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23/03/2011 | FRANCE | N°09-43507

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-43507


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 octobre 2009), que M. X..., engagé à partir du 1er février 1999 en qualité de "directeur gestion private equity" par la Société générale Asset management (SGAM), qui l'a chargé de développer une activité de fonds commun de placement, a été licencié le 28 mars 2002 pour faute grave ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes, notamment au titre d'indemnités de rupture et de licenciement s

ans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 octobre 2009), que M. X..., engagé à partir du 1er février 1999 en qualité de "directeur gestion private equity" par la Société générale Asset management (SGAM), qui l'a chargé de développer une activité de fonds commun de placement, a été licencié le 28 mars 2002 pour faute grave ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes, notamment au titre d'indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que les faits invoqués dans la lettre de licenciement n'étaient pas prescrits et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, la cour d'appel, qui pour dire la demande de la SGAM recevable a statué par des motifs hypothétiques et dubitatifs en considérant qu'on ne pouvait pas affirmer que le document dont l'employeur a refusé la production était couvert par le secret bancaire et qu'on ne peut affirmer qu'il comporte les éléments reprochés à M. X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;

2°/ que la cour d'appel, qui a dit qu'il n'était pas établi que le second grief invoqué dans la lettre de licenciement ait été connu par l'employeur plus de deux mois avant l'introduction des poursuites disciplinaires, alors qu'elle a par ailleurs estimé que le grief était dépourvu de fondement, n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs hypothétiques et dubitatifs, ayant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, constaté que ce n'était que le 21 février 2002, date de la remise d'un rapport, résultat d'une enquête interne de son service d'inspection générale, que la SGAM avait eu connaissance des faits reprochés à M. X..., a, à bon droit, décidé que les poursuites disciplinaires engagées le 12 mars 2002 l'avaient été dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de dire que son licenciement était justifié par une faute grave et de le débouter en conséquence de l'ensemble de ses prétentions, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige et qu'il appartient à l'employeur de décider quels sont les faits qu'il considère comme constituant une faute grave ; que la cour d'appel, qui a considéré que le salarié avait commis une faute qui, par sa gravité, justifiait l'impossibilité de maintenir M. X... dans l'entreprise même le temps du préavis alors que l'employeur n'avait pas invoqué le caractère grave du manque de loyauté qu'il lui imputait, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ que la lecture de la lettre de licenciement démontre que l'employeur n'avait pas conféré au premier grief constituant à reprocher au salarié d'avoir proposé au comité FCPI un investissement dans une affaire dans laquelle sa femme avait souscrit à une augmentation de capital le caractère de faute grave qu'il imputait au second grief, considéré comme non fautif par l'arrêt attaqué ; que la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement et violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que le seul risque de conflit d'intérêts ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, encore moins une faute grave ; que la cour d'appel, qui a estimé que constituait une faute grave le seul fait pour M. X... d'avoir proposé au comité FCPI une opération financière dont il est acquis aux débats qu'elle ne s'est jamais concrétisée de sorte que le conflit d'intérêts supposé est demeuré purement virtuel, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;

4°/ que la perte de confiance ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement encore moins une faute grave si elle ne repose pas sur des éléments objectifs ; que la cour d'appel, qui a retenu que le manquement à l'obligation de loyauté, par la perte de confiance qui en résultait, était constitutif d'une faute grave de la part de M. X... sans caractériser en quoi le fait d'avoir soumis une proposition d'investissement restée sans effet pouvait avoir fait perdre à l'employeur sa confiance dans son salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;

Mais attendu que, sans dénaturer la lettre de licenciement qui invoquait le caractère grave des faits reprochés au salarié, et ayant retenu, non pas un risque de conflit d'intérêts, mais sa dissimulation par le salarié au mépris des obligations déontologiques résultant du règlement intérieur et de règlements professionnels externes, notamment celui de la Commission des opérations de bourse et celui de l'Autorité des marchés financiers, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant, critiqué par la quatrième branche, a pu, compte tenu du niveau élevé des fonctions exercées par le salarié et la responsabilité encourue par son employeur auprès des tiers, décider que le manquement du salarié empêchait son maintien dans l'entreprise et était constitutif d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il n'était pas établi que les faits invoqués dans la lettre de licenciement soient prescrits et d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 28 mars 2002 est ainsi motivée : «Au cours de l'entretien préalable que nous avons eu le 21 mars 2002, nous vous avons fait part des motifs du licenciement envisagé à votre encontre. Le rapport de l'Inspection Générale du 21 février 2002, qui aé été porté à votre connaissance, relève les graves irrégularités que vous avez commises. – Vous avez proposé à plusieurs reprises au Comité FCPI un investissement dans la société Internet Telecom. Vous avez notamment, en novembre 2000, proposé au Comité FCPI d'investir dans cette affaire à une valorisation pré-money de 280 MF alors que vous n'étiez pas sans savoir que votre épouse avait, dès avril 2000, souscrit à une augmentation de capital de cette société à une valorisation pré-money de 65 MDF. – Vous avez engagé des fonds dont vous étiez gérant dans un investissement dans la société ERAWARE sans vous assurer des conditions de l'opération. Le 6 janvier 2000, vous représentiez seul SGAM au closing de l'opération où vous avez signé un engagement de souscription pour les FCPUI dont vous êtes gérant. Le bulletin de souscription précise que vous aviez pris connaissance des conditions d'émission des titres souscrits. Or, une société tierce, la société TRINOVA, investissait également dans la société ERAWARE, le même jour que les FCPI de SGAM à un prix près de 6 fois inférieur. Vous auriez dû nous informer de cet investissement qui rend notre investissement injustifiable par rapport aux conditions applicables à la société TRINOVA. Vous avez commis dans cette opération une faute professionnelle grave. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 21 mars ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Considérant ces faits d'une extrême gravité, SGAM vous notifie, en application de l'article 5 du règlement intérieur et de l'article 36 de la convention collective, votre licenciement pour faute grave (…) ; M. X... ayant été licencié pour faute grave, son licenciement présente un caractère disciplinaire, en sorte qu'il appartient à la cour de déterminer si les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige sont établis, la charge de la preuve incombant à la société SGAM ; il appartient à la SA SGAM en effet d'établir que ces fautes sont réelles et d'une gravité telle qu'elles rendent impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis ; la SA SGAM invoque en premier lieu la prescription de l'article L 1332-4 du code du travail ; sur la prescription : elle est invoquée pour la première fois par M. X... à l'appui de ses demandes formées en appel ; il considère en effet qu'au moment du licenciement, la SA SGAM connaissait depuis plus de deux mois les faits reprochés au salarié. Or, aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; l'article L 1332-5 du code du travail ajoute qu'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ; en l'espèce c'est une enquête interne qui a conduit à la connaissance des faits ; les résultats de cette enquête ont conduit à la remise du rapport de M. Y..., le 21 février 2002, or les poursuites disciplinaires ont été intentées le 12 mars 2002 ; M. X... soutient qu'un rapport antérieur a été communiqué à l'employeur dont ce dernier aurait refusé d'en révéler la teneur ; cette question a donné lieu à une ordonnance d'incident par laquelle M. de Chanville, conseiller chargé d'instruire l'affaire, a débouté M. X... de ses demandes, considérant que «la communication du rapport de l'inspection générale établi antérieurement à celui de M. Y... est susceptible de comporter des éléments confidentiels relatifs à la clientèle, et se heurte par conséquent au secret bancaire tel que défini par l'article 511-33 du code monétaire et financier» ; il ne peut dès lors être tiré de conséquences définitives du refus de la SA SGAM de produire ce rapport, dont on ne peut au demeurant affirmer qu'il comporte les éléments reprochés à M. X... ; par ailleurs M. X... ne produit aucun élément permettant d'établir que le premier grief était connu de la SA SGAM avant le rapport Y... ; le témoignage de M . Z..., ancien chargé d'affaires chez la SA SGAM de 1994 à 2004, et fidèle collaborateur de M. X..., a été rédigé en 2008 ; il ne constitue pas un élément suffisant pour établir que le premier grief contenu dans la lettre de licenciement était connu de la société, avant le rapport d'inspection ; s'agissant du second grief, la question se pose de manière différente. M. X... fait valoir une note rédigée par Madame A..., chargée de suivre les investissements en «Private Equity», datée du 17 octobre 2001, expliquant les modalités de l'entrée de Trinova au capital de la société ERA WARE ; cependant, rien n'indique dans le document du 17 octobre 2001, sa transmission à M. B..., supérieur hiérarchique de M. X..., si bien qu'il n'en résulte pas que la SA SGAM ait eu, à cette époque, une connaissance exacte des faits dans la gravité et l'ampleur qui leur est donnée ; dès lors il n'est pas établi que les faits invoqués dans la lettre de licenciement soient prescrits ;

ALORS QUE si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, la cour d'appel qui pour dire la demande de la SA SGAM recevable a statué par des motifs hypothétiques et dubitatifs en considérant qu'on ne pouvait pas affirmer que le document dont l'employeur a refusé la production était couvert par le secret bancaire et qu'on ne peut affirmer qu'il comporte les éléments reprochés à Monsieur X... a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1332-4 du Code du travail ;

ET ALORS QUE la cour d'appel qui a dit qu'il n'était pas établi que le second grief invoqué dans la lettre de licenciement ait été connu par l'employeur plus de deux mois avant l'introduction des poursuites disciplinaires alors qu'elle a par ailleurs estimé que le grief était dépourvu de fondement n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'article L 1332-4 du Code du travail ;

SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était justifié par une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses prétentions ;

AUX MOTIFS QU'il est tout d'abord reproché à M. X... d'avoir proposé à plusieurs reprises au Comité FCPI, notamment en novembre 2000, un investissement dans la société Internet Télécom, à une valorisation pré-money de 280 MF, alors que son épouse avait, en avril 2000, souscrit à une augmentation de capital de cette société à une valorisation «pré-money» (avant augmentation de capital) de 65 MF. Il aurait ainsi, selon la SA SGAM, manqué à son obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur ; M. X... considère que ce motif est confus et fait également valoir que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, les développements de la SA SGAM dans ses écritures, sur ce premier motif, ne sont pas conformes au libellé de la lettre de licenciement qui seul peut fonder le licenciement ; la lettre de licenciement fonde le premier motif de licenciement sur un manquement du salarié à son obligation de loyauté envers son employeur ; ce manquement, qu'il appartient à l'employeur d'établir, tient essentiellement et de manière tout à fait compréhensible à la lecture de la lettre de licenciement, au fait que M . X... ait proposé à plusieurs reprises et surtout en novembre 2000 au comité FCPI d'investir, dans la société Internet Telecom, alors que sa femme avait souscrit à une augmentation de capital de cette société en avril 2000 ; le motif du licenciement n'est pas confus. Il consiste à reprocher à M. X... d'avoir ainsi proposé à sa hiérarchie encore en novembre 2000, d'investir à une forte valorisation dans une société dans laquelle son épouse était actionnaire depuis avril 2000 ; la lettre de licenciement – qui ne se réfère pas à la bonne foi mais à la loyauté du salarié – n'avait pas à expliciter la forme juridique sous laquelle ce manquement à la loyauté due à l'employeur était caractérisé ; la «loyauté» a une connotation morale qui peut se traduire dans des règles juridiques (déontologie) qui s'imposent au salarié, ce qui est particulièrement le cas des sociétés de gestion de portefeuille. Le fait que ces règles ne soient pas précisées dans la lettre de licenciement ne signifie pas que l'employeur fonde sa décision sur des motifs étrangers au contenu de cette lettre ; il appartenait en effet à la SA SGAM qui invoquait le manquement du salarié à la loyauté due à son employeur, d'établir l'existence et le contenu de cette obligation, sans qu'on puisse lui reprocher ainsi que le fait M. X..., de développer des moyens nouveaux, distincts des termes de la lettre de licenciement ; or en l'espèce, la SA SGAM rappelle les règles déontologiques auxquelles sont soumises les sociétés de gestion de portefeuille, catégorie à laquelle appartient incontestablement la SGAM et la SGAM elle-même : selon en effet le point 4.6 du règlement intérieur de la SGAM, les «personnes occupant un poste classé sensible»… « Doivent notamment. .. s'abstenir de privilégier un client par rapport à un autre … déclarer toute situation extérieure au contrat de travail susceptible de les placer en situation de conflit d'intérêt… les salariés doivent agir conformément à la réglementation du marché sur lequel ils interviennent dans le cadre de leurs fonctions» ; les salariés sont aux termes de ce règlement (4.6.2)- dont il ne peut être contesté qu'il s'applique au département «Private Equity» - tenus de demander et d'obtenir l'accord préalable de la Direction Générale pour toute participation en capital dans une société dont le management ou l'actionnariat a des liens particuliers avec elles» ; de manière générale, aucun agent ne doit, en dehors de l'exercice de sa fonction, effectuer ou faire «accomplir à des tiers, ou de les mettre en situation de réaliser» des opérations que lui-même n'est pas autorisé à faire pour son propre compte. Or ils ne peuvent prendre pour le compte de l'un des membres de leur famille, une participation dans une société avec laquelle la SA SGAM a des liens ; M. X..., dont il ne peut être contesté qu'il occupait tout particulièrement un «poste classé sensible» a manqué de loyauté envers son employeur en ne lui déclarant pas cette «situation, extérieure au contrat de travail susceptible de les placer en situation de conflit d'intérêt» ; ce règlement du 16 juin 2000 était bien applicable en novembre 2000 lorsque M. X... a proposé à nouveau la société Internet Telecom au comité FCPI ; il lui était pleinement opposable, M. X... ne pouvant sérieusement soutenir que, du fait de sa nouveauté en novembre 2000, il subsistait des incertitudes sur son application. De plus, des textes antérieurs et fort semblables existaient dans les sociétés de gestion de portefeuille et au demeurant le simple bon sens commande que le salarié chargé d'engager une grande banque dans un investissement, ne puisse le faire loyalement sans (pour le moins) déclarer le risque de conflit pouvant résulter du fait que sa femme a souscrit à une augmentation de capital dans une société qu'il soutient auprès de son employeur, sachant que, si la banque entre dans le capital de cette société, il peut en résulter d'énormes profits pour sa femme, même si l'investissement est relativement modeste ; enfin on ne voit pas à cet égard la moindre raison qui justifierait que le «Private Equity» échappe à cette nécessaire loyauté qui doit exister dans l'exécution par un salarié – dont la position est particulièrement «sensible» eu égard à son haut niveau de compétence et de pouvoir – de son contrat de travail ; il est vrai que l'opération ne s'est pas faite, et que la société Internet Telecom a refusé l'entrée de SGAM dans son capital, pour la valorisation proposée par son comité FCPI, à un taux trois fois inférieur à celui que lui suggérait M. X... ; cependant on relève précisément que ce n'est pas le conflit d'intérêts avéré qui entraîne l'obligation du salarié mais l'existence d'une circonstance «susceptible» de provoquer un conflit d'intérêt ; que le fait de «mettre en situation» des tiers, de réaliser certaines opérations, indépendamment de leur résultat ; le licenciement ne repose donc pas sur un fait hypothétique mais sur une violation avérée d'une obligation déontologique constitué dès qu'il existe un risque de conflit et celui-ci n'est pas déclaré, ce qui est exactement le cas ; selon l'article 2 du règlement COB «le prestataire … doit exercer ses activités dans le respect de l'intégrité la transparence et la sécurité du marché… les opérations réalisées… doivent être motivées exclusivement par l'intérêt des mandants ou des porteurs… le prestataire doit s'abstenir de toute initiative qui aurait pour objet de privilégier ses intérêts propres ou ceux de ses …. Associés, actionnaires ou sociétaires, au détriment des intérêts de ses mandants ou des porteurs» ; cet article ne viserait que les marchés financiers selon M. X.... Or le règlement COB 96-03 définit son champ d'application qui «couvre les prestataires de service d'investissement exerçant une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les sociétés d'OPCVM et les SICAV» sans distinguer les titres cotés, des titres non cotés (Private Equity», la SA SGAM a une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ; l'alinéa 1 du règlement de déontologie des OPCVM souligne également la nécessité de gérer le portefeuille «exclusivement dans l'intérêt du porteur et ne jamais prendre en compte celui des tiers». Il s'agit là de principes qui s'imposent à la profession. Il ne peut donc être soutenu que le «Private Equity» échapperait – par on ne sait quel principe supérieur – à ces obligations aujourd'hui largement codifiées ; enfin si la SA SGAM fait observer que les dispositions du code de déontologie des sociétés de gestion bénéficiant d'un agrément pour le capital investissement est entré en vigueur seulement en 2001 et ne sont pas applicables aux recommandations émises dès 1999 par le groupe de travail présidé par un membre du collège de la COB, ces dispositions ne font que réaffirmer des principes fondamentaux qui existent dans toute la profession. Les nouveaux textes se réfèrent expressément à la «loyauté, confidentialité, compétence, soin et diligence» de intervenants ; le contenu du manquement de M. X... à la loyauté due à son employeur est donc suffisamment établi par la SA SGAM ; M. C... soutient cependant qu'en tout état de cause il ignorait que sa femme avait investi dans des actions Internet Telecom ; commençant par ce second point, il ne peut être sérieusement soutenu que M. X... qui était, de par sa fonction, en possession de l'entier dossier de la société Internet Telecom dans laquelle il proposait à la SA SGAM (via son comité FCPI) d'investir, ignorait, en novembre 2000, que sa femme avait souscrit quelques mois plus tôt en avril 2000, à une augmentation de capital, comme elle était d'ailleurs en droit de le faire ; en effet il résulte du dossier, des affirmations conjuguées de M. X... et de M. D..., dirigeant de la société Internet Telecom et relation de M. X..., que ce dernier avait présenté sa femme à M. D..., à l'occasion d'une soirée privée ; que l'épouse de M. X... s'était montrée intéressée par le projet industriel des fondateurs d'Internet Telecom, si bien qu'elle avait pris la décision de souscrire à l'augmentation de capital de la société, ce qu'elle a fait sous son nom de jeune fille Françoise E.... L'augmentation de capital de la société Internet Telecom était réservée à des partenaires de la société et un nombre limité de personnes dont M. X..., dans des conditions fort intéressantes de valorisation ; ces faits ne sont pas contestés ; il résulte par ailleurs du rapport Y... que M. X... avait bien «reçu la documentation juridique de la société, incluant le procès verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 5 avril 2000 qui mentionne la participation de l'épouse de M. X... (sous son nom de jeune fille) à l'augmentation de capital. Il disposait de tous les éléments pour connaître cette souscription et ne prétend pas ignorer le nom de jeune fille de sa femme ; ces faits ne sont pas davantage contestés ; M. X... ne peut prétendre avoir transmis le dossier à l'un de ses collaborateurs M. Z... pour se soustraire à une responsabilité qu'il revendique au demeurant pour asseoir ses droits de gestion «Private Equity» et de souscription, et qui entrent directement dans ses missions ; enfin quatre documents ont été remis à l'Inspection dont un message de M. X... à la banque Cortal demandant l'ouverture d'un compte PEA au nom de son épouse, ce qui démontre l'intérêt que M. X... prêtait aux affaires de son épouse ; M. X... se contente de dire dans ses écritures devant la cour que ces documents sont des faux caractérisés ce qu'il n'établit nullement puisqu'il s'agit de documents qu'il a lui-même remis et la matérialité des faits n'étant du reste pas contestée ; ces différents éléments permettent à la cour d'affirmer que l'employeur établit de manière suffisante, sans qu'un doute subsiste sur ce point, que M. X... n'ignorait pas, en novembre 2000 et même en avril 2000, que sa femme avait investi dan le capital de Internet Telecom ; l'argument selon lequel la SGAM était plus prompte à découvrir l'investissement de Françoise E... , que la position frauduleuse de Jérôme F... est, on en conviendra, sans portée dans le présent litige ; dès lors, au vu des textes ci-dessus rappelés, il convient de considérer comme suffisamment établi, le fait pour M. X... d'avoir manqué à la loyauté due à son employeur en ayant «en novembre 2000, proposé au Comité FCPI d'investir dans cette affaire |internet telecom à une valorisation pré-money alors que il n'était} pas sans savoir que son épouse avait, dès avril 2000, souscrit à une augmentation de capital de cette société à une valorisation pré-money de 65MF» ; une telle faute par sa gravité, par la perte de confiance qu'elle crée, particulièrement compte tenu du haut degré de qualification du salarié et des pouvoirs considérables qu'il détenait, compte tenu également de la responsabilité encourue par la société auprès des tiers, du fait de l'activité de ses salariés de haut niveau justifie l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise même le temps du préavis ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la lettre de licenciement fixe les termes du litige et qu'il appartient à l'employeur de décider quels sont les faits qu'il considère comme constituant une faute grave ; que la cour d'appel qui a considéré que le salarié avait commis une faut qui, par sa gravité, justifiait l'impossibilité de maintenir Monsieur X... dans l'entreprise même le temps du préavis alors que l'employeur n 'avait pas invoqué le caractère grave du manque de loyauté qu'il lui imputait, a violé l'article L 1232-6 du code du travail ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, la lecture de la lettre de licenciement démontre que l'employeur n'avait pas conféré au premier grief constituant à reprocher au salarié d'avoir proposé au Comité FCPI un investissement dans une affaire dans laquelle sa femme avait souscrit à une augmentation de capital le caractère de faute grave qu'il imputait au second grief, considéré comme non fautif par l'arrêt attaqué ; que la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement et violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE le seul risque de conflit d'intérêt ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, encore moins une faute grave ; que la cour d'appel qui a estimé que constituait une faute grave le seul fait pour Monsieur G... d'avoir proposé au comité FCPI une opération financière dont il est acquis aux débats qu'elle ne s'est jamais concrétisée de sorte que le conflit d'intérêts supposé est demeuré purement virtuel, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1 et L 1234-1 du Code du travail ;

ET ALORS ENFIN QUE la perte de confiance ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement encore moins une faute grave si elle ne repose pas sur des éléments objectifs ; que la cour d'appel qui a retenu que le manquement à l'obligation de loyauté, par la perte de confiance qui en résultait, était constitutif d'une faute grave de la part de Monsieur X... sans caractériser en quoi le fait d'avoir soumis une proposition d'investissement restée sans effet pouvait avoir fait perdre à l'employeur sa confiance dans son salarié a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1232-1 du Code du travail ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 octobre 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 23 mar. 2011, pourvoi n°09-43507

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Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 23/03/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-43507
Numéro NOR : JURITEXT000023769541 ?
Numéro d'affaire : 09-43507
Numéro de décision : 51100742
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-03-23;09.43507 ?
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