LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 septembre 2001 puis le 1er juillet 2003 selon contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistante commerciale par la société Penauille Intérim aux droits de laquelle vient la société Derichebourg intérim, a saisi la juridiction prudhomale aux fins de paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, attitude abusive et discriminatoire, paiement d'heures supplémentaires et repos compensateurs et subsidiairement, constatation de la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le 8 août 2007 en cours d'instance d'appel, elle a pris acte de la rupture de son contrat aux torts de son employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire non établi le harcèlement moral allégué et de la débouter en conséquence de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs contradictoires et qu'une contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, la débouter, d'un côté, sur le fondement du harcèlement moral au motif qu'elle n'aurait pas établi les agissements répétés faisant présumer l'existence d'un tel harcèlement et, d'un autre côté, constater au titre de l'attitude abusive de l'employeur que celui-ci l'avait fait travailler à son domicile pendant son arrêt maladie et à temps complet pendant son mi-temps thérapeutique et qu'il l'avait suite à ses arrêts maladie écartée de la promotion espérée en modifiant considérablement son attitude, par exemple en ne lui donnant pas les nouvelles clés de l'agence, en lui adressant pour règlement un procès-verbal d'infraction au stationnement pour un véhicule dont elle ne pouvait assumer la responsabilité ; qu'en statuant par des motifs aussi contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'aux termes de l'article 1152-1 du code du travail en lien avec l'article L. 1154-1 du code du travail, les juges doivent, après avoir constaté que les faits apportés par le salarié sont établis, vérifié s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, à charge alors pour l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la société l'a effectivement fait travailler à son domicile pendant son arrêt maladie et ensuite à plein temps alors qu'elle était en mi-temps thérapeutique, l'a écartée de la promotion espérée suite à ses arrêts maladie, lui a adressé pour règlement un procès verbal d'infraction pour un véhicule dont elle ne pouvait assumer la responsabilité, l'a évincée de l'agence en ne lui transmettant pas les nouvelles clés ; qu'en la déboutant au motif «qu'elle ne rapporte pas la preuve d'actes répétés» permettant de laisser présumer un harcèlement, alors même qu'elle avait considéré que ces faits étaient établis et qu'il lui appartenait alors de les qualifier et de vérifier si l'employeur apportait la preuve de ce qu'ils n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la santé du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour la débouter sur le fondement du harcèlement moral, la cour d'appel a notamment jugé que si l'employeur l'avait évincée de l'agence en refusant de lui donner les nouvelles clés, l'intention de nuire n'était pas caractérisée ; en statuant ainsi, alors que l'intention de l'auteur du harcèlement n'est pas requise et alors qu'elle avait constaté qu'elle avait, en plus de son éviction de l'agence, subi d'autres agissements répétés ayant eu pour effet de l'écarter de la promotion espérée suite à ses arrêts maladie, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 1152-1 et 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel relève que la salariée avait consenti à exécuter des prestations de travail pendant sa période d'arrêt de travail dans la perspective d'une promotion espérée et n'établissait pas avoir été contrainte d'accepter cette situation, ajoute qu'en ce qui concerne les prétendus reproches injustifiés et les menaces de rétrogradation qu'elle disait avoir subis à partir de septembre 2005, elle procédait par allégations, sans pièce à l'appui à l'exception d'une seule, insuffisamment probante, que de même, elle ne démontrait, ni avoir subi de pression pour reprendre à plein temps sans respecter son mi-temps thérapeutique, ni la mise à l'écart qu'elle évoquait ; qu'en l'état de ces motifs dont il résultait qu'aucun fait matériel laissant présumer un harcèlement n'était établi, l'arrêt, qui ne s'est pas contredit, un manquement de l'employeur ne s'analysant pas nécessairement en des faits de harcèlement, et abstraction faite du motif surabondant dénoncé par la troisième branche, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 3121-22 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, l'arrêt retient que celle-ci n'a pas démontré avoir reçu d'instruction de son employeur ni même d'autorisation pour les effectuer et que seules peuvent être rémunérées les heures supplémentaires accomplies avec l'accord de l'employeur, celui-ci ne pouvant résulter de son silence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord implicite de l'employeur à l'accomplissement d'heures supplémentaires suffit au salarié pour en obtenir le paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation prononcée sur le troisième moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur le deuxième qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire avec celui-ci ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur ainsi qu'en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en qualification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages-intérêts et indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 14 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Derichebourg intérim aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Derichebourg intérim à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour le harcèlement moral dont elle a été victime à compter du 1er septembre 2005
AUX MOTIFS propres QUE Sur le harcèlement moral : Attendu que Mlle X... prétend avoir été victime de harcèlement moral à compter du 1er septembre 2005, date de son retour d'arrêt maladie; qu'il convient, à titre préliminaire, de noter que si elle évoque avoir travaillé à partir de son domicile pendant son arrêt maladie, d'une part cette période est antérieure aux agissements dont elle dit avoir été victime et que d'autre part, il ressort de ses propres explications, qu'elle a consenti à exécuter ces charges de travail pendant sa période d'arrêt de travail dans la perspective d'une promotion espérée; qu'enfin, elle ne fournit aucun élément permettant d'établir qu'elle ait été contrainte d'accepter cette situation sous une quelconque pression de la part de sa direction ; Attendu qu'il convient encore de rappeler que Mlle X... a repris son travail le 1er septembre 2005 en mi-temps thérapeutique et ce jusqu'au 30 septembre 2005; que cependant dès le 29 septembre elle était à nouveau en arrêt maladie et que cet arrêt a été prolongé jusqu'au 27 avril 2007, date à laquelle elle a été en arrêt maternité; que son état de santé avait été déclaré consolidé par l'assurance maladie à la date du 16 décembre 2005 mais qu'elle faisait à nouveau l'objet d'un arrêt de travail par son médecin traitant le 17 décembre 2005 pour harcèlement moral ; Qu'en conséquence, les faits de harcèlement dont Mlle X... dit avoir été victime se seraient déroulés en septembre 2005 pendant la période où elle a repris son emploi à mi-temps et pendant son nouvel arrêt de travail ; Attendu qu'elle déclare que ces conditions de travail se sont dégradées à partir de septembre 2005, au motif qu'elle recevait des reproches injustifiés de la direction, qu'elle avait reçu des menaces de rétrogradation, que sa charge de travail avait été augmentée et qu'elle avait été victime d'une véritable mise à l'écart ; Attendu que Mlle X... en ce qui concerne les reproches injustifiés et les menaces de rétrogradation procède par allégations et ne produit aucun élément justificatif à l'appui de ses dires; qu'en effet la seule attestation produite est celle établie par une cliente de l'agence qui déclare avoir été témoin, alors qu'elle se trouvait à l'agence d'une communication téléphonique entre Mlle X... et "la direction" au cours de laquelle l'interlocuteur de l'appelante tenait " un discours agressif qu'elle percevait "à travers le combiné"; que l'imprécision qui caractérise cette attestation et le caractère isolé de cette communication dont le sujet demeure inconnu ne permet en aucun cas de caractériser une quelconque attitude de harcèlement ; Attendu qu'elle déclare avoir été obligée de travailler 168 heures dans le courant du mois de septembre 2005 alors qu'elle était en mi-temps thérapeutique; qu'elle ne démontre pas l'existence d'une quelconque pression de la part de sa direction et qu'au surplus, de manière tout à fait contradictoire, elle reproche à la direction de ne pas l'avoir conviée à une réunion que se tenait à Paris le 21 septembre 2005 ; Qu'en ce qui concerne la "mise à l'écart dont elle aurait fait l'objet" les attestations qui sont produites émanent toutes de personnes extérieures à l'agence et qui ne font toutes état que de propos, au surplus contradictoires et pour le moins curieux, d'une employée en contrat de qualification, la seule qui travaillait avec Mlle X... au mois de septembre 2005: qu'en effet cette employée aurait demandé à plusieurs personnes étrangères au service à quelle adresse envoyer des tickets restaurant à Mlle
X...
au motif qu'elle ne pouvait lui téléphoner à partir de l'agence "parce qu'ils surveillaient les coups de fil"; Attendu que Mlle X... soutient encore avoir été évincée injustement lorsque le barillet de la serrure de la porte de l'agence a été changé et qu'elle n'a pas été rendue destinataire des nouvelles clés; que cependant si ce changement de serrure n'est pas daté il est constant qu'il est intervenu après le nouveau départ en arrêt maladie de Mlle X... et que l'absence de remise des clés à une salariée en arrêt maladie n'est ni surprenant ni caractéristique d'une quelconque intention de lui nuire ; Attendu que Mlle X... prétend que la promesse qui lui avait été faite d'être promue chef d'agence a été violée; que s'il est constant que Mlle X... donnait toute satisfaction à la direction, satisfaction concrétisée par sa nomination au fonction d'adjointe au chef d'agence en janvier 2005 et qu'elle pouvait légitimement prétendre à une évolution de sa carrière, elle n'établit ni l'existence d'une telle promesse ni en tout état de cause une obligation de l'employeur à lui confier ces fonctions de chef d'agence ; Attendu enfin que la production d'un certificat médical pour harcèlement moral établi par le médecin traitant, lequel ne peut établir son diagnostic qu'à partir des seules déclarations de sa patiente, ne saurait en lui-même constituer un mode de preuve ; Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, les premiers juges ont pu à bon droit rejeter la demande de Mlle X... formée de ce chef dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve d'actes répétés qui permettraient de présumer qu'il ait été porté atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Que le jugement sera confirmé de ce chef;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE, les attestations fournies ne sont pas en lien direct avec la situation de Mademoiselle X... et ne permettent pas d'apporter un éclairage suffisant ; que les certificats médicaux ne constituent pas en eux-mêmes un mode de preuve, qu'ils ne sont pas susceptibles de justifier l'origine professionnelle de l'arrêt maladie ; en conséquence, le Conseil estime de Mademoiselle X... ne fournit pas les éléments de fait constituant des actes répétés qui permettraient de présumer de l'existence d'un harcèlement moral, qu'il ne peut y faire droit ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs contradictoires et qu'une contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, débouter, d'un côté, Madame X... sur le fondement du harcèlement moral au motif qu'elle n'aurait pas établi les agissements répétés faisant présumer l'existence d'un tel harcèlement et, d'un autre côté, constater au titre de l'attitude abusive de l'employeur que celui-ci l'avait fait travailler à son domicile pendant son arrêt maladie et à temps complet pendant son mi-temps thérapeutique et qu'il l'avait suite à ses arrêts maladie écartée de la promotion espérée en modifiant considérablement son attitude, par exemple en ne lui donnant pas les nouvelles clés de l'agence, en lui adressant pour règlement un Procès verbal d'infraction au stationnement pour un véhicule dont elle ne pouvait assumer la responsabilité ; qu'en statuant par des motifs aussi contradictoires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE aux termes de l'article 1152-1 du Code du travail en lien avec l'article L.1154-1 du Code du travail, les juges doivent, après avoir constaté que les faits apportés par le salarié sont établis, vérifier s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, à charge alors pour l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que la Société a effectivement fait travailler Madame X... à son domicile pendant son arrêt maladie et ensuite à plein temps alors qu'elle était en mi-temps thérapeutique, qu'elle l'a écartée de la promotion espérée suite à ses arrêts maladie, qu'elle lui a adressé pour règlement un procès verbal d'infraction pour un véhicule dont elle ne pouvait assumer la responsabilité, qu'elle l'a évincée de l'agence en ne lui transmettant pas les nouvelles clés ; qu'en déboutant Madame X... au motif «qu'elle ne rapporte pas la preuve d'actes répétés» permettant de laisser présumer un harcèlement, alors même qu'elle avait considéré que ces faits étaient établis et qu'il lui appartenait alors de les qualifier et de vérifier si l'employeur apportait la preuve de ce qu'ils n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement, la Cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail.
ALORS, ENFIN, QUE le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la santé du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour débouter Madame X... sur le fondement du harcèlement moral, la Cour d'appel a notamment jugé que si l'employeur l'avait évincée de l'agence en refusant de lui donner les nouvelles clés, l'intention de nuire n'était pas caractérisée ; en statuant ainsi, alors que l'intention de l'auteur du harcèlement n'est pas requise et alors qu'elle avait constaté que Madame X... avait, en plus de son éviction de l'agence, subi d'autres agissements répétés ayant eu pour effet de l'écarter de la promotion espérée suite à ses arrêts maladie, la Cour d'appel a de nouveau violé les articles L.1152-1 et 1154-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Madame X... avait les effets d'une démission et de l'avoir ainsi déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, ainsi que de l'indemnité conventionnelle de licenciement
AUX MOTIFS propres QUE par courrier en date du 8 août 2007, alors qu'elle était toujours en arrêt de travail et postérieurement au jugement entrepris, lequel l'a débouté de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, Mlle X... prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des faits qu'elle reproche à son employeur ci-dessus développés ; Qu'elle demande à la Cour de dire qu'au regard des nombreux et graves manquements de l'employeur la prise d'acte de la rupture doit s'analyser en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; Que l'employeur conclut pour sa part à une démission de la salariée ; Attendu que la prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus à statuer sur la demande de résiliation judiciaire présentée antérieurement ; Qu'il convient seulement d'examiner si les manquements invoqués par la salariée à rencontre de l'employeur sont suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'a pas démontré avoir été victime de harcèlement de la part de son employeur, que ce motif ne peut être pris en compte comme un manquement de ce dernier ; Que s'il a été démontré que l'employeur a abusé de sa salariée en la laissant prendre des initiatives quant à la gestion de son temps de travail à l'avantage de la société, il n'en demeure pas moins que ce fait n'est pas suffisant pour caractériser un manquement de nature à caractériser que la rupture du contrat de travail serait imputable à l'employeur, la salariée ayant elle-même contribué délibérément à la situation dont elle se plaint ; Que dans ces conditions, la prise d'acte s'analyse comme une démission et que l'appelante doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse :
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE selon l'appréciation des juges du fond, les éléments fournis ne suffisent pas à justifier la résiliation du contrat de travail, en l'espèce le contrat de travail de Mademoiselle X... doit se poursuivre ; qu'en conséquence Mademoiselle X... est toujours salariée de la Société PENAUILLE INTERIM.
ALORS, D'UNE PART, QUE en cas de prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail celle-ci est imputable à l'employeur et a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements reprochés à l'employeur sont suffisamment graves ; qu'en considérant que la prise d'acte par Madame X... de son contrat de travail s'analysait en une démission alors même qu'elle avait constaté que l'employeur avait eu une attitude abusive à son égard en l'écartant de la promotion espérée suite à ses arrêts maladie et que cette attitude de l'employeur lui avait causé un préjudice important, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations ; que ce faisant, la Cour d'appel a violé les articles L.1231-1, ensemble les articles L.1237-2 et L.1232-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué et infirmatif sur ce point d'AVOIR, statuant à nouveau, débouté Madame X... de sa demande en paiement des heures supplémentaires qu'elle a effectuées de juillet 2003 à septembre 2005 et de sa demande corrélative au titre des repos compensateurs,
AUX MOTIFS QUE Attendu que Mlle X... au titre d'heures supplémentaires réclame le paiement de la somme de 18.507,75 € calculées sur la base de 15 heures supplémentaires par semaine de juillet 2003 à septembre 2005 ; Attendu que la preuve des heures supplémentaire n'incombe à aucune de des parties en particulier ; Qu'il a précédemment été démontré que Mlle X... avait effectué des heures supplémentaires dont l'employeur avait connaissance ; que cependant le salarié n'a droit au paiement des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord de l'employeur, lequel ne peut à lui seul résulter du silence conservé par l'employeur qui n'a pas expressément manifesté son opposition à la présence du salarié en dehors des heures normales de travail; Attendu que Mlle X... n'a pas démontré avoir reçu d'instruction ni même d'autorisation pour effectuer des heures supplémentaires; qu'elle n'a pas davantage fourni un décompte précis des heures travaillées, se bornant à présenté un décompte forfaitaire sur la base de 15 heures par semaine, décompte revu à la baisse par rapport à la condamnation des premiers juges puisque le décompte présenté à la Cour s'élève à un montant de 18.507,75 €; Attendu que dans ces conditions il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement des heures supplémentaires ; Attendu qu'il en résulte que la demande formulée au titre des repos compensateurs n'est pas fondée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE pour donner lieu à rémunération, les heures supplémentaires doivent avoir été accomplies à la demande ou avec son accord, celui-ci pouvant être implicite ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande de rappel pour heures supplémentaire au motif qu'elle n'avait pas obtenu l'accord express de son employeur, alors même qu'elle avait constaté que ce dernier avait eu connaissance des heures supplémentaires que Madame X... avait accomplies de façon régulière et pendant une longue période et auxquelles son employeur avait donc en fait consenti, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et, ce faisant, violé l'article L.3171-4 du Code du travail.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE si aux termes de l'article L.3171-4 du Code du travail, il appartient en effet au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, il ne lui appartient pas pour autant de prouver le bien fondé de sa demande ; que l'arrêt attaqué a constaté que Madame X... avait étayé sa demande en présentant un décompte forfaitaire sur la base de 15 heures par semaine ; qu'en rejetant, nonobstant la production de ce décompte, sa demande au motif qu'elle n'a pas fourni de décompte précis des heures travaillées, la Cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du Code du travail.