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23/03/2011 | FRANCE | N°09-42978

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42978


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 juin 2009), que M. X..., engagé en 1972 en qualité de soudeur et dont l'ancienneté a, en 1998, été reprise par la société Stein Energie Chaudières industrielles, a été en arrêt de travail en 2004, puis à compter de février 2005 ; qu'après reconnaissance d'une maladie d'origine professionnelle et deux avis d'inaptitude à son poste, le salarié a été licencié le 17 juillet 2006, tant pour un motif disciplinaire que pour inaptitude et impossibilité de reclassem

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Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 juin 2009), que M. X..., engagé en 1972 en qualité de soudeur et dont l'ancienneté a, en 1998, été reprise par la société Stein Energie Chaudières industrielles, a été en arrêt de travail en 2004, puis à compter de février 2005 ; qu'après reconnaissance d'une maladie d'origine professionnelle et deux avis d'inaptitude à son poste, le salarié a été licencié le 17 juillet 2006, tant pour un motif disciplinaire que pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer régulière en la forme la procédure de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur doit consulter les délégués du personnel avant de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; qu'ayant constaté que l'employeur avait proposé au salarié un poste de reclassement dès le 23 mai 2006 et qu'il n'avait consulté les délégués du personnel que le 16 juin 2006, la cour d'appel qui a néanmoins considéré que la procédure de licenciement était régulière, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;
2°/ qu'en toute hypothèse, il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles qui lui sont applicables et que dès lors le juge ne peut pas refuser de statuer sur la demande de dommages-intérêts d'un salarié expressément fondée sur l'inexécution de l'obligation de reclassement de l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L. 1226-6 du code du travail doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié a été constatée dans les conditions prévues aux articles R. 4624-31 et R. 4624-32 de ce code, et antérieurement à une proposition effective au salarié d'un poste de reclassement ;
Et attendu qu'après avoir constaté que les délégués du personnel avaient été consultés le 16 juin 2006 alors que l'inaptitude résultait du second avis du médecin du travail en date du 16 mai 2006, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait, le 22 juin 2006, à nouveau proposé au salarié un poste de reclassement, a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen :
1°/ que ne peut être abusif le refus par un salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 1226-10 du code du travail, dès lors que la proposition de reclassement entraîne une modification du contrat de travail ; qu'en considérant, pour dire que l'employeur avait loyalement satisfait à son obligation de reclassement en proposant à M. X... un poste de reclassement, que le refus du salarié d'accepter le poste de reclassement n'était pas justifié cependant qu'elle avait relevé que la proposition de reclassement engendrait une modification du contrat de travail, ce dont il résultait que le refus du salarié ne pouvait pas être abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14, et L. 1226-15 du code du travail ;
2°/ que ne commet pas un manquement à ses obligations le salarié, dont le médecin du travail a constaté l'inaptitude physique, qui, pour refuser un poste de reclassement proposé par l'employeur, invoque l'absence de conformité du poste proposé à l'avis d'inaptitude ; que dans ce cas, il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, de solliciter l'avis du médecin du travail ; qu'en considérant que le refus du salarié d'accepter le poste de reclassement était injustifié sans même rechercher si l'employeur avait sollicité, après le 29 mai 2006, un nouvel avis du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4624-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite de la référence à l'absence de justification du refus par le salarié du poste proposé par l'employeur, la cour d'appel, qui a constaté l'absence de possibilité de reclassement sur un autre poste que celui proposé qui était conforme aux préconisations du médecin du travail, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la régularité formelle de la procédure de licenciement de Monsieur X..., et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE «s'agissant alors du respect de la procédure prévue par ces articles, plus spécifiquement l'article L. 1226-10 sur le reclassement, la Cour relève que : la société STEIN ENERGIE a, suite au deuxième avis du médecin du Travail intervenu le 16 mai 2006, écrit le 23 mai 2006 à Monsieur X... pour lui proposer un poste aménagé ayant recueilli l'avis favorable de ce médecin, en joignant à son courrier un avenant à son contrat de travail correspondant à ce poste, auquel il lui était demandé de se présenter le 5 juin 2006 ; que Monsieur X..., estimant que le nouveau poste n'était pas en adéquation sur plusieurs points avec les recommandations du médecin du Travail, a écrit à son employeur, le 29 mai 2006, pour l'inviter à revoir et préciser sa position sur les points critiqués ; que la société STEIN ENERGIE a répondu par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2006 que l'avenant contenait l'intitulé du poste et le descriptif tâches, rappelant l'avis favorable sous une réserve du médecin du Travail, et l'a donc invité à répondre à sa proposition de reclassement sous huit jours, faute de quoi elle considérerait son silence comme un refus du poste proposé, ce courrier reste sans réponse, la société STEIN ENERGIE a consulté le 16 juin 2006 les délégués du personnel sur le poste en question lesquels n'ont pas émis d'avis défavorable et ont rejoint « la décision de l'employeur de considérer qu'a défaut de réponse positive de Monsieur X... au poste proposé, aucun autre reclassement n'est envisageable » ; que le même jour, la société STEIN ERERGIE adresse une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur X... pour lui faire part de l'avis des délégués du personnel sur le poste de reclassement identifié et d'autres possibilités éventuelles pour la poursuite des relations contractuelles, lui renvoyant le projet d'avenant en l'absence d'autre poste disponible et lui demandant de le retourner signé, en lui impartissant un nouveau délai de trois jours, avec toujours mention que son silence dans ce délai serait considéré comme un refus ; que le 22 juin 2006, l'employeur a encore écrit à Monsieur X... que faute de réponse de sa part et donc du refus du poste proposé, son reclassement s'avérait impossible de sorte qu'elle était contrainte d'engager «prochainement» à son égard une procédure de licenciement, ce qu'elle a effectivement fait en le convoquant le 27 juin 2006 à un entretien préalable fixé au 5 juillet 2006 ; que de tout ce qui précède, il résulte que la consultation des délégués du personnel est intervenue en tout état de cause ayant l'engagement de la procédure de licenciement, de sorte que cette procédure n'a pas été viciée par l'omission de cette formalité substantielle, et que l'employeur n'encourt pas la sanction prévue en ce cas par l'article L.1226-15 du Code du travail, qui n'est pas de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais consiste dans le paiement d'une indemnité spécifique qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, Monsieur X... n'ayant au demeurant formé aucune demande sur ce fondement ; que les premiers juges n'ayant pas statué sur les questions de procédure, nouvelles en cause d'appel, la Cour constatera la régularité de la procédure de licenciement» ;
ALORS D'UNE PART QUE l'employeur doit consulter les délégués du personnel avant de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; qu'ayant constaté que l'employeur avait proposé au salarié un poste de reclassement dès le 23 mai 2006 et qu'il n'avait consulté les délégués du personnel que le 16 juin 2006, la Cour d'appel qui a néanmoins considéré que la procédure de licenciement était régulière, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L.1226-10 et L.1226-15 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QU'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles qui lui sont applicables et que dès lors le juge ne peut pas refuser de statuer sur la demande de dommages et intérêts d'un salarié expressément fondée sur l'inexécution de l'obligation de reclassement de l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 12 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société STEIN ENERGIE à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE «pour ce qui est de l'observation par l'employeur de son obligation de reclassement qui est une condition du licenciement pour inaptitude, la Cour rappelle qu'il s'agit d'une obligation de moyens et non de résultat, qui est fonction, non de la taille de l'entreprise ou de ses résultats financiers, mais, en vertu des dispositions de l'article L.1226-10 du Code du travail, de la possibilité pour l'employeur de proposer un poste disponible, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, qui puisse convenir au besoin après aménagement ou transformation d'un poste existant ou aménagement du temps de travail, aux capacités du salarié et aux recommandations du médecin du Travail, ainsi qu'aux indications que ce dernier formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société STEIN ENERGIE a, à plusieurs reprise, proposé à Monsieur X..., sous forme d'avenant a son contrat de travail initial, un poste spécialement adapté d'agent d'entretien et de coursier, à mi-temps, situé dans le magasin, consistant en diverses tâches, dont la confection de petits colis, la livraison de papier, la comptabilisation dans le cadre des inventaires de pièces, de petits travaux manuels d'entretien intérieurs et extérieurs et quelques tâches de coursier pour la livraison ou la récupération principalement de petits matériels ou documents, avec mise à disposition pour ce faire d'un véhicule de société ; qu'un tel poste répondait aux recommandations faites par le médecin du Travail lors du deuxième examen médical de reprise du 16 mai 2006 en faveur d'un «poste à temps partiel à mi-temps maximum», «en dehors de l'atelier», «la plupart du temps assis», ce qui n'exclut pas de petits déplacements, «à l'abri des courants d'air», ce qui n'interdit pas un travail extérieur, et sans «sans efforts physiques importants» ; qu'il a en outre expressément été approuvé par ce médecin, le Docteur Y..., qui, par courrier du 22 mai 2006 à la société STEIN ENERGIE, ensuite porté à la connaissance de Monsieur X..., a estimé que le poste propose au salarié était «envisageable», sous une réserve, la participation aux opérations de déblayage et de sablage des accès principaux du site, tâche ne figurant plus dans l'avenant soumis à ce dernier par l'employeur, qui a donc respecté l'avis de ce médecin ; que par ailleurs, les délégués du personnel ont euxmêmes émis un avis «non défavorable» à la proposition de reclassement de Monsieur X... sur ce poste, dont ils constataient aussi qu'il s'agissait du seul poste de reclassement possible identifié au sein de l'entreprise, estimant en conséquence que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; qu'au vu de ces éléments, la Cour considère que la société STEIN ENERGIE a cherché de manière sincère et loyale à reclasser son salarié et que le refus par ce dernier du poste spécialement aménagé pour lui pour des motifs tenant apparemment au vu de son courrier du 29 mai 2006 à une interprétation personnelle de l'avis du médecin du Travail et de son aptitude physique, n'était pas justifié ; que son refus rendant son licenciement inéluctable, en l'absence d'une autre possibilité de reclassement le licenciement de Monsieur X... reposait alors sur une cause réelle et sérieuse et, par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris pour avoir retenu le bien-fondé de ce licenciement et avoir débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts» ;
ALORS D'UNE PART QUE ne peut être abusif le refus par un salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L.1226-10 du Code du travail, dès lors que la proposition de reclassement entraîne une modification du contrat de travail ; qu'en considérant, pour dire que l'employeur avait loyalement satisfait à son obligation de reclassement en proposant à Monsieur X... un poste de reclassement, que le refus du salarié d'accepter le poste de reclassement n'était pas justifié cependant qu'elle avait relevé que la proposition de reclassement engendrait une modification du contrat de travail, ce dont il résultait que le refus du salarié ne pouvait pas être abusif, la Cour d'appel a violé les articles L.1226-10, L.1226-14, et L.1226-15 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE ne commet pas un manquement à ses obligations le salarié, dont le médecin du Travail a constaté l'inaptitude physique, qui, pour refuser un poste de reclassement proposé par l'employeur, invoque l'absence de conformité du poste proposé à l'avis d'inaptitude ; que dans ce cas, il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, de solliciter l'avis du médecin du Travail ;qu'en considérant que le refus du salarié d'accepter le poste de reclassement était injustifié sans même rechercher si l'employeur avait sollicité, après le 29 mai 2006, un nouvel avis du médecin du Travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.4624-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42978
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 16 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2011, pourvoi n°09-42978


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42978
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