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23/03/2011 | FRANCE | N°09-42973

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42973


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par l'Association pour la promotion des actions sociales et éducatives (APPASE), a, le 26 juillet 2005, fait l'objet d'un licenciement économique collectif concernant au moins dix salariés ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives à la nullité de son licenciement et au paiement de sommes à titre d'indemnités tant de prÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par l'Association pour la promotion des actions sociales et éducatives (APPASE), a, le 26 juillet 2005, fait l'objet d'un licenciement économique collectif concernant au moins dix salariés ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives à la nullité de son licenciement et au paiement de sommes à titre d'indemnités tant de préavis et de congés payés sur préavis que pour non respect de la procédure, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail que l'employeur, lorsqu'il licencie un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, est tenu de préciser, dans la lettre de licenciement, le ou les motifs non liés à l'accident ou à la maladie professionnelle pour lesquels il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérisant pas, à elle seule, cette impossibilité ; qu'en considérant que le licenciement était justifié par le motif économique invoqué par la lettre de licenciement, alors que celle-ci ne mentionnait pas l'impossibilité pour l'association APPASE de maintenir le contrat de travail pendant le temps de sa suspension, et qu'en outre, cette impossibilité ne pouvait se déduire de la suspension administrative d'activité du CER Odyssée invoquée par cette lettre, ne s'agissant pas d'une cessation totale et définitive de l'activité de l'association entraînant la suppression de la totalité de ses postes de travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 1226-9 et L.1232-6 du code du travail ;
2°/ que, subsidiairement, seule une cessation totale et définitive de l'activité de l'employeur entraînant la suppression de l'ensemble des postes de travail de l'entreprise caractérise l'impossibilité de maintenir le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident de travail pendant la période de la suspension du contrat ; qu'en considérant que la suspension administrative du CER Odyssée, et partant, la cessation temporaire de son activité et la suppression subséquente des postes de travail de cette entité au sein de l'APPASE, constituait une circonstance rendant impossible le maintien du contrat de travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1226-9 du code du travail ;
3°/ qu'au demeurant les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites, précises et personnalisées ; que l'employeur doit procéder à un examen individuel des possibilités de reclassement de manière sérieuse et active même en présence d'un plan de sauvegarde de l'emploi, sans pouvoir limiter sa recherche aux solutions de reclassement identifiées par ce plan, ni se borner à envoyer une lettre circulaire aux différentes entités de l'entreprise accompagnée seulement du nombre et de la qualification des salariés dont le reclassement est recherché ; qu'il doit rechercher, et proposer à chaque salarié, les emplois disponibles convenant à leur profil professionnel respectif, en assurant au besoin l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi ; qu'en se bornant à relever qu'en application du plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoyait des mesures de reclassement interne, l'APPASE avait sollicité les directeurs des divers établissements de l'association afin de connaître les possibilités de reclassement au sein de leurs établissements respectifs, et leur avait fourni la liste des salariés du CER avec leur qualification, et en déduisant de ces seuls motifs que l'association employeur avait satisfait à son obligation de reclassement compte tenu des réponses négatives de ces établissements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle le salarié n'avait pas invoqué l'insuffisance de la motivation de la lettre de licenciement, n'a pas constaté que le salarié avait été licencié alors qu'il aurait toujours bénéficié, au titre d'un accident du travail, d'un arrêt de travail suspendant son contrat de travail ;
Et attendu que la cour d'appel ne s'est pas bornée aux recherches visées par la troisième branche ;
D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen manque en fait pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et partant du licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié qui ne demande pas sa réintégration dans l'entreprise a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice résultant de la nullité de son licenciement, son montant devant être au moins égal à celui prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail ; que cette demande n'est pas soumise à la prescription de douze mois prévue par l'article L. 1235-7 du même code qui ne concerne que les actions en réintégration dans l'entreprise ; qu'en opposant à la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul de M. X... la prescription de douze mois, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1235-7, alinéa 2, du code du travail ;
2°/ que le juge doit respecter les termes du litige fixés par l'acte introductif d'instance ; qu'il ressort des termes du jugement entrepris que M. X... avait régulièrement saisi, dans le délai légal de douze mois, le conseil de prud'hommes d'une demande en nullité de son licenciement et sur le fondement de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, dès lors qu'ayant été licencié par lettre du 26 juillet 2005, il avait saisi le conseil de prud'hommes de Digne le 20 avril 2006 et qu'il avait alors soutenu "que le plan social est nul" pour demander "en conséquence" au conseil de prud'hommes de "dire que le licenciement est nul" et de lui allouer des dommages-intérêts de "23 544 euros pour licenciement nul" ; qu'en outre, dans ses conclusions déposées devant le conseil de prud'hommes, M. X... avait expressément soutenu que le plan de sauvegarde de l'emploi était nul comme ne contenant pas de mesures de nature à éviter les licenciements, qu'en conséquence, son licenciement était nul et qu'il sollicitait des dommages-intérêts pour licenciement nul et non sa réintégration ; qu'en relevant que dans son acte introductif d'instance du 20 avril 2006 l'exposant avait limité ses prétentions à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et que ce n'était que dans ses conclusions du 7 novembre 2006, soutenue en audience du 2 février 2007, que le salarié avait sollicité "implicitement la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et par voie de conséquence, la nullité du licenciement", la cour d'appel a méconnu les termes du litige soumis au conseil de prud'hommes de Digne, violant ainsi, par refus d'application, les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7, alinéa 2, du code du travail concerne les actions portant sur l'irrégularité de la procédure de consultation des délégués du personnel sur le plan de sauvegarde de l'emploi ou celles qui sont susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
Et attendu qu'ayant, sans modifier l'objet du litige, constaté que le salarié, licencié le 26 juillet 2005 par une lettre mentionnant le délai de prescription, n'avait demandé la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et par voie de conséquence la nullité de son licenciement que par écritures du 7 novembre 2006 reprises à l'audience de plaidoirie du 2 février 2007, la cour d'appel a, peu important son choix de solliciter, non pas sa réintégration, mais l'octroi de dommages et intérêts, fait une exacte application de l'article L. 1235-7 du code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, l'arrêt, qui relève que le salarié ne produit aucune pièce en dehors d'un simple tableau ne détaillant ni les jours ni les semaines et n'explicite sa demande, s'agissant notamment des conditions dans lesquelles ces heures auraient été effectuées, retient que ce salarié n'étaye pas sa demande en paiement d'heures supplémentaires et ne justifie pas de celle relative aux repos compensateurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées, auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de repos compensateurs, l'arrêt rendu le 16 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'Association pour la promotion des actions sociales et éducatives aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que l'association APPASE (employeur) soit condamnée à lui verser des sommes à titre de licenciement nul, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, et d'indemnité pour non respect de la procédure ;
AUX MOTIFS QUE suivant contrat à durée déterminée à partir du 18 mars 2004 et prenant fin le 15 avril 2004, qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée, Monsieur X... a été embauché par l'Association pour la promotion des actions sociales et éducatives – dite APPASE – pour exercer les fonctions de moniteur adjoint d'animation de sport et de loisir au sein de l'établissement CER Odyssée (centre éducatif renforcé habilité par le ministère de la justice) ; que le 5 avril 2005, Monsieur X... a été victime d'un accident de travail et placé en arrêt de travail ; que le 1er juin 2005, l'activité du CER Odyssée a été suspendue par arrêté du préfet des Alpes de Haute Provence daté du 1er août 2005 ; que par lettre du 26 juillet 2005, Monsieur X... a fait l'objet d'un licenciement économique collectif concernant 10 salariés et plus ; que l'APPASE, qui exerce une activité d'aide aux personnes inadaptées, handicapées ou en difficultés sociales et de lutte contre leur exclusion, assure la gestion de plusieurs établissements tels qu'un CAT, un foyer d'hébergement (femmes en détresse), un CHRS, une maison d'enfance et le CER Odyssée prenant en charge des enfants ou adolescents qui ont fait l'objet d'un placement judiciaire par le juge des enfants ; que, si seule l'APPASE dispose d'une personnalité juridique, chacun des établissements précités constitue une structure ou entité distincte, dirigée par un directeur ou un chef de service, dotée d'un personnel propre à cette entité et fonctionnant avec un budget et un financement qui lui sont propres ; que le financement de ces entités, pour la quasi-totalité, provient de l'Etat ou des collectivités territoriales sous la forme de prix de journée, de dotations globales ou de subventions, et ce en fonction du projet d'établissement de chacune de ces entités, de la population accueillie (adultes, enfants ou adolescents, mineurs relevant des services judiciaires) ; qu'il ne peut y avoir ni transferts de fond, ni d'équilibre du budget entre ces établissements tandis que tout engagement financier ne peut avoir lieu que s'il a été budgétisé et autorisé préalablement dans les recettes et dépenses de chaque établissement, sous le contrôle des autorités de tutelle ou de tarification ; que tenant l'affectation des financements à un établissement déterminé, seuls les emplois dont la création a été autorisée peuvent être financés au budget ; que le licenciement de Monsieur X... est intervenu alors qu'il faisait l'objet d'une suspension de son contrat de travail à la suite d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail du 5 avril 2005 ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige mentionne notamment « …nous sommes contraints de vous licencier pour motif économique. Cette mesure se place dans le cadre d'un licenciement collectif dont les causes économiques qui ont été exposées aux membres du comité d'entreprise lors des réunions des 21 juin et 05 juillet 2005 sont les suivantes : L'établissement CER ODYSSÉE, pour lequel vous avez été embauché, fait l'objet d'une suspension administrative depuis le 1er juin 2005. Elle fait suite à des incidents intervenus au début du mois d'avril dernier qui ont conduit l'Association avec l'accord des Directions Départementale et Régionale de la Protection Judiciaire (Autorité de contrôle) à demander la mainlevée des jeunes qui étaient placées depuis le mois de février. (... ). Les différentes réunions et rencontres qui se sont déroulées durant le mois d'avril avec les personnels aptes à leur poste de travail d'une part, avec les représentants des Directions Départementale et Régionale de la Protection Judiciaire d'autre part, ont conduit au constat suivant : il manque trop d'éléments pour pouvoir envisager une réouverture programmée dans les mois à venir, du CER : • Le lieu d'accueil qui a été choisi pour accueillir les jeunes placés à compter de février s'est révélé à l'usage, inadapté, (... ) • Les séjours de rupture doivent faire l'objet d'une nouvelle organisation (... ) • Le fonctionnement de l'équipe éducative doit être repensé, (... ) L'ensemble de ces éléments a donc abouti au constat que nous ne pouvions envisager une réouverture avalisée par la Direction Régionale de la Protection Judiciaire avant d'avoir pu apporter des réponses satisfaisantes à chacun de ces points. Sans accueil déjeunes notre établissement est privé de toute ressource financière. En effet nous ne disposons que de la facturation des journées réalisées comme produits permettant de couvrir l'ensemble des charges de fonctionnement. La situation comptable établie au 31 mai 2005 fait apparaître un déficit de plus de 83.000 € et chaque mois passé sans facturation ne va faire qu'aggraver ce déficit. À la lumière de cette situation et sans perspective d'une possibilité de redémarrage dans les mois à venir, nous sommes amenés à procéder à la suppression de l'ensemble des postes de travail de cet établissement. La procédure de reclassement que nous avons mise en oeuvre ne nous permettant pas à ce jour de vous proposer un poste de travail, au sein de l'un de nos établissements, nous sommes dans l'obligation de vous notifier votre licenciement (…) » ; qu'il résulte de cette lettre et des pièces versées aux débats que le motif invoqué dans cette lettre n'est aucunement lié à l'accident du travail dont le salarié a été victime et pour lequel il bénéficiait toujours à la rupture d'un arrêt de travail suspendant son contrat ; que le motif économique dont se prévaut l'employeur trouve sa source dans l'arrêté préfectoral qui a suspendu l'activité du CER Odyssée, dans le déficit important exposé par ce centre, engendré par l'impossibilité de continuer la prise en charge d'adolescents et par voie de conséquence, de recevoir les prix de journée correspondants, sans pour autant avoir supprimé la charge financière des emplois ; que la cessation de l'activité du CER, liée aux prescriptions de l'autorité de contrôle et de l'autorité préfectorale, plaçait l'employeur dans l'impossibilité de poursuivre l'activité de ce centre ; que l'employeur a satisfait à son obligation de consulter le comité d'entreprise ; que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures de reclassement interne et de gestion prévisionnelle de l'emploi, notamment la sollicitation de l'ensemble des directeurs des divers établissements de l'association afin de connaître les possibilités de reclassement au sein de leurs établissements respectifs, une liste des salariés du CER avec leurs qualifications devant leur être adressée en ce sens, étant rappelé que le fonctionnement particulier de ces établissements ne permet pas d'envisager des créations de postes, ceux-ci devant avoir été budgétés et autorisés préalablement à leur création ; qu'il est justifié qu'en application de ce plan de sauvegarde, l'employeur a adressé le 21 juin 2005 une lettre en ce sens à chacun des directeurs des autres établissements de l'association, lesquels ont tous répondu par courriers des 23, 27 ou 28 juin 2005, que tous les postes étaient pourvus, non disponibles, que des projets de création n'avaient aucune chance d'aboutir en l'état des restrictions budgétaires nationales, voire qu'aucune création de postes n'était envisagée ou enfin qu'aucune éventualité à court ou moyen terme d'un poste vacant n'existait à ce jour ; que ces seuls éléments, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, suffisent à justifier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement interne ; qu'il est justifié par l'employeur qu'il a procédé en vain à des tentatives de reclassement externe ; que le licenciement économique est régulier en la forme et au fond ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-6 et L.1226-9 du Code du travail que l'employeur, lorsqu'il licencie un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, est tenu de préciser, dans la lettre de licenciement, le ou les motifs non liés à l'accident ou à la maladie professionnelle pour lesquels il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérisant pas, à elle seule, cette impossibilité ; qu'en considérant que le licenciement était justifié par le motif économique invoqué par la lettre de licenciement, alors que celle-ci ne mentionnait pas l'impossibilité pour l'association APPASE de maintenir le contrat de travail pendant le temps de sa suspension, et qu'en outre, cette impossibilité ne pouvait se déduire de la suspension administrative d'activité du CER Odyssée invoquée par cette lettre, ne s'agissant pas d'une cessation totale et définitive de l'activité de l'association entraînant la suppression de la totalité de ses postes de travail, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L.1226-9 et L.1232-6 du Code du travail ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE seule une cessation totale et définitive de l'activité de l'employeur entraînant la suppression de l'ensemble des postes de travail de l'entreprise caractérise l'impossibilité de maintenir le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident de travail pendant la période de la suspension du contrat ; qu'en considérant que la suspension administrative du CER Odyssée, et partant, la cessation temporaire de son activité et la suppression subséquente des postes de travail de cette entité au sein de l'APPASE, constituait une circonstance rendant impossible le maintien du contrat de travail, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.1226-9 du Code du travail ;
ET ALORS AU DEMEURANT QUE les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites, précises et personnalisées ; que l'employeur doit procéder à un examen individuel des possibilités de reclassement de manière sérieuse et active même en présence d'un plan de sauvegarde de l'emploi, sans pouvoir limiter sa recherche aux solutions de reclassement identifiées par ce plan, ni se borner à envoyer une lettre circulaire aux différentes entités de l'entreprise accompagnée seulement du nombre et de la qualification des salariés dont le reclassement est recherché ; qu'il doit rechercher, et proposer à chaque salarié, les emplois disponibles convenant à leur profil professionnel respectif, en assurant au besoin l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi ; qu'en se bornant à relever qu'en application du plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoyait des mesures de reclassement interne, l'APPASE avait sollicité les directeurs des divers établissements de l'association afin de connaître les possibilités de reclassement au sein de leurs établissements respectifs, et leur avait fourni la liste des salariés du CER avec leur qualification, et en déduisant de ces seuls motifs que l'association employeur avait satisfait à son obligation de reclassement compte tenu des réponses négatives de ces établissements, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré Monsieur X... (salarié) irrecevable en son action en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et partant, du licenciement prononcé par l'association APPASE (employeur) ;
AUX MOTIFS QUE suivant contrat à durée déterminée à partir du 18 mars 2004 et prenant fin le 15 avril 2004, qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée, Monsieur X... a été embauché par l'Association pour la promotion des actions sociales et éducatives – dite APPASE – pour exercer les fonctions de moniteur adjoint d'animation de sport et de loisir au sein de l'établissement CER Odyssée (centre éducatif renforcé habilité par le ministère de la justice) ; que le 5 avril 2005, Monsieur X... a été victime d'un accident de travail et placé en arrêt de travail ; que le 1er juin 2005, l'activité du CER Odyssée a été suspendue par arrêté du préfet des Alpes de Haute Provence daté du 1er août 2005 ; que par lettre du 26 juillet 2005, Monsieur X... a fait l'objet d'un licenciement économique collectif concernant 10 salariés et plus ; que le licenciement de M. X... a été notifié par lettre du 26 juillet 2005, de sorte que le délai de prescription de l'article L 1235-7 du Code du travail expirait le 26 juillet 2006 ; que le délai a été mentionné dans la lettre de licenciement ; que dans son acte introductif d'instance du 20 avril 2006 ; M. X... a limité ses prétentions à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour sanction abusive, et ce n'est qu'au terme de ses écritures en date du 7 novembre 2006 et en réalité soutenue pour la première fois à l'audience de plaidoirie du 2 février 2007, que le salarié sollicite implicitement la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et par voie de conséquence, la nullité du licenciement ; que l'employeur avait soulevé la fin de non recevoir avant toute défense au fond ; que le conseil de prud'hommes, bien qu'y ayant fait mention dans son exposé des prétentions des parties, n'a nullement statué sur cette fin de non recevoir ; que l'action de M. X... tendant à la contestation de la validité du licenciement prononcé à son encontre le 26 juillet 2005, et plus particulièrement de la validité du plan de sauvegarde de l'emploi, est prescrite ; que ses demandes au titre de la nullité de ce plan et ainsi, du licenciement sont irrecevables ;
ALORS QUE le salarié qui ne demande pas sa réintégration dans l'entreprise a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice résultant de la nullité de son licenciement, son montant devant être au moins égal à celui prévu par l'article L.1235-3 du Code du travail ; que cette demande n'est pas soumise à la prescription de douze mois prévue par l'article L.1235-7 du même Code qui ne concerne que les actions en réintégration dans l'entreprise ; qu'en opposant à la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul de Monsieur X... la prescription de douze mois, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1235-7 alinéa 2 du Code du travail ;
ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge doit respecter les termes du litige fixés par l'acte introductif d'instance ; qu'il ressort des termes du jugement entrepris que Monsieur X... avait régulièrement saisi, dans le délai légal de douze mois, le Conseil de prud'hommes d'une demande en nullité de son licenciement et sur le fondement de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, dès lors qu'ayant été licencié par lettre du juillet 2005, il avait saisi le Conseil de prud'hommes de DIGNE le 20 avril 2006 et qu'il avait alors soutenu « que le plan social est nul » pour demander « en conséquence » au Conseil de prud'hommes de « dire que le licenciement est nul » et de lui allouer des dommages-intérêts de « 23.544 euros pour licenciement nul » ; qu'en outre, dans ses conclusions déposées devant le Conseil de prud'hommes, Monsieur X... avait expressément soutenu que le plan de sauvegarde de l'emploi était nul comme ne contenant pas de mesures de nature à éviter les licenciements, qu'en conséquence, son licenciement était nul et qu'il sollicitait des dommages-intérêts pour licenciement nul et non sa réintégration ; qu'en relevant que dans son acte introductif d'instance du 20 avril 2006 l'exposant avait limité ses prétentions à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et que ce n'était que dans ses conclusions du 7 novembre 2006, soutenue en audience du 2 février 2007, que le salarié avait sollicité « implicitement la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et par voie de conséquence, la nullité du licenciement », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige soumis au Conseil de prud'hommes de DIGNE, violant ainsi, par refus d'application, les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que l'association APPASE (employeur) soit condamnée à lui verser des sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de repos compensateurs non pris ;
AUX MOTIFS QUE le salarié ne produit au soutien de sa prétention en-dehors d'un simple tableau, aucune autre pièce, ni n'explicite sa demande, s'agissant notamment des conditions dans lesquelles ces heures supplémentaires, susceptibles d'ouvrir droit à des repos compensateurs, auraient été effectuées, étant précisé que le tableau précité ne détaille ni les jours ni les semaines au cours desquelles des heures supplémentaires auraient été effectuées ; que le tableau joint en annexe aux écritures, décompte les heures supplémentaires que le salarié aurait effectuées en janvier, septembre et décembre 2003, janvier, juillet et décembre 2004, donnant lieu à majoration de 25 ou %, ainsi que les repos compensateurs à 100 % au-delà de 41 heures hebdomadaires, pour un montant global de 4.930,70 euros (heures supplémentaires, repos compensateurs, congés payés y afférents, intérêts légaux de 2004-2008) ; que faute d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires et partant, au titre des repos compensateurs, Monsieur X... sera débouté de ces demandes ;
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, le salarié étant seulement tenu de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en relevant que Monsieur X... n'avait pas étayé sa demande en produisant aux débats un tableau décomptant les heures supplémentaires effectuées en janvier, septembre et décembre 2003, janvier, juillet et décembre 2004, qui donnaient lieu à une majoration de 25 % ou 50 % ainsi qu'aux repos compensateurs au-delà de 41 heures hebdomadaires, aux motifs inopérants que ce tableau ne détaillait pas les jours ni les semaines au cours desquelles des heures supplémentaires avaient été effectuées, quand il résultait des constatations précitées que le salarié produisait des éléments de nature à étayer sa demande, ce dont il se déduisait qu'elle avait fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.3171-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42973
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2011, pourvoi n°09-42973


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42973
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