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22/03/2011 | FRANCE | N°10-85961

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2011, 10-85961


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La commune de Metz, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean-Michel X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour a confirmé le jug

ement entrepris en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la ville de Metz la seule somme de 77 70...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La commune de Metz, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean-Michel X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la ville de Metz la seule somme de 77 703,36 euros en réparation de son préjudice et dit que cette somme produirait intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

"aux motifs que sur les demandes de la société d'assurances AGF-La Lilloise, en application des dispositions combinées des articles 3 du code de procédure pénale et 1382 du code civil, la victime, en l'occurrence, M. Y..., agent communal de la commune de Metz, a droit à la réparation intégrale des dommages résultant directement de l'infraction ; qu'il est de droit constant qu'en application des articles 1er, 3 et 7 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, la commune de Metz, dénommée ville de Metz, lorsque l'infirmité ou la maladie d'un agent municipal est imputable à un tiers, tel qu'en l'espèce, dispose de plein droit contre ce tiers, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie de cet agent ; que les droits de la commune ne sauraient, en conséquence, être limités par les constatations d'une expertise amiable, en l'occurrence, celle du Dr Z..., à laquelle elle n'a pas été contradictoirement convoquée ; qu'il résulte, au contraire, des attestations de la ville de Metz, en date du 8 septembre 2006, des certificats médicaux des docteurs Vignier, en date du 31 mars 2003, et Jacquey-Militon, en date des 31 mars 2003 et 19 janvier 2006, que, suite à cet accident, M. Y... présente un ralentissement psychomoteur, de sorte que le comité médical départemental a accordé à l'intéressé divers congés de maladie, longue maladie ou mi-temps thérapeutique, selon les procès-verbaux versés aux débats, jusqu'au 8 décembre 2006 ; qu'il convient, au vu de ces éléments et du décompte et de la créance de la commune de Metz, de constater que c'est à bon droit que le premier juge a constaté que la créance de la commune de Metz à l'encontre de M. X... s'élevait à la somme de 77 703,36 euros, telle qu'arrêtée au 31 août 2006 ; que, sur les demande de la commune de Metz , il est de droit constant, qu'en application de l'article 515 du code de procédure pénale, les juges du second degré, statuant en matière correctionnelle, ne peuvent réformer au profit de la partie non appelante, en l'espèce la commune dénommée ville de Metz, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé ; qu'il convient, en conséquence, de débouter la commune de Metz de ses demandes en aggravation de son préjudice devant la cour ; que, sur les accessoires, seul le prévenu peut être condamné à payer une indemnité au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, au titre des frais irrépétibles ; qu'il convient, au vu de l'ensemble de ces considérations, de débouter les parties de toutes leurs demandes, et de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; que le présent arrêt sera déclaré commun à la CPAM de Metz ;

"alors que, selon les dispositions de l'article 515, alinéa 3, du code de procédure pénale, la partie civile, même non appelante, peut demander un complément de dommages-intérêts pour le préjudice nouveau souffert depuis la décision de première instance et se rattachant directement aux faits même dont il est la conséquence ; qu'en énonçant, pour débouter la demanderesse de sa demande en réparation de son préjudice nouveau souffert depuis la décision de première instance, qu'en application de l'article 515 elle ne pouvait réformer au profit de la partie non appelante, à savoir la commune de Metz, un jugement auquel elle avait tacitement acquiescé, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 515 du code de procédure pénale ;

Attendu que le préjudice causé par une infraction doit être déterminé au jour de la décision et que les dispositions du 3e alinéa du texte susvisé, prohibant en cause d'appel les demandes nouvelles, ne sauraient interdire à la partie civile d'élever le montant de sa demande pour un chef de dommage déjà soumis au premier juge ;

Attendu que le tribunal correctionnel, prononçant sur les intérêts civils, a réparé le préjudice subi par la commune de Metz à raison de l'indisponibilité de M. Y..., son préposé, victime des faits de blessures involontaires dont il a déclaré M. X... coupable ; que l'assureur de ce dernier a interjeté appel ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la commune de Metz, qui faisait valoir que son préjudice de ce chef s'était aggravé depuis le jugement, l'arrêt attaqué énonce que les juges du second degré, statuant en matière correctionnelle, ne peuvent réformer au profit de la partie non appelante, en l'espèce la commune dénommée ville de Metz, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 11 juin 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de METZ et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85961
Date de la décision : 22/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 11 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 2011, pourvoi n°10-85961


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.85961
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