La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2011 | FRANCE | N°10-14879

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 10-14879


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er avril 2009), que M. X..., engagé le 3 juillet 1995 par la société Sobodis, en qualité de boucher itinérant a été licencié pour faute grave le 5 décembre 2006 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives à son licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir, s'agissant des reproches de manque d'application au travail et

d'inobservation des consignes, que la lettre de licenciement était insuffisamment précise ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er avril 2009), que M. X..., engagé le 3 juillet 1995 par la société Sobodis, en qualité de boucher itinérant a été licencié pour faute grave le 5 décembre 2006 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives à son licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir, s'agissant des reproches de manque d'application au travail et d'inobservation des consignes, que la lettre de licenciement était insuffisamment précise pour satisfaire à l'exigence légale de motivation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, que le conseil de prud'hommes avait retenu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que, dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir, s'agissant des reproches de manque d'application au travail et d'inobservation des consignes, qu'il n'était pas possible de vérifier, à la lumière des pièces versées aux débats laissant plutôt penser le contraire, si les faits invoqués par l'employeur ne s'étaient pas produits plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de prescription, qui était opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que, dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir, pour contester le reproche d'absences injustifiées, qu'aucune retenue n'avait été opérée sur son bulletin de paie du mois d'octobre 2006 et, s'agissant plus spécifiquement des samedis 14 et 28 octobre, que son contrat de travail prévoyait que le samedi après-midi ne serait travaillé qu'une semaine sur deux et qu'il avait travaillé les deux autres samedis du même mois ; qu'en s'en tenant aux énonciations, contestées, du compte-rendu de l'entretien préalable établi par le représentant de l'employeur, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que tel n'est pas le cas d'un nombre limité d'absences injustifiées, d'un comportement quelque peu indiscipliné et d'erreurs dans son travail commises sur une courte période de temps par un salarié comptant plus de onze années d'ancienneté ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions et statuant dans les limites fixées par la lettre de licenciement, a constaté, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties et de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle a décidé d'écarter, que l'employeur avait eu connaissance dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement de ce que M. X... s'était absenté à son insu, à plusieurs reprises, malgré les remarques faites par ses supérieurs hiérarchiques et n'avait pas respecté des règles impératives inhérentes à ses responsabilités de boucher ; qu'elle a pu décider que ce comportement, qui rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, était constitutif d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble des demandes qu'il avait formées au titre de son licenciement pour faute grave ;

AUX MOTIFS QUE, dans un courrier adressé à l'employeur, daté du 1er novembre 2006 et faisant suite à une précédente plainte du 22 octobre, Mme Z..., chef boucher au magasin 288 de Salouel, se plaint à plusieurs titres du mauvais comportement persistant de M. X... et ce, malgré de nombreuses mises en garde : erreurs de traçabilité quand elle est absente, mise en rayon de viande d'agneau sans l'avoir préalablement dépouillée de sa moelle épinière, contrairement à la législation en vigueur, dénigrement de sa responsable auprès des autres membres du personnel, absence non autorisée le samedi 28 octobre 2006 après-midi et prise d'un RTT le 26 octobre au matin sans mentionner ces absences sur son planning du mois ; que par lettre du 31 octobre 2006, Mme A..., chef boucher au magasin 295 d'Amiens, signale des difficultés rencontrées avec M. X... qui fait ce que bon lui semble, manque de conscience professionnelle et ne tient aucun compte des remarques qui lui sont faites en matière de traçabilité, de propreté, de présence aux horaires affichés ; que déjà le 11 août 2006, le responsable du magasin 325 à Amiens s'était plaint auprès de la direction de ce que M. X... n'accomplissait pas les tâches qui lui étaient données quand il venait faire un remplacement, en rappelant un précédent courrier ; que ces courriers qui émanent de supérieurs hiérarchiques du salarié sur deux points de ventes différents, sont antérieurs à la procédure de licenciement et à plus forte raison à la procédure judiciaire ; que s'agissant plus précisément des absences irrégulières du salarié, l'employeur verse au dossier le compte rendu de l'entretien préalable du 17 novembre 2006 rédigé par son représentant, M. B..., dans lequel sont notés les reproches adressés au salarié et les réponses faites par celui-ci ; qu'ainsi, M. X... aurait justifié ses absences des vendredis 6, 13, 20 et 27 et des samedis 14 et 28 octobre en se référant à une pratique tolérée par un précédent responsable de magasin ; que ce document, rédigé en des termes mesurés et fort circonstanciés, conforte les pièces précédentes et ne saurait être écarté des débats au seul motif qu'il émane du représentant de l'employeur ; que, de son côté, le salarié ne produit aucun document de nature à mettre en échec les éléments de preuve présentés par l'employeur ; que les pièces et documents versés aux débats permettent de tenir établis les griefs constitutifs de faute grave énoncés dans la lettre de notification du licenciement ; que l'employeur ne pouvait conserver davantage dans l'entreprise le salarié, même pendant la durée limitée du préavis ;

ALORS, 1°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 5, in fine et p. 6, § 1 à 7), le salarié faisait valoir, s'agissant des reproches de manque d'application au travail et d'inobservation des consignes, que la lettre de licenciement était insuffisamment précise pour satisfaire à l'exigence légale de motivation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, que le conseil de prud'hommes avait retenu, la cour d'appel a violé l'article du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 6, § 7 à 13), le salarié faisait valoir, s'agissant des reproches de manque d'application au travail et d'inobservation des consignes, qu'il n'était pas possible de vérifier, à la lumière des pièces versées aux débats laissant plutôt penser le contraire, si les faits invoqués par l'employeur ne s'étaient pas produits plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de prescription, qui était opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 6, § 7 à 13), le salarié faisait valoir, pour contester le reproche d'absences injustifiées, qu'aucune retenue n'avait été opérée sur son bulletin de paie du mois d'octobre 2006 et, s'agissant plus spécifiquement des samedis 14 et 28 octobre, que son contrat de travail prévoyait que le samedi après-midi ne serait travaillé qu'une semaine sur deux et qu'il avait travaillé les deux autres samedis du même mois ; qu'en s'en tenant aux énonciations, contestées, du compte-rendu de l'entretien préalable établi par le représentant de l'employeur, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 4°) et en tout état de cause, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que tel n'est pas le cas d'un nombre limité d'absences injustifiées, d'un comportement quelque peu indiscipliné et d'erreurs dans son travail commises sur une courte période de temps par un salarié comptant plus de onze années d'ancienneté ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14879
Date de la décision : 22/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 01 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 2011, pourvoi n°10-14879


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14879
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award