LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête susvisée ;
Attendu que, par suite d'une omission purement matérielle entachant l'arrêt susvisé, il convient de le rectifier comme suit :
- page 2, dernier paragraphe, lire : "Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail et d'indemnités de préavis, de congés payés et d'indemnité conventionnelle de licenciement..." (reste inchangé) ;
- page 3, lignes 9 et suivantes, lire : "... en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, d'indemnités de préavis, de congés payés et d'indemnité conventionnelle de licenciement..." ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 2000 en date du 26 octobre 2010 sera rectifié comme précisé ci-dessus ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor publc ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.