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23/03/2011 | FRANCE | N°09-41355

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-41355


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête susvisée ;

Attendu que, par suite d'une omission purement matérielle entachant l'arrêt susvisé, il convient de le rectifier comme suit :

- page 2, dernier paragraphe, lire : "Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail et d'indemnités de préavis, de congés payés et d'indemnité conventionnelle de licenciement..." (reste inchangé) ;

- page 3, lignes 9 et suiv

antes, lire : "... en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, d'indemnit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête susvisée ;

Attendu que, par suite d'une omission purement matérielle entachant l'arrêt susvisé, il convient de le rectifier comme suit :

- page 2, dernier paragraphe, lire : "Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail et d'indemnités de préavis, de congés payés et d'indemnité conventionnelle de licenciement..." (reste inchangé) ;

- page 3, lignes 9 et suivantes, lire : "... en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, d'indemnités de préavis, de congés payés et d'indemnité conventionnelle de licenciement..." ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que l'arrêt n° 2000 en date du 26 octobre 2010 sera rectifié comme précisé ci-dessus ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor publc ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41355
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 09 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2011, pourvoi n°09-41355


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.41355
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