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09/02/2009 | FRANCE | N°08/1095

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 09 février 2009, 08/1095


ARRÊT N.
RG N : 08 / 01095
AFFAIRE :
Guy X... C / S. A. R. L. MARCHE CONSTRUCTION

Licenciement
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 FEVRIER 2009

A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le neuf Février deux mille neuf a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Guy X..., demeurant ...

APPELANT d'un jugement rendu le 23 juin 2008 par le Conseil de Prud'hommes de GUERET

Représenté par Maître Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE, avocat au barreau de GUERET
ET :
S. A

. R. L. MARCHE CONSTRUCTION, dont le siège social est ZA du Bois du Louf-23300 LA SOUTERRAINE
Intimée
Représent...

ARRÊT N.
RG N : 08 / 01095
AFFAIRE :
Guy X... C / S. A. R. L. MARCHE CONSTRUCTION

Licenciement
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 FEVRIER 2009

A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le neuf Février deux mille neuf a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Guy X..., demeurant ...

APPELANT d'un jugement rendu le 23 juin 2008 par le Conseil de Prud'hommes de GUERET

Représenté par Maître Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE, avocat au barreau de GUERET
ET :
S. A. R. L. MARCHE CONSTRUCTION, dont le siège social est ZA du Bois du Louf-23300 LA SOUTERRAINE
Intimée
Représentée par Maître Patrice DELPUECH, avocat au barreau de LIMOGES
--- = = oO § Oo = =---
A l'audience publique du 06 Janvier 2009, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVE et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Maître Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE et Maître Patrice DELPUECH, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis, Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 09 Février 2009 ;
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.

LA COUR

Guy X..., embauché par Monsieur Aimé Y... entrepreneur de maçonnerie à SAINT PIERRE DE FURSAC (CREUSE), est devenu salarié par application de l'article L122-12 du code du travail, le 26 juin 2002, de la S. A. R. L. MARCHE CONSTRUCTION à laquelle Monsieur Y... a cédé son fonds par acte notarié du 15 juillet 2002.
En juin 2005, Monsieur X... a été interpellé par la gendarmerie de BESSINES SUR GARTEMPE pour des faits délictuels commis en dehors de ses heures de travail et qui ont conduit à son incarcération. Condamné à deux ans d'emprisonnement, il est sorti de maison d'arrêt le 24 novembre 2006. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2006, Guy X... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 6 décembre suivant. Son licenciement lui a été notifié par courrier recommandé avec accusé réception en date du 13 décembre 2006.
Le 23 février 2007, Guy X... a saisi le Conseil de prud'hommes de GUERET des demandes suivantes :
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 7 200 euros dommages-intérêts pour rupture abusive 10 000 euros indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 1 200 euros

La S. A. R. L. MARCHE CONSTRUCTION a conclu au débouté de Monsieur X... et a réclamé une somme de 1 500 euros sur le fondement du texte précité.
Par jugement du 23 juin 2008, le Conseil de prud'hommes de GUERET a dit le licenciement de Guy X... pour cause réelle et sérieuse justifié et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 18 juillet 2007, Monsieur X... a relevé appel de ce jugement, dont il sollicite l'infirmation. Il demande à la Cour de constater que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur est constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, renouvelant ses demandes de première instance.
L'appelant fait valoir que la lettre de licenciement ne précise pas qu'il s'agit d " une faute grave mais que la dispense d'exécuter le préavis qui y est mentionnée entraîne cette qualification. Il rappelle qu'il a travaillé plusieurs années avant son interpellation sans faire l'objet d'aucune remarque, était apprécié pour son sérieux et sa discrétion, et que la perte de confiance qui ne figure pas explicitement dans la lettre de rupture ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement, même quand elle repose sur des éléments objectifs, que les faits qui lui sont reprochés n'ont rien à voir avec son activité professionnelle, qu'il n'est pas en contact avec la clientèle et n'a jamais repris son travail, de sorte que la preuve d'une hypothétique nuisance future invoquée par l'employeur n'est pas rapportée et que la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
La S. A. R. L. MARCHE CONSTRUCTIONS conclut à la confirmation de la décision critiquée et réclame la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'intimée expose qu'à la suite de l'infraction gravissime commise par l'appelant, qui lui a valu une condamnation à deux ans d'emprisonnement, dont tous les habitants du canton de LA SOUTERRAINE où elle exerce l'essentiel de son activité ont été informés, de nombreux clients ont téléphoné au gérant de la société pour faire part de leur inquiétude et s'assurer que l'intéressé ne serait pas repris, les neuf autres salariés ayant attesté de qu'ils ne souhaitaient pas faire équipe avec lui. La société rappelle que l'incarcération constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsque les faits sanctionnés pénalement, commis hors du travail, perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise et lorsqu'ils concernent le cas d'un salarié dangereux incompatible avec des fonctions qui impliquent un contact avec la clientèle.
SUR QUOI
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du débat, est ainsi rédigée :
" A la suite de l'entretien préalable qui s'est déroulé le mercredi 6 décembre 2006, au siège de l'entreprise, je vous confirme ma décision de vous licencier pour les motifs suivants : Vous avez été arrêté par la gendarmerie de LA SOUTERRAINE pour des agressions sur diverses personnes dont une fillette de 9 ans. Ces faits ont causé un vif émoi sur le canton où vous habitez et sur lequel se trouve également le siège de l'entreprise. Le procès verbal a également relaté l'audience qui s'est tenue au tribunal correctionnel de LIMOGES et au terme de laquelle vous avez été condamné à une peine de 2 ans d'emprisonnement ferme avec un suivi socio-judiciaire de 10 ans. Ces faits graves constituent un préjudice important pour notre entreprise, nos clients nous ayant fait part de leur inquiétude à l'idée de vous rencontrer sur un de nos chantiers. Dans ces conditions, notre collaboration ne peut plus être envisagée, au regard du danger objectif que vous représentez. Vos fonctions cesseront au sein de l'entreprise à réception du présent courrier et vous êtes dispensé d'exécuter votre préavis ".

Il apparaît donc que le seul motif de la rupture réside dans la crainte de l'employeur de répercussions éventuelles sur la clientèle de l'entreprise des faits commis par Guy X... en dehors de son activité professionnelle et de l'incarcération de celui-ci. L'employeur, qui ne verse aux débats que des copies de permis de construire de nature à établir que certains de ses clients résident dans le canton même où ont été commises les infractions, ne justifie en rien de l'inquiétude de ceux-ci, étant observé que les contacts d'un maçon avec le propriétaire d'un pavillon en construction sont nécessairement limités et que Guy X... n'ayant pas eu l'occasion de reprendre le travail car il a été licencié dès sa sortie de prison, l'impact de son retour dans l'entreprise sur le fonctionnement de celle-ci ne peut être objectivé. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de dire que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré doit donc être réformé et une somme de 7 200 euros est allouée à l'intéressé à titre de dommages-intérêts tous préjudices confondus.
Il apparaît équitable d'octroyer à Guy X... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les deux degrés de juridiction.
Il y a lieu de condamner la S. A. R. L. MARCHE CONSTRUCTION aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement rendu le 23 juin 2008 par le Conseil de prud'hommes de GUERET et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Guy X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la S. A. R. L. MARCHE CONSTRUCTIONS à verser à M. X... les sommes de :
7 200 euros à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues,
1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne la S. A. R. L. MARCHE CONSTRUCTIONS aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du neuf Février deux mille neuf par Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Geneviève BOYER. Jacques LEFLAIVE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/1095
Date de la décision : 09/02/2009
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Guéret, 23 juin 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2009-02-09;08.1095 ?
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