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22/03/2011 | FRANCE | N°10-14472

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 2011, 10-14472


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 janvier 2010), que M. et Mme X... se sont rendus cautions d'un prêt de 200 000 euros, consenti par la Caisse de crédit agricole de Franche-Comté (la caisse) à la société Le Saint-Georges II, dont leur fils était le gérant ; que la société a été placée en redressement puis liquidation judiciaires ; qu'invoquant un manquement de la caisse à son obligation de mise en garde, M. et Mme X... ont recherché sa responsabilité ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 janvier 2010), que M. et Mme X... se sont rendus cautions d'un prêt de 200 000 euros, consenti par la Caisse de crédit agricole de Franche-Comté (la caisse) à la société Le Saint-Georges II, dont leur fils était le gérant ; que la société a été placée en redressement puis liquidation judiciaires ; qu'invoquant un manquement de la caisse à son obligation de mise en garde, M. et Mme X... ont recherché sa responsabilité ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. et Mme X... une indemnité de 190 000 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que l'établissement de crédit ne manque pas à son obligation de mise en garde lorsque l'engagement que souscrit la caution est proportionné à ses biens et à ses revenus ; qu'en reprochant à la caisse d'avoir manqué à son obligation d'information et de mise en garde dont il était débiteur envers M. et Mme X..., sans justifier que ceux-ci n'étaient pas à portée de faire face, à l'aide leurs biens et revenus, aux conséquences patrimoniales du cautionnement qu'ils ont signé, la cour d'appel, qui constate, cependant, que M. et Mme X... avaient, à l'époque où ils ont souscrit leur cautionnement, remboursé l'emprunt à l'aide duquel ils ont acheté leur maison, a violé les articles L. 341-4 du code de la consommation et 1147 du code civil ;

2°/ que la caisse faisait valoir que la caution qui recherche la sanction de l'inexécution de l'obligation de mise en garde doit établir que les conditions d'existence de celle-ci sont réunies, et doit prouver qu'elle est caution non avertie et que le crédit présentait des risques sur lesquels son attention aurait dû être attirée, et qu'au cas d'espèce, aucune des ces preuves n'est fournie ; qu'en s'abstenant d'établir qu'il existait une disproportion entre l'engagement que M. et Mme X... ont souscrit et l'importance de leur patrimoine, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la caisse ait soutenu devant la cour d'appel qu'à défaut de disproportion entre les revenus et patrimoine de M. et Mme X... et leur engagement de caution, elle n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde à leur égard ;

Et attendu, d'autre part, qu'après avoir énoncé qu'un établissement bancaire est tenu d'alerter la caution non avertie sur le risque de non remboursement de l'emprunt qu'elle garantit, l'arrêt relève que pour le remboursement du prêt de 200 000 euros consenti sur 84 mois, la société Le Saint Georges II devait faire face à des mensualités s'élevant à 2 798,67 euros, s'ajoutant au règlement d'un loyer commercial d'un montant de 12 271,33 euros par mois et que cet emprunt était manifestement excessif au regard des capacités d'autofinancement du cédant et du chiffre d'affaire très insuffisant réalisé par celui-ci au cours des trois exercices précédents ; qu'il relève aussi que les cautions n'étaient pas averties, M. X..., ouvrier chez Peugeot, et Mme X..., mère au foyer, n'ayant aucune implication dans le fonctionnement de l'entreprise et aucune expérience dans le domaine de la restauration ; qu'il retient enfin que la caisse ne pouvait ignorer le caractère disproportionné de l'emprunt consenti au regard des capacités de financement de l'emprunteur principal, et ne justifie pas avoir mis M. et Mme X... en garde sur les conséquences pouvant en découler pour eux, du fait de leur qualité de cautions solidaires ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné le Cam de Franche-Comté à payer à M. et Mme Mustapha X... une indemnité de 190 000 € ;

AUX MOTIFS QUE « le Cam de Franche-Comté, qui ne pouvait ignorer ni le caractère excessif du prix de cette cession, ni le caractère disproportionné de l'emprunt consenti au regard des capacités de financement de l'emprunteur principal, ne justifie pas, en l'état des pièces du dossier, avoir mis M. et Mme X... en garde sur les risques de non-remboursement de ce prêt, ainsi que sur les conséquences pouvant en découler pour eux, du fait de leur qualité de caution solidaire, alors que la charge de la preuve lui incombe sur ce point » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er alinéa) ; que « les risques de l'opération pesaient … pour l'essentiel sur M. et Mme X..., puisque aucune garantie n'avait été demandée à M. Besnik X... lui-même, et qu' il incombait manifestement au Cam de Franche-Comté d'être particulièrement vigilant sur l'information de ses interlocuteurs pour assurer l'équilibre de la transaction ; qu' il devait tout particulièrement attirer leur attention sur le risque de perte potentielle de leur maison d'habitation, acquise en 1984 et remboursée par le biais d'un emprunt Crédit agricole venu à échéance en août 2004, soit dans le mois précédent leur engagement de caution, sur laquelle elle n'a d'ailleurs pas hésité, pour limiter ses propres risques, à prendre très rapidement une inscription d'hypothèque judiciaire après mise en liquidation du fonds de commerce » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e alinéa) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces observations que le Cam de Franche-Comté a manifestement failli, en l'espèce, à son devoir d'information et de mise en garde ; que sa responsabilité s'en trouve engagée à l'égard de M. et Mme X... sur le fondement de l'article 1147 du code civil » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4e alinéa) ;

1. ALORS QUE l'établissement de crédit ne manque pas à son obligation de mise en garde lorsque l'engagement que souscrit la caution est proportionné à ses biens et à ses revenus ; qu'en reprochant au Cam de Franche-Comté d'avoir manqué à son obligation d'information et de mise en garde dont il était débiteur envers M et Mme Mustapha X..., sans justifier que ceux-ci n'étaient pas à portée de faire face, à l'aide leurs biens et revenus, aux conséquences patrimoniales du cautionnement qu'ils ont signé, la cour d'appel, qui constate, cependant, que M. et Mme Mustapha X... avaient, à l'époque où ils ont souscrit leur cautionnement, remboursé l'emprunt à l'aide duquel ils ont acheté leur maison, a violé les articles L. 341-4 du code de la consommation et 1147 du code civil ;

2. ALORS QUE le Cam de Franche-Comté faisait valoir, dans ses écritures d'appel, signification du 8 avril 2009, p. 5, § 5, 1er, 2e et 3e alinéas, « que la caution qui recherche la sanction de l'inexécution de l'obligation de mise en garde doit établir que les conditions d'existence de celle-ci sont réunies », « qu'autrement dit, elle doit prouver qu'elle est caution non avertie et que le crédit présentait des risques sur lesquels son attention aurait dû être attirée », et « qu'il est réitéré qu'au cas d'espèce, aucune des ces preuves n'est fournie » ; qu'en s'abstenant d'établir qu'il existait une disproportion entre l'engagement que M. et Mme Mustapha X... ont souscrit et l'importance de leur patrimoine, la cour d'appel a privé sa décision de motifs.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-14472
Date de la décision : 22/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 13 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 2011, pourvoi n°10-14472


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14472
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