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22/03/2011 | FRANCE | N°10-16822

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 2011, 10-16822


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1115 du code général des impôts, et les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Espaces fonciers (la société), marchand de biens, a acquis le 22 décembre 1992 un ensemble immobilier en s'engageant à le revendre dans le délai de quatre ans, bénéficiant ainsi du régime fiscal de faveur prévu par l'article 1115

du code général des impôts ; qu'elle a fait l'objet d'un redressement puis d'u...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1115 du code général des impôts, et les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Espaces fonciers (la société), marchand de biens, a acquis le 22 décembre 1992 un ensemble immobilier en s'engageant à le revendre dans le délai de quatre ans, bénéficiant ainsi du régime fiscal de faveur prévu par l'article 1115 du code général des impôts ; qu'elle a fait l'objet d'un redressement puis d'une liquidation judiciaires sur résolution d'un plan de continuation, les 22 septembre 1998 et 11 mars 2008 ; que le bien acquis n'ayant pas été vendu dans le délai, l'administration fiscale lui a notifié un redressement pour les droits d'enregistrement dont elle avait été exonérée ; que sa réclamation contentieuse ayant été rejetée, la société, invoquant l'extinction de la créance faute de déclaration au passif, a assigné le directeur des services fiscaux du Gard pour être déchargée des impositions réclamées ;
Attendu que pour débouter la société de son action, l'arrêt retient que le fait générateur de la créance de l'administration fiscale est l'expiration du délai de quatre ans survenue, compte tenu de sa prorogation légale, le 31 décembre 1998, et que la procédure collective de la société ayant été ouverte le 23 septembre 1998, la créance de l'administration fiscale n'était pas née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et n'avait pas à faire l'objet d'une déclaration ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait générateur des droits d'enregistrement est l'acte de mutation, lequel a été signé le 22 décembre 1992, soit antérieurement à l'ouverture le 23 septembre 1998 de la procédure collective de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour la société Espaces fonciers
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la SARL ESPACES FONCIERS de son action en décharge des impositions contestées ;
Aux MOTIFS QUE
« Attendu que selon l'acte d'acquisition du 22 décembre 1992, la SARL ESPACES FONCIERS, se plaçant sous le régime des marchands de biens, s'est engagée à revendre le bien acquis dans le délai de quatre ans, lui permettant ainsi de bénéficier du régime de faveur en matière de droits de mutation prévu par les dispositions de l'article 1115 du Code Général des Impôts ; que ce délai accordé aux marchands de biens a fait l'objet d'une prorogation légale pour les immeubles acquis avant le 1er janvier 1993 pour lesquels la revente devait intervenir au plus tard le 31 décembre 1998.
Attendu qu'il est acquis aux débats que la SARL ESPACES FONCIERS n'a pas revendu son bien dans le délai légal et qu'elle a fait l'objet d'une mise en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES du 23 septembre 1998.
Attendu qu'en application des articles L 621-43 et L 621-46 anciens du Code de Commerce les créanciers, dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, doivent déclarer leur créance au représentant des créanciers dans un délai de deux mois à compter de la publication dudit jugement au BODACC et, qu'à défaut de déclaration de créance dans les délais fixés et en l'absence de relevé de forclusion, la créance est éteinte ; attendu que l'article L 621-32 ancien du Code de Commerce dispose que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque 1'activité est poursuivie. Attendu qu'en l'espèce le bien acquis le 22 décembre 1992 par la SARL ESPACES FONCIERS n'a pas été revendu dans le délai de quatre ans (prorogé), délai au cours duquel une procédure collective a été ouverte.
Attendu que le fait générateur de la créance de l'administration fiscale est l'expiration du délai de quatre ans qui, en l'espèce, compte tenu de la prorogation légale, était du 31 décembre 1998 ; que la créance fiscale n'est donc pas née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, soit le 23 septembre 1998, de sorte qu'elle n'avait pas à faire l'objet d'une déclaration ; que, par voie de conséquence, elle n'est pas éteinte.
Attendu que l'inobservation de l'engagement de revente, en considération duquel le paiement des droits a été différé, entraîne la déchéance du régime de faveur prévue par l'article 1115 du Code Général des Impôts et que cette déchéance rend exigibles les droits de mutation qui auraient été dus au jour de la présentation de l'acte à la formalité, et le point de départ des intérêts de retard se situe également au jour de l'acte dès lors que l'assujetti ne rempli pas les conditions au régime dérogatoire.
Attendu qu'en conséquence c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la créance de l'administration fiscale n'était pas éteinte et a débouté la SARL ESPACES FONCIERS de sa demande ; que le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.
Attendu que Maître Jehan-Pierre X..., ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ESPACES FONCIERS, qui succombe, doit supporter les dépens d'appel »,
ALORS QUE
Toute créance qui trouve son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire doit être déclarée par le créancier dans un délai de deux mois à compter de la publication dudit jugement, faute de quoi la créance est éteinte ; que le fait générateur de la créance détenue par l'administration fiscale sur un marchand de biens ayant pris l'engagement de revendre un bien acquis dans un certain délai est constitué, non par le tenure de ce délai, mais par l'acte de mutation ; qu'en jugeant que la créance fiscale, qui n'avait pas été déclarée au représentant des créanciers dans le délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture du 23 septembre 1998, n'était pas éteinte quand elle trouvait son origine dans l'acquisition, par la SARL ESPACES FONCIERS, d'un ensemble immobilier le 22 décembre 1992, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 1115 du Code général des impôts et L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce, dans leur rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-16822
Date de la décision : 22/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 02 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 2011, pourvoi n°10-16822


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16822
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