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23/03/2011 | FRANCE | N°09-65016

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-65016


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que la modification des fonctions du salarié entraînant une modification du contrat de travail est subordonnée à son accord exprès ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er septembre 1998 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la caisse) en qualité d'agent commercial, M. X... a occupé les fonctions d'assistant commercial à compter du 20 mai 1999 puis de conseiller grand public à compter du 6 jui

n 2000 ; qu'après avoir été affecté dans plusieurs agences en gardant la qua...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que la modification des fonctions du salarié entraînant une modification du contrat de travail est subordonnée à son accord exprès ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er septembre 1998 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la caisse) en qualité d'agent commercial, M. X... a occupé les fonctions d'assistant commercial à compter du 20 mai 1999 puis de conseiller grand public à compter du 6 juin 2000 ; qu'après avoir été affecté dans plusieurs agences en gardant la qualification de conseiller grand public, il a été affecté à compter de février 2005 en qualité d'assistant commercial à l'agence d'Arzacq ; que soutenant que l'employeur avait exécuté de manière déloyale le contrat de travail, notamment en le rétrogradant de manière injustifiée, et qu'il avait été victime d'un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient que par lettre du 24 janvier 2005, le directeur des ressources humaines de la caisse, rappelant la teneur de l'entretien qui avait eu lieu avec le salarié le 14 janvier, a notifié à celui-ci son retour au métier d'assistant, cette lettre précisant qu'il était constaté une situation d'insuffisance professionnelle renouvelée depuis plusieurs années, des difficultés d'intégration rencontrées par le salarié, qu'il avait été convenu d'une dernière démarche devant permettre à M. X... de se remettre en cause, de reprendre les fondamentaux du métier commercial et de retrouver une réelle assise professionnelle ; que le 10 février 2005, le salarié a contesté les termes de ce courrier et a réfuté les propos qui lui étaient prêtés, se réservant le droit de répondre en détail après avoir pris conseil ; que cependant il n'en a rien fait ; qu'il a subi un nouvel arrêt maladie alors qu'il avait repris ses fonctions à l'agence d'Arzacq ; que la motivation de la décision prise le 24 janvier 2005 ne permet pas de la qualifier de " rétrogradation injustifiée ", la démarche de l'employeur s'avérant au contraire constructive et patiente ; que l'affectation de M. X... à Arzacq en qualité d'agent commercial à compter du 1er février 2005 ne constitue pas, dans les conditions décrites, une modification unilatérale inacceptable de son contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des énonciations de l'arrêt qu'en étant affecté à nouveau au poste d'assistant commercial, le salarié avait subi une rétrogradation, constitutive d'une modification de son contrat de travail, pour laquelle le salarié n'avait pas donné son accord exprès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de PAU du 18 janvier 2007, en ce qu'il avait débouté Monsieur Cyril X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE sur le déroulement de carrière, il a été engagé à compter du 1er septembre 1998 auprès de l'agence d'ARUDY et à compter du 1er octobre 1998 auprès de l'agence de PONTACQ en qualité d'agent commercial PQE Classe I niveau II ; qu'il a été promu, le 20 mai 1999, aux fonctions d'assistant commercial PQE 310 ; qu'il a été titularisé, à compter du 6 juin 2000, à l'issue de la période probatoire en qualité de conseiller grand public auprès de l'agence de PAU SUS XIV Juillet ; qu'au titre de l'année 2000, Monsieur X... a fait l'objet d'une fiche d'appréciation aux termes de laquelle l'appréciateur note que le salarié possède les connaissances théoriques requises, mais que l'application de ses connaissances pose problème et que l'activité commerciale continue est difficile pour lui ; que Monsieur X... observe à ce propos que la phase d'adaptation a été visiblement plus longue que prévue et qu'il espère prendre ses marques ; que par courrier du 10 avril 2001, le Directeur des agences de PAU SUD, après avoir rappelé au salarié ses propres propos recueillis par le chef d'agence « je ne supporte plus la pression commerciale, je désirerais m'orienter vers une fonction hors réseau » a constaté qu'il ne voulait pas investir dans les missions essentielles de son métier ; que, le 30 juillet 2001, le directeur des ressources humaines de la Caisse, constatant l'écart entre la maîtrise de l'emploi que la Caisse était en droit s'attendre d'un conseiller grand public et le niveau de maîtrise réelle de Monsieur Cyril X... a proposé à ce dernier d'intégrer l'Agence Directe à compter du 3 septembre 2001 et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires à sa mise à niveau au cours de deux périodes successives de trois mois chacune ; qu'en synthèse de la fiche d'appréciation pour l'année 2001, l'appréciateur a noté : « année difficile pour Monsieur Cyril X... … les résultats ne sont pas atteints, que l'application de son métier CGP n'a pas été pleinement remplie, malgré un passage en filière » ; qu'aux termes de la fiche d'appréciation « CDD », Monsieur Z..., chef de l'Agence Directe a noté que sur cinq mois d'activité, de septembre 2001 à janvier 2002, Monsieur Cyril X... n'avait pas mobilisé toute son énergie ; que le salarié a observé suite à cette appréciation « il est exact que les premiers mois passés à l'agence directe ont été une période de transition et que l'absence de face-à-face avec la clientèle est un facteur nouveau » ; que, le 23 août 2002, Monsieur X... a indiqué au responsable développement et Carrière qu'il était, depuis mars 2002, dans l'attente d'informations sur l'évolution de sa carrière, au terme de la période de six mois indiquée par le courrier du 30 juillet 2001 ; qu'il a subi un arrêt de travail pour asthénie psychique du 21 décembre 2002 au 31 juillet 2003 ; que, par lettre du 22 mai 2003, Monsieur X... a confirmé au directeur des ressources humaines son acceptation de la proposition qui lui avait été faite de congé individuel de formation (CIF) pour favoriser le suivi et l'obtention du DESS Certificat d'aptitude à l'administration des entreprises (CAAE) ; qu'il a déclaré apprécier l'implication personnelle de son correspondant dans l'obtention du CIF ; qu'il a obtenu l'autorisation de suivre la formation du DESS qui devait débuter le 1er octobre 2003 ; que ce module prévoyait jusqu'à la date de sortie, le 30 juin 2004, une formation de 510 heures au centre et de 436 heures en entreprise ; qu'il a subi un nouvel arrêt de travail du 16 décembre 2003 au 14 juillet 2004 pour asthénie psychique ; que, le 27 juillet 2004, le médecin du travail, lors de l'examen de reprise, a émis un avis d'aptitude au poste de conseiller sur l'ensemble des agences Pyrénées Gascogne sauf BIARRITZ ; qu'à compter du 15 juillet 2004, Monsieur X... a été affecté en qualité de conseiller grand public après de l'agence de LEMBEYE ; qu'afin d'accompagner les mobilités géographiques, la Caisse a mis en place des primes d'indemnisation ; que Monsieur X... a aussitôt exprimé son désaccord quant aux circonstances de sa nouvelle affectation à un poste qui lui imposait 120 km par jour de trajet, rappelant au directeur des ressources humaines son souhait d'évolution assorti d'une demande de poste dans un rayon de 30 km de son domicile ; que les délégués du personnel consultés conformément à l'article 11 de la convention collective ont émis un avis défavorable à cette mobilité, si elle devait durer dans le temps ; qu'ils ont émis un avis favorable aux conditions que la mobilité soit limitée à 6 mois maximum et que cette limitation de durée soit portée à la connaissance du salarié ; que Monsieur X... a finalement accepté sa mutation le 4 août 2004 ; que par message électronique du 30 décembre 2004, le directeur des ressources humaines a informé Monsieur X... de la prolongation de sa mission à LEMBEYE, précisant qu'il n'avait pas tiré les bénéfices de la situation exceptionnelle dont il avait bénéficié et qu'il se trouvait très en deçà des attendus du métier de conseiller grand public ; que le grief articulé par Monsieur X... n'apparaît pas fondé au vu des éléments ci-dessus ; qu'en effet, le déroulement de sa carrière n'est pas anormal au vu des appréciations sur sa pratique professionnelle émises sur son compte par ses supérieurs hiérarchiques et des termes de son contrat de travail comprenant une clause de mobilité dont la validité n'est pas discutée ; que, sur la rétrogradation alléguée, le directeur des ressources humaines de la Caisse a, par une lettre du 24 janvier 2005 rappelant la teneur de l'entretien qui avait eu lieu le 14 janvier, a notifié à Monsieur X... son retour au métier d'assistant ; que cette décision lui a été précisément expliquée dans le même courrier de la manière suivante : qu'il était constaté successivement sa situation d'insuffisance professionnelle renouvelée durant plusieurs années malgré bon nombre d'accompagnements spécifiques, de mise en situation sur mesure et de formations diverses ; qu'indépendamment de problèmes relationnels, elle s'ajoutait à des comportements et des attitudes, qui généraient de réelles difficultés d'intégration dans les équipes, que ce soit vis-à-vis du management comme de ses collègues de travail ; qu'il avait été convenu d'une dernière démarche visant à lui permettre de se remettre en cause, de reprendre les fondamentaux du métier commercial et de remettre en logique de progrès et de réussite, de rapidement retrouver une réelle assise professionnelle ; que le directeur précité concluait ainsi : « la démarche que vous avez accepté d'entamer n'est pas forcément facile, mais associée à un changement d'attitude, elle constitue une chance réelle pour vous et doit vous conduire à renouer avec la réussite » ; que Monsieur X... a, le 10 février 2005, contesté les termes et la pénalisation découlant de l'amalgame qui était fait quant à son parcours professionnel et a réfuté avoir tenu les propos qui lui étaient prêtés ; qu'il s'est réservé le droit de répondre en détail après avoir pris conseil mais n ‘ en a rien fait ; qu'il a subi un nouvel arrêt de maladie à compter du 9 avril 2005, alors qu'il avait repris ses fonctions à l'agence d'ARZACQ ; que la motivation de la décision prise le 24 janvier 2005 ne permet pas de la qualifier de « rétrogradation injustifiée » la démarche de l'employeur s'avérant au contraire constructive et nécessaire ; que l'affectation de l'intéressé, en qualité d'agent commercial à compter du 1er février 2005, PQE 340, ne constitue pas, dans les conditions décrites, une modification inacceptable de son contrat de travail ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE Monsieur X..., par la signature de son contrat de travail avec le Crédit Agricole, était bien informé et conscient d'une mobilité au sein de la Caisse dont la zone d'activité comprend trois départements ; que M. X... a été protégé dans ses affectations par la proximité de son domicile ; qu'il n'assure pas l'investissement requis par la fonction de conseiller grand public au service de sociétaires et de clients d'une banque mutualiste ; qu'il a bénéficié de plusieurs affectations de proximité, l'employeur l'ayant protégé des agissements indélicats non démontrés de harcèlement moral de chef d'agence ; que malgré l'investissement par l'employeur d'un investissement en matière de formation, il n'y a pas eu d'amélioration ; que l'employeur a bien compris la démarche de Monsieur X... ; que la cause et l'origine du syndrome dépressif invoqué par les médecins qui l'entourent, n'a eu pour objet d'obtenir la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; que le bureau de jugement décide, au vu des éléments figurant au dossier d'exclure toute responsabilité de l'employeur dans ce jugement et de rejeter l'ensemble des indemnités sollicitées ;
1°) ALORS QUE la clause de mobilité restreinte figurant au contrat de travail de Monsieur X... n'avait pas été invoquée par la CAISSE de CREDIT AGRICOLE afin de justifier les différentes affectations qui lui avaient été offertes ; qu'en se fondant pourtant sur celle-ci, bien qu'elle n'eût fait l'objet d'aucune discussion entre les parties afin de dire que le déroulement de carrière de Monsieur X... n'était pas anormal, la Cour d'appel a statué à partir d'un moyen soulevé d'office en violation des dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE Monsieur X... avait soutenu que le déroulement anormal de sa carrière tenait notamment à l'absence d'indication de l'employeur sur le déroulement de celle-ci, mais aussi à une affectation trop longue à l'Agence Directe où il avait été mis à l'épreuve en étant contraint de remplir tous les emplois sauf précisément celui de Conseiller Grand Public, que, par la suite, la Caisse devait lui reprocher de ne pas remplir correctement ; que, faute d'analyser un tel grief, alors que l'affectation à l'Agence Directe n'aurait dû durer qu'une période de six mois, dûment invoqué par le salarié à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 1231-1 du Code du travail, ensemble l'article 1184 du Code civil ;
3°) ALORS QU'une modification du contrat de travail avec changement des fonctions données au salarié et du montant de sa rémunération ne peut avoir lieu qu'avec le consentement exprès du salarié ; que, dès lors, la Cour d'appel, qui était saisie d'une demande relative à une rétrogradation, avait le devoir de rechercher dans quelle mesure celle-ci constituait une modification du contrat de travail et apprécier les fonctions réellement exercées par le salarié après la rétrogradation alléguée ; qu'en s'en abstenant, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1231-1 du Code du travail, ensemble de l'article 1184 du Code civil ;
4°) ALORS QUE la Cour d'appel, qui n'a pas recherché non plus l'existence de l'accord exprès du salarié, qui, seul, aurait autorisé l'employeur à modifier les tâches de celui-ci et de sa rémunération, se contentant d'invoquer la démarche constructive et patiente de l'employeur afin de retenir l'absence de modification unilatérale inacceptable de l'employeur, motifs pourtant inopérants, a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail, ensemble l'article 1184 du Code civil ;
5°) ALORS QUE la Cour d'appel, qui a considéré de manière toute aussi inopérante que l'absence de contestation par le salarié de son retour au métier d'assistant et la poursuite de l'exécution de son contrat de travail permettaient de conclure à l'absence de modification unilatérale inacceptable, quand seule importait l'existence ou l'absence d'un accord exprès par le salarié d'occuper ses nouvelles fonctions, a violé les dispositions de l'article L. 1221-1 du Code du travail, ensemble l'article 1184 du Code civil ;
6°) ALORS QUE la Cour d'appel, en s'appropriant le motif des premiers juges, manifestement mal venu, selon lequel le syndrome dépressif du salarié n'avait d'autre objet d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail au torts exclusifs de l'employeur, quand il résultait des termes du débat que la maladie considérée avait été reconnue par la MSA et qu'une pension était versée à ce titre à Monsieur X..., élément exclusif de toute maladie de pure convenance, a statué encore par un motif rigoureusement inopérant en violation de l'article L. 1221-1 du Code du travail, ensemble l'article 1184 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris du 18 janvier 2007 en ce qu'il a débouté Monsieur Cyril X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient, d'une part, qu'il a été victime d'une situation de placardisation ainsi que de mesures vexatoires, et que, d'autre part, il a subi une atteinte à sa santé mentale qu'il indique avoir été isolé de ses collègues par Monsieur Z...qui avait donné des consignes à cette fin et qu'il avait été convoqué à des entretiens hebdomadaires afin de recevoir des critiques qu'il fait état d'une agression tant physique que verbale de la part de Monsieur Z...le 19 décembre 2002 laquelle a été le facteur déclenchant de son arrêt maladie du 21 décembre 2002 au 31 juillet 2003 ; qu'il se prévaut d'un constat d'huissier du 17 janvier 2006, mais cet élément de preuve est sujet à caution compte tenu du caractère clandestin de l'enregistrement auquel il a été procédé, outre le fait qu'il n'a révélé cet incident que le 31 août 2003 au directeur de la Caisse ; que, dans cette lettre, il fait référence à l'entretien du 4 juillet 2003 dont il résume la teneur relatant notamment le détail de l'altercation du 19 décembre 2002 ; qu'il se plaint avoir été victime de la placardisation et de violation de secret de correspondance ; qu'aucun élément probant n'est produit à l'appui de ces affirmations, l'attestation de Madame A...contenant des indications vagues ; que le 21 décembre 2002, le médecin du travail a reçu le salarié à sa demande et l'a considéré comme inapte temporaire pour 15 jours et a indiqué, dans un courrier du 23 décembre 2002 qu'il avait indiqué avoir encouragé Monsieur X... à rencontrer le responsable du personnel pour exposer son problème ; que le dossier médical de l'intéressé permettait de retenir que le 23 décembre 2002, le médecin du travail avait noté, le 23 décembre 2002, que le salarié disait rencontrer des problèmes avec le directeur d'agence, mais n'aurait pas atteint ses objectifs, ayant du mal à s'adapter à son travail de conseiller, que le 3 mars 2003, le salarié n'avait toujours pas repris contact avec le directeur des ressources humaines, que le 14 mai 2003, rendez-vous avait été obtenu, que, le 27 août 2003, le salarié avait repris le travail à ARTIX en sureffectif en attente de CIF, qu'il lui avait été conseillé de reprendre des consultations avec le psychiatre ainsi qu'une psychothérapie globale en raison de problèmes professionnels et personnels ; que le 20 janvier 2004, une aggravation de l'état psychologique, mais que le salarié disait n'avoir aucune problème particulier avec le directeur d'agence ou les collègues ; qu'en mai 2005, une déclaration de maladie professionnelle pour dépression d'origine professionnelle avait été déposée et que l'enquête était en cours ; que, le 13 décembre 2005, l'intéressé était en arrêt depuis avril 2005, mais qu'il n'avait aucun problème avec le directeur d'agence, la Caisse ou ses collègues ; que les comptes rendus du docteur B...faisaient état d'un état anxiodépressif réactionnel à un conflit au niveau professionnel ; que s'il ressort des pièces ci-dessus analysées que Monsieur X... a effectivement présenté un état dépressif entraînant de longs arrêts de travail à la suite d'un événement survenu à l'occasion de son travail en décembre 2002, la preuve d'agissements répétés de harcèlement moral n'est pas rapportée ; qu'en tout état de cause, Monsieur X... ne démontre pas que la Caisse a manqué à son obligation de résultat d'assurer la protection de la santé mentale de son salarié ;
ALORS QUE la Cour d'appel, ayant constaté qu'à plusieurs reprises Monsieur X... était tombé en situation de dépression pour des faits en rapport avec sa situation professionnelle, n'a pu retenir qu'il n'avait pas fait l'objet d'agissements répétés de faits d'harcèlement sans prendre en considération l'intégralité des faits dénoncés par le salarié et dont il résultait qu'il n'avait jamais reçu de poste stable au sein de la CAISSE, qu'il avait été l'objet de brimades, de vexations et de propos humiliants, qu'il avait en outre subi des pressions au point de subir une violation du secret de ses correspondances, ainsi qu'une atteinte physique en provenance de son supérieur hiérarchique ; que par suite, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-65016
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 27 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2011, pourvoi n°09-65016


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.65016
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