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23/03/2011 | FRANCE | N°09-42122

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42122


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Sca Hygiène Products en qualité de responsable études marketing suivant contrat du 26 janvier 2000 comportant une clause de non-concurrence ; que par lettre du 2 novembre 2005, l'employeur a indiqué à la salariée qu'il la considérait comme démissionnaire en raison de son absence injustifiée depuis le 26 septembre 2005 ; qu'à la suite de la réponse de la salariée du 9 novembre 2005 contestant être à l'origine de la rupture du con

trat de travail, l'employeur a invité Mme X... à reprendre ses fonctions pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Sca Hygiène Products en qualité de responsable études marketing suivant contrat du 26 janvier 2000 comportant une clause de non-concurrence ; que par lettre du 2 novembre 2005, l'employeur a indiqué à la salariée qu'il la considérait comme démissionnaire en raison de son absence injustifiée depuis le 26 septembre 2005 ; qu'à la suite de la réponse de la salariée du 9 novembre 2005 contestant être à l'origine de la rupture du contrat de travail, l'employeur a invité Mme X... à reprendre ses fonctions par lettre du 28 décembre 2005 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave en raison d'un abandon de poste par lettre du 6 février 2006 ; que contestant la légitimité de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ;

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-2, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que devant reprendre le travail après divers congés le 26 septembre 2005, Mme X... ne s'est plus présentée à l'entreprise et n'a fourni aucun justificatif de son absence ; que l'employeur lui a adressé deux lettres recommandées l'invitant à régulariser sa situation, auxquelles elle n'a pas répondu, et l'a contactée par téléphone ; que le 13 octobre 2005 l'employeur lui a à nouveau écrit en mentionnant qu'au cours de leur entretien téléphonique la salariée avait fait part de son intention de ne pas reprendre le travail ; que sans réaction de Mme X... à ce courrier, dont il résultait qu'elle avait déclaré vouloir démissionner, et au vu de son absence prolongée, la société a pu raisonnablement considérer que la salariée était effectivement démissionnaire ; que des échanges de courriers entre Mme X..., son avocat et la société Sca Hygiène Products, en novembre et décembre 2005, il résulte que la salariée a changé d'avis et que les parties ont envisagé une reprise normale de leurs relations, le constat de démission devenant dès lors sans objet et sans effet ; que toutefois au cours du mois suivant, Mme X... s'est abstenue de reparaître à son travail et elle ne s'est pas présentée à l'entretien préalable ; que l'abandon de poste est ainsi caractérisé ;
Attendu, cependant, que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait relevé que par lettre du 2 novembre 2005, la société Sca Hygiène Products avait écrit à Mme X... pour lui notifier qu'elle la considérait comme démissionnaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que l'employeur avait rompu le contrat de travail le 2 novembre 2005, peu important sa rétractation ultérieure, a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation du chef du premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif relatif à la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Sca Hygiène Products aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme Lesage
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu la faute grave et d'avoir, en conséquence, débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Devant reprendre son travail après divers congés le 26 septembre 2005, Madame Delphine X... ne s'est plus présentée à l'entreprise et n'a fourni aucun justificatif de son absence ; que l'employeur lui a expédié deux lettres recommandées avec avis de réception l'invitant à régulariser sa situation, auxquelles elle n'a pas répondu, et l'a contactée par téléphone. Le 13 octobre 2005, il lui écrivait "je fais suite à notre entretien téléphonique de ce jour, où vous m'avez fait part de votre intention de ne pas reprendre votre activité au sein de notre société ( ) Vous m'avez également confirmé que vous ne souhaitiez pas m'envoyer un courrier de confirmation écrite de cette décision". Sans réaction d'aucune sorte de Madame Delphine X... à ce courrier, dont il résultait qu'elle avait déclaré vouloir démissionner, et au vu de son absence prolongée, la SA SCA HYGIENE PRODUCTS a pu raisonnablement considérer que Madame Delphine X... était effectivement démissionnaire ; que des échanges de courriers entre Madame Delphine X..., son avocat et la SA SCA HYGIENE PRODUCTS en novembre et décembre 2005, il résulte que la salariée a changé d'avis et que les parties ont envisagé une reprise normale de leurs relations, le constat de démission devenant dès lors sans objet et sans effet ; que toutefois au cours du mois suivant, Madame Delphine X... s'est abstenue de reparaître à son travail. Elle ne s'est pas présentée à l'entretien préalable ; que l'abandon de poste est ainsi caractérisé ; que pour justifier son attitude, Madame Delphine X... invoque les mauvaises conditions de travail qu'elle a subies avant de partir en congés et sa volonté de provoquer une explication avec l'employeur. Elle ne produit toutefois aucun document permettant de donner la moindre vraisemblable à ces affirmations ; qu'en manifestant la volonté de s'affranchir de tout pouvoir de direction de l'employeur et de vider le contrat de travail de toute substance, l'abandon de poste de Madame Delphine X... constitue une faute grave justifiant son licenciement immédiat et sans indemnité ; qu'il convient donc de confirmer la décision prise par le Conseil de prud'hommes sut ce point »
ALORS, d'une part, QUE l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail, ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que par courrier du 2 octobre 2005, la société SCA HYGIENE PRODUCTS avait notifié à Madame X... qu'elle « la considérait comme démissionnaire de son poste de Responsable études marketing à compter de ce jour » et s'engageait, en conséquence de la rupture du contrat de travail, à lui transmettre son solde de tout compte, son certificat de travail et son attestation Assedic ; qu'en retenant que le contrat de travail de Madame X... n'aurait pas été rompu à cette date mais l'aurait été ultérieurement, par courrier du 6 février 2006 lui notifiant son licenciement pour faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-2 et L. 1235-1 ;
ALORS, d'autre part, QUE le licenciement intervenu postérieurement à la prise d'acte, par l'employeur, de la rupture du contrat de travail du salarié considéré comme démissionnaire, est nécessairement sans objet ; qu'en énonçant que la rupture du contrat de travail n'était intervenue qu'au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, le 6 février 2005, au motif inopérant que la prise d'acte, par l'employeur, de la rupture du contrat de travail le 2 octobre 2005 aurait été privée d'effet du fait que les parties auraient ultérieurement envisagé une reprise normale de leurs relations, la Cour d'appel a, derechef, violé les articles L. 1231-1, L. 1232-2 et L. 1235-1 ;
ALORS, en outre, QU'en affirmant que Madame X... aurait manifesté son intention de poursuivre les relations de travail après la prise d'acte, par l'employeur, de la rupture du contrat de travail de la salariée considérée comme démissionnaire, alors qu'il résultait du seul courrier produit aux débats du 9 novembre 2005, qu'elle l'invitait à discuter, ensemble, des conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail dont elle lui rappelait qu'elle était intervenue en méconnaissance des dispositions impératives relatives à la procédure de licenciement, la Cour d'appel qui en a dénaturé les termes, a violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la salariée relative au paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence,
AUX MOTIFS QUE « Ayant été délivrée de cette clause par la lettre de licenciement, comme le permet le contrat de travail conclu entre les parties, Madame Delphine X... ne peut prétendre obtenir la contrepartie financière qui lui aurait été allouée si elle y avait été soumise ; Il convient donc sur ce point également de confirmer le jugement déféré ».
ALORS QUE l'employeur n'est libéré du paiement de la contrepartie financière à la clause de non concurrence qu'à la condition qu'il informe le salarié de son intention d'y renoncer, dans le délai fixé par la convention collective ou le contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'article 9 du contrat de travail de Madame X... prévoyait expressément que l'employeur ne pouvait libérer le salarié de la clause de non-concurrence qu'au moment de la notification de la rupture du contrat de travail ; que la cassation qui devra intervenir sur le premier moyen relatif à la date de la rupture du contrat de travail intervenue le 2 novembre 2005, soit trois mois avant la notification de la lettre de licenciement, le 6 février 2006, emportera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué sur le rejet de la demande en paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, dont l'employeur n'avait pas libéré la salariée au moment de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42122
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2011, pourvoi n°09-42122


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42122
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