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22/03/2011 | FRANCE | N°10-84906

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2011, 10-84906


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Serge X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 2010, qui, pour infractions au code de la consommation, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 3 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-2, L. 121-23, L. 121-24 et R. 121-4 et suivants, 121-28 du code de la consommation, 121

-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Serge X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 2010, qui, pour infractions au code de la consommation, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 3 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-2, L. 121-23, L. 121-24 et R. 121-4 et suivants, 121-28 du code de la consommation, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de démarchage à domicile avec remise d'un contrat non conforme et ne comportant ni les mentions obligatoires ni le formulaire détachable destiné à faciliter au cocontractant l'exercice de la faculté de renonciation dans les sept jours de la commande ou de l'engagement ;

"aux motifs que M. Y..., renvoyé des fins de la poursuite par jugement du 17 décembre 2008, aujourd'hui définitif, a déclaré avoir « fait un contrat de travail en juillet 2004 à M. X.... Lequel avait besoin de trouver un emploi pour pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle (…). J'ai accepté car ayant moi-même fait de la prison, j'ai voulu rendre service à ce gars » ; que leur collaboration active sur les chantiers s'est inscrit, précise t-il, de juillet 2004 à septembre 2004, avant qu'il ne prenne une semaine de congé puis laisser M. X... gérer les chantiers sur place ; qu'il est donc acquis que dès septembre 2004, M. X... maîtrisait les flux des chèques, notamment par l'intermédiaire de sa fille Sarah et la gestion de l'essentiel des chantiers (…) ; que, s'agissant des faits poursuivis au préjudice de M. Z..., (…), en revanche, les dispositions du code de la consommation relatives aux faits délictuels prévus par les articles L. 121-2, L. 121-23, L. 121-24 et R. 121-4 et suivants du code de la consommation, sont applicables à M. X... qui a remis un contrat ne comportant ni les mentions légales prévues ni un formulaire détachable destiné à faciliter au cocontractant l'exercice de la faculté de renonciation dans les sept jours de la commande ou de l'engagement ; que, s'agissant des faits poursuivis au préjudice de M. A... (…), M. X... a été en revanche justement déclaré coupable de ceux visés à la prévention au titre des articles L. 121-2, L. 121-23, L. 121-24 et R. 121-4 et suivants du même code ;

"alors qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'en omettant de constater que le prévenu, qui avait reçu les exemplaires litigieux des contrats de son employeur, avait conscience du caractère incomplet de ces contrats, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse du prévenu et a, en conséquence, violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du code pénal, L. 121-28 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, ensemble l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X..., pour démarchage à domicile avec remise d'un contrat non conforme et ne comportant pas les mentions obligatoires ni le formulaire détachable, à la peine complémentaire de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

"alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine complémentaire prévue par une loi nouvelle pour des faits commis avant son entrée en vigueur ; que la peine complémentaire de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle n'était pas prévue antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 ; qu'en la prononçant pour des faits commis les 6 septembre 2004, 12 octobre 2004 et 25 janvier 2005, soit avant.cette date, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ;

Attendu que le moyen manque en fait, dès lors que M. X... n'a pas été condamné à la peine complémentaire d'interdiction professionnelle prévue à l'article L. 121-28 du code de la consommation, mais a été soumis à l'obligation prévue au 8e de l'article 132-45 du code pénal relatif à la mise à l'épreuve ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-84906
Date de la décision : 22/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 27 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 2011, pourvoi n°10-84906


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.84906
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