LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mustapha X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 18 février 2010, qui, pour incitation à l'usage de substance ou procédé interdit aux sportifs, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 558, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
" en ce qu'il est fait grief à la cour d'avoir, par arrêt contradictoire à signifier, déclaré M. X... coupable de complicité de dopage d'un sportif par utilisation de substances prohibées, condamné le demandeur à la peine de deux ans d'emprisonnement et à une amende délictuelle de 20 000 euros, sur l'action civile, condamné M. X... à payer les sommes de 1 euro à titre de dommages-intérêts et de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale à la Fédération française d'athlétisme, partie civile ;
" aux motifs que M. X..., régulièrement cité par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier le 1er décembre 2009 (accusé de réception signé le 7 décembre 2009) est absent ; que M. X... a été cité le 1er décembre 2009 par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier conformément aux dispositions de l'article 558 du code de procédure pénale, qu'il a signé l'avis de la lettre recommandée prévue par ce texte le 8 décembre 2009, qu'ainsi cette citation produit les mêmes effets que si elle avait été délivrée à sa personne ;
" 1) alors que le fait affirmé par l'arrêt que l'AR serait signé est en contradiction avec le fait que le cadre prévu à cet effet sur l'imprimé de la Poste ne comporte aucune signature ; qu'en statuant ainsi, la cour a dénaturé par addition l'accusé réception de la lettre recommandée adressée par l'huissier à M. X... en application des dispositions de l'article 558 du code de procédure pénale aux fins de citation à comparaître devant la cour d'appel ; qu'ainsi la cour a violé les textes susvisés ;
" 2) alors, subsidiairement, que les motifs de l'arrêt comportant la mention que l'avis de réception de la lettre recommandée de l'huissier à M. X... a été signé, d'une part, « le 7 décembre 2009 », et d'autre part, « le 8 décembre 2009 », sont contradictoires et se détruisent réciproquement ; qu'ainsi la cour a violé les textes susvisés ;
" 3) alors subsidiairement que, si la lettre recommandée de l'huissier à M. X... a été signée le 7 décembre 2009, et a fortiori si elle a été signée le 8 décembre 2009, il s'en déduisait nécessairement qu'elle n'avait pas été adressée « sans délai » après dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier le 1er décembre 2009 mais plusieurs jours après ce dépôt et qu'ainsi la signification de la citation et la citation elle-même étaient nulles ; qu'en décidant le contraire la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été cité le 1er décembre 2009 pour l'audience de la cour d'appel du 21 janvier 2010 ; que ne l'ayant pas trouvé à son domicile, l'huissier lui a adressé le 7 décembre une lettre recommandée dont le prévenu a accusé réception le 8 décembre ;
Attendu qu'en cet état, d'où il résulte que la citation était régulière, le moyen, qui se fonde pour partie sur une erreur de date purement matérielle, ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 232-10 du code du sport et 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
" en ce qu'il est fait grief à la cour d'avoir, par arrêt contradictoire à signifier, déclaré M. X... coupable de complicité de dopage d'un sportif par utilisation de substances prohibées, condamné le demandeur à la peine de deux ans d'emprisonnement et à une amende délictuelle de 20 000 euros, sur l'action civile, condamné M. X... à payer les sommes de 1 euro à titre de dommages-intérêts et de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale à la Fédération française d'athlétisme, partie civile ;
" 1) alors que, le dispositif d'une décision de justice énonce les textes de loi appliqués ; qu'il est interdit au juge de statuer par voie de référence ; qu'en l'espèce où le dispositif de l'arrêt comporte seulement à cet égard la mention « le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt », la cour a violé les textes susvisés ;
" 2) alors, subsidiairement, que, dans le jugement et dans l'arrêt est visé un article L. 232-10 1° du code du sport quand, dans sa version applicable aux faits de l'espèce (antérieurs au 30 juin 2008) cet article L. 232-10 ne comporte pas de « 1° » ; qu'ainsi la cour a violé les textes susvisés " ;
Attendu que l'omission de viser, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, les textes répressifs appliqués, ne saurait donner ouverture à cassation, dès lors qu'il ne résulte des mentions de l'arrêt aucune incertitude quant à l'infraction retenue contre le prévenu et aux textes dont il lui a été fait application ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 232-9 du code du sport et 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
" en ce qu'il est fait grief à la cour d'avoir, par arrêt contradictoire à signifier, déclaré M. X... coupable de complicité de dopage d'un sportif par utilisation de substances prohibées, condamné le demandeur à la peine de deux ans d'emprisonnement et à une amende délictuelle de 20 000 euros, sur l'action civile, condamné M. X... à payer les sommes de 1 euro à titre de dommages-intérêts et de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale à la Fédération française d'athlétisme, partie civile ;
" aux motifs que, sur la culpabilité, il résulte des éléments du dossier et des débats que la culpabilité de M. X... est suffisamment établie d'une part par les constatations matérielles (découverte des produits dopants, contrôle positif de Mme Y..., vérifications bancaires) et par les déclarations tant de Mme Y... que de M. X... lui-même qui reconnaît avoir servi d'intermédiaire entre celle-ci et le Dr Z... pour la mise en place d'un protocole de dopage ; que l'infraction est bien constituée en tous ses éléments ;
" alors qu'un jugement de condamnation doit à peine de nullité constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; que l'infraction de dopage suppose l'utilisation de substances interdites « au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par des fédérations sportives ou par une commission spécialisée instituée en application de l'article L. 131-19, ou en vue d'y participer » ; qu'en l'espèce où l'arrêt, totalement muet sur les circonstances dans lesquelles les substances interdites auraient été utilisées, n'a donc pas constaté que cela aurait été au cours de compétitions et manifestations sportives ou en vue d'y participer, ni a fortiori que les compétitions et manifestations sportives éventuellement concernées auraient été organisées ou autorisées par des fédérations sportives ou par une commission spécialisée instituée en application de l'article L. 131-19, la cour a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'avoir incité au dopage Mme Y..., sportive participant à des compétitions ou manifestations organisées ou autorisées par une fédération sportive, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que celle-ci était, à l'époque des faits, membre de l'équipe de France d'athlétisme, licenciée dans un club marseillais ; qu'elle s'entraînait en vue d'une sélection aux Jeux olympiques ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. Mustapha X... devra payer à la Fédération française d'athlétisme au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;