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23/03/2011 | FRANCE | N°09-68858

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-68858


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2411-8 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (soc. 8 juillet 2008 n° 07-42.099), que M. X..., engagé le 23 octobre 2000 par l'association Bapterosses-Hôpital Saint-Jean en qualité de médecin chef de service, élu membre du comité d'entreprise le 27 mai 2003, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 22 mars 2005 aux torts de l'employeur; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisatio

n au titre d'un licenciement nul ;
Attendu que pour limiter l'indemni...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2411-8 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (soc. 8 juillet 2008 n° 07-42.099), que M. X..., engagé le 23 octobre 2000 par l'association Bapterosses-Hôpital Saint-Jean en qualité de médecin chef de service, élu membre du comité d'entreprise le 27 mai 2003, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 22 mars 2005 aux torts de l'employeur; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation au titre d'un licenciement nul ;
Attendu que pour limiter l'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur à une certaine somme, l'arrêt déduit des sommes dues le montant de l'indemnité de préavis de six mois perçue par le salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié protégé licencié sans autorisation et qui ne demande pas sa réintégration a droit, au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre la date de la rupture et l'expiration de la période de protection, sans être exclusive des droits qu'il tient de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne l'association Bapterosses-Hôpital Saint-Jean aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Bapterosses-Hôpital Saint-Jean à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité l'indemnité due à Monsieur X... au titre de la violation de son statut protecteur à la somme de 19.787,95 euros représentant les deux mois et vingt sept jours restant à courir entre la fin du préavis et la fin de la période de protection ;
AUX MOTIFS QU' en application de l'article L 436-1 devenu l'article L 2411-8 du Code du travail, lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat de représentation du personnel prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient ; qu'aux termes de ces mêmes dispositions légales, le membre élu du comité d'entreprise bénéficie de la protection qui s'attache à ce statut pendant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat ; que d'une part la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur d'un membré du comité d'entreprise, dont la rupture du contrat de travail est qualifiée de licenciement nul, est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection ; que d'autre part, l'indemnité de préavis de nature salariale, versée par l'employeur et non par un tiers au contrat de travail, compense la rémunération qu'aurait due recevoir le salarié pendant la période, légale ou conventionnelle, qui sépare la date de la décision de rupture de la relation de travail et la date d'effet de cette rupture ; qu'en conséquence, le salarié objet d'un licenciement nul pour atteinte à son statut protecteur, qui a reçu de son employeur une indemnité de préavis, n'a droit, à titre de réparation pour la seule méconnaissance de ce statut, qu'à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de la fin du préavis jusqu'à la fin de la période de protection ; que les parties s'accordent pour fixer à huit mois et vingt sept jours la période de protection qui restait à courir au moment de la décision de rupture ; que l'association BAPTEROSSES a versé au salarié une indemnité de préavis de six mois ; que dans ces conditions, il convient de condamner l'association BAPTEROSSES à payer à Monsieur X... une somme de 19.787,95 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, représentant les deux mois et vingt sept jours restant à courir ;
ALORS QUE le salarié protégé licencié sans autorisation et qui ne demande pas sa réintégration a droit, au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre la date de la rupture et l'expiration de la période de protection ; qu'aux termes de l'article L 2411-8 du Code du travail, les anciens membres élus du comité d'entreprise bénéficient d'une période de protection pendant les six mois suivant l'expiration de leur mandat ; que dès lors, en retenant, pour limiter l'indemnité due à Monsieur X... au titre de la violation du statut protecteur, que l'expiration de la période de préavis, déjà indemnisée par l'employeur, marquait le point de départ de l'indemnité à laquelle le salarié avait droit, la Cour d'appel a violé l'article L 2411-8 du Code du travail (ancien article L 436-1).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-68858
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 12 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2011, pourvoi n°09-68858


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.68858
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