la chambre de l'instruction avait omis de statuer sur le délit de défaut de mention du taux effectif global, la chambre de l'instruction méconnaît son office et ce faisant prive son arrêt d'une condition essentielle pour son existence légale ;
"2) alors que la chambre de l'instruction n'a pu sans se contredire et donc prendre une décision qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, rappeler dans un premier temps l'arrêt de la chambre criminelle du 2 octobre 2007 reprochant à la chambre de l'instruction d'avoir omis de statuer sur le délit de défaut de mention du taux effectif global et relever que force est de constater qu'au soutien de l'interprétation proposée par les parties civiles, celles-ci ne produisent aucun précédent en matière pénale cependant qu'il y en avait un de surcroît dans le même dossier ;
"3) alors que si la chambre de l'instruction fait état d'une prescription pour les faits antérieurs au 23 novembre 1995, la plainte portait sur des faits commis sur une période comprise entre 1993 et 1997 en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour rend une décision qui retient à tort la prescription en l'état de l'ensemble des faits objets de la saisine ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de St-Denis, 24 novembre 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 23 mar. 2011, pourvoi n°09-88473

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 23/03/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-88473
Numéro NOR : JURITEXT000023930518 ?
Numéro d'affaire : 09-88473
Numéro de décision : C1101969
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-03-23;09.88473 ?
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