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22/03/2011 | FRANCE | N°10-10877

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 10-10877


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Fondation Hôtel-Dieu du Creusot, qui avait conclu avec Mme X...à compter du 1er juillet 2002 plusieurs contrats à durée déterminée, a engagé cette salariée en qualité de médecin anesthésiste, à compter du 1er mai 2004, sans qu'un contrat de travail écrit n'ait été établi ; que par lettre du 14 décembre 2005, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en raison du harcèlement moral qu'elle estimait avoir subi ; que le conseil de prud'hommes

a été saisi le 8 mars 2006 par la Fondation Hôtel-Dieu du Creusot aux fins ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Fondation Hôtel-Dieu du Creusot, qui avait conclu avec Mme X...à compter du 1er juillet 2002 plusieurs contrats à durée déterminée, a engagé cette salariée en qualité de médecin anesthésiste, à compter du 1er mai 2004, sans qu'un contrat de travail écrit n'ait été établi ; que par lettre du 14 décembre 2005, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en raison du harcèlement moral qu'elle estimait avoir subi ; que le conseil de prud'hommes a été saisi le 8 mars 2006 par la Fondation Hôtel-Dieu du Creusot aux fins de juger que cet acte devait produire l'effet d'une démission, puis par la salariée pour que lui soient allouées des indemnités de rupture au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 du même code ;

Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu que pour décider que la prise d'acte de rupture du contrat de travail à durée indéterminée produit les effets d'une démission et débouter la salariée de ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient que s'il était avéré que la salariée n'était plus chargée de l'établissement de tableaux de service en qualité de médecin référent, qu'une autorisation de congés n'avait pas été signée, que ses horaires de travail pendant la période estivale avaient été modifiés, que ses arrêts de travail avaient été contrôlés et qu'elle n'avait pas été invitée à la soirée des voeux, l'employeur apportait pour chacun de ces faits une justification tirée du comportement de l'intéressée ou des nécessités de service, ou encore des responsabilités incombant au directeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes d'arriérés de salaires, de primes et de majoration spécifique, l'arrêt rendu le 22 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne l'établissement Fondation Hôtel-Dieu du Creusot aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'établissement Fondation Hôtel-Dieu du Creusot à payer à Mme X...la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Valérie X...de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, de dommages-intérêts pour préjudice moral, ainsi qu'à la remise d'une attestation ASSEDIC, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie rectifiés sous astreinte.

AUX MOTIFS QU'à compter du 1er mai 2004 Valérie X...a été embauchée par la Fondation Hôtel Dieu du Creusot pour une durée indéterminée, en qualité de médecin anesthésiste réanimateur, sans qu'un contrat écrit soit régularisé ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 14 décembre 2005 en invoquant le harcèlement moral dont elle a été l'objet depuis plusieurs mois ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-49 du code du travail devenu L. 1152-1 aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que Valérie X...doit établir la matérialité des faits laissant présumer l'existence du harcèlement moral qu'elle allègue ; qu'elle invoque en premier lieu dans sa lettre de prise d'acte de rupture les " remarques et commentaires gratuits et non justifiés sur sa vie privée et professionnelle en découlant " liés aux relations qu'elle entretenait avec le docteur Y...; que ces faits ne résultent d'aucun des documents versés aux débats par la salariée ; que leur matérialité n'est ainsi pas établie ; que Valérie X...reproche à son employeur d'avoir refusé d'établir un contrat de travail conforme aux promesses qui lui avaient été faites lors de son entretien d'embauché ; que s'il est constant qu'aucun contrat de travail à durée indéterminée n'a été signé entre les parties, il n'est établi par aucun document qu'un entretien d'embauché, dont la date n'est pas précisée, aurait eu lieu au cours duquel l'employeur aurait pris des engagements précis vis-à-vis de Valérie X...; qu'elle soutient toutefois qu'un accord était intervenu entre elle et son employeur pour qu'elle n'exerce son activité qu'au sein du service maternité, à l'exclusion du bloc central ; que la Fondation Hôtel Dieu du Creusot qui conteste l'existence d'un tel accord justifie qu'à compter du début de l'année 2004, soit antérieurement à l'embauche, sous contrat à durée indéterminée, de Valérie X.... il avait été envisagé de réorganiser le service de l'anesthésie, ce qui était incompatible avec une promesse qui lui aurait été faite, lors de son embauche, d'exercer son activité exclusivement au service maternité ; qu'il est ainsi justifié que, lors de la réunion du bureau du conseil d'administration qui a eu lieu le 19 janvier 2004, la réorganisation de l'anesthésie a été envisagée suite à la démission annoncée du docteur Z...et de la demande du docteur A...d'intégrer le service des urgences, ce qui remettait en cause l'organisation de ce service ; qu'il était alors indiqué par le directeur de l'établissement qu'il avait pour projet d'intégrer deux à trois anesthésistes au niveau de l'établissement ce qui, sur le plan budgétaire était possible eu égard aux économies pouvant être réalisées sur les dépenses d'intérim de remplacement générées par l'organisation en semaine alternée ; que lors de la réunion qui s'est tenue le 16 janvier 2004 était à nouveau évoqué " un fonctionnement beaucoup plus transversal de l'anesthésie sur les deux blocs chirurgical et obstétrical " ; qu'à nouveau lors de ses réunions des 16 avril et 23 avril 2004, le bureau du conseil d'administration a évoqué ce projet de nouvelle organisation du service anesthésie ; que c'est dans ces conditions que lors de la réunion qui s'est tenue le 23 septembre 2004 une nouvelle organisation du département " anesthésie " a été adoptée, quatre objectifs étant poursuivis :- honorer un partenariat engagé de Chalon-sur-Saône en vu de créer une fédération interhospitalière de réanimation,- rééquilibrer les charges de travail des anesthésistes,- maintenir la qualité de la prise en charge anesthésique au bloc opératoire et à la maternité ;- préparer la relève : qu'il était ainsi prévu, afin de mieux répartir les charges de travail des anesthésistes, que de jour, serait constituée une équipe, coordonnée par le docteur I..., regroupée au sein du bloc opératoire, chargée de prendre en charge les activités d'anesthésie du bloc opératoire et du pôle mère-enfant ; que cette nouvelle organisation a été portée à la connaissance du bureau du conseil d'administration le 18 octobre 2004 et du conseil d'administration le 21 octobre 2004 et soutenue par le comité médical d'établissement réuni le 09 novembre 2004 ; que dans ces conditions qu'à défaut de preuve contraire, non rapportée, il ne peut, au vu de ces éléments, avoir été conclu contractuellement entre Valérie X...et la Fondation Hôtel Dieu du Creusot, que celle-ci n'exercerait son activité qu'à la maternité alors que, lors de son embauche, le projet de regroupement des anesthésistes au seul d'une seule unité était déjà en cours et que progressivement, il s'est mis en place après qu'aient été informées toutes les instances administratives de la fondation ; qu'il n'est donc, ainsi, pas établi, qu'un accord serait intervenu entre Valérie X...et la Fondation Hôtel Dieu du Creusot ayant pour objet de limiter au pôle mère enfant l'exercice de son activité et qu'il ne peut être, dans ces conditions, imputé à son employeur, par Valérie X..., la non-signature d'un contrat de travail à durée indéterminée écrit, ni reprochée son affectation à des tâches non prévues contractuellement ; que Valérie X...allègue, dans sa lettre de prise d'acte, " des conditions de travail continuellement modifiées, des propositions de pure forme qui lui ont été faites, soit irréalistes soit contraires aux prescriptions du code du travail " ; qu'il n'est fourni par Valérie X...aucune précision sur ces modifications de ses conditions de travail et sur ces propositions qu'elle invoque ; qu'il est justifié, notamment par la note établie suite à la réunion du département anesthésie-réanimation du 23 septembre 2004 que si, dans le cadre de la nouvelle organisation une équipe unique d'anesthésie était constituée de jour, il était prévu le maintien d'une double astreinte, de nuit les week-end et les jours fériés : les anesthésistes à temps plein qui assurent les astreintes à la fois sur le bloc opératoire et la réanimation et les anesthésistes à temps partiel qui assurent la seule astreinte du pôle mère enfant ; que, par courrier du 1er mars 2005, soit plusieurs mois après la mise en place de la nouvelle organisation du service anesthésie, le directeur de la Fondation Hôtel Dieu du Creusot informait Valérie X...que ses modalités d'exercice actuel de son activité n'étaient plus compatibles avec l'organisation mise en place pour assurer la permanence d'anesthésie au profit de la maternité, lui rappelait cette nouvelle organisation et lui proposait de poursuivre sa collaboration en optant pour l'une des deux possibilités :- soit en continuant à exercer plus spécifiquement à la maternité, à raison de deux semaines par cycles de quatre semaines,- soit en exerçant au bloc opératoire en remplacement du docteur B...selon les modalités d'un temps plein ; qu'une réponse était attendue pour la fin du mois de mars ; qu'en l'absence de réponse à ce courrier, la Fondation Hôtel Dieu du Creusot a, par lettre du 27 juin 2005, rappelé à Valérie X...le caractère transitoire de l'organisation actuelle de son travail et lui renouvelait sa proposition contenue dans la lettre du 1er mars ; que par lettre du 20 juillet 2005 Valérie X...qui contestait avoir reçu le courrier du 1er mars et reprochait à son employeur de ne pas le lui avoir à nouveau adressé, mais ne contestait pas avoir reçu celui du 27 juin 2005 envoyé en recommandé, rappelait que lors d'une réunion qui aurait eu lieu au début du mois de mars 2005 les modalités particulières de son exercice auraient été évoquées consistant en une activité à la maternité de jour et d'astreinte de nuit d'une semaine sur deux ainsi que cinq semaines de congés payés ; mais que la preuve d'un tel accord, portant sur un temps complet, ne ressort d'aucun document ; que le docteur C...qui aurait assisté à cet entretien, selon Valérie X..., n'atteste pas de l'existence de cet accord ; qu'un tel accord n'est pas, au vu des éléments ci-dessus analysés, plausible, qui aurait eu pour effet d'organiser un service particulier pour Valérie X...; qu'au surplus si un tel accord avait réellement existé. Valérie X...n'aurait pas manqué de soutenir l'incohérence des propositions que lui a faites la fondation, " dans son courrier du 27 juin 2004, dont il résultait que, si elle choisissait d'exercer son activité au sein de la maternité, elle travaillerait en réalité à mi-temps, ce qui était conforme avec la nouvelle organisation du département anesthésie-réanimation mise en place selon laquelle seuls les anesthésistes à temps partiel interviendraient sur le pôle mère enfant et assureraient l'astreinte de ce même pôle ; qu'elle n'a dans sa lettre du 20 juillet 2005. ni soulevé ce problème, ni répondu aux propositions qui lui avaient été faites, renouvelées par courrier du 27 juin 2005 : qu'elle ne pouvait dans ces conditions, se plaindre de son affectation au bloc, laquelle était seule possible, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle ait été embauchée sur un poste à temps plein et qu'une modification de son contrat de travail quant à son horaire à temps complet ou à temps partiel ne pouvait intervenir qu'avec son accord ; que par ailleurs que Valérie X...s'est plainte, auprès du directeur de la Fondation Hôtel Dieu du Creusot par courrier du 10 août 2005, des modifications apportées à son emploi du temps durant les mois de juillet et août 2005 et du climat d'agressivité entretenu à son encontre par ses collègues et le directeur ; que le docteur D...en charge de rétablissement de la liste des gardes auquel Monsieur E..., directeur, a transmis le courrier de Valérie X...a fourni, par lettre du 02 septembre 2005, à celui-ci les explications suivantes : " il est vrai que pour bâtir notre tableau de service, nous avons une trame, Mlle X...se chargeant des semaines paires du calendrier pour une activité à plein temps. Mme F...et moi-même, tous les deux à temps partiel, nous chargeant des semaines impaires, cela ne constitue en aucun cas un engagement et en particulier pour l'été. J'ai été amené à satisfaire les désirs de chacun en ce qui concerne les périodes de repos, et à modifier la succession régulière de nos périodes pour cet été. Dès le mois de Mai j'ai prévenu Mlle X...du planning qui était envisagé et lui ait proposé, pour éviter d'avoir à faire une trop longue période de prendre une semaine de congé, ce qu'elle a refusé défaire. J'ai donc été forcé d'interrompre moi-même mon repos pour lui éviter de faire trois semaines d'astreinte consécutive. " ; que Valérie X...n'établit pas le caractère fallacieux des explications fournies par son confrère ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il ne résulte pas la preuve de modifications apportées aux horaires de travail de Valérie X...pendant la période estivale laissant présumer un harcèlement moral ; qu'il n'est par ailleurs justifié par Valérie X...d'aucune proposition irréaliste ou contraire aux prescriptions du code du travail qui lui aurait été faite sur lesquelles aucune précision n'est apportée ; que dans sa lettre du 20 juillet 2005 Valérie X...énumérait à l'adresse de son employeur un certain nombre de griefs repris dans le cadre du débat judiciaire ; qu'elle reprochait à son employeur de lui avoir refusé la fonction d'anesthésiste réfèrent à la maternité alors que cette fonction lui avait été initialement confiée et de lui avoir retiré la responsabilité de l'établissement de la liste de gardes pour la confier au docteur D...; qu'en réponse à ce grief Monsieur E..., par courrier qu'il lui a adressé le 7 septembre 2005, explique à Valérie X...les conditions dans lesquelles il avait, alors qu'elle avait, initialement occupé la fonction d'anesthésiste réfèrent et été chargée de l'établissement des tableaux de garde, été amené à modifier cet état de fait et à confier ces tâches au docteur D..., compte tenu des difficultés relationnelles qui sont apparues dès l'été 2004 entre elle et le docteur A..., celui-ci ayant informé Monsieur E...de ce que celle-ci lui avait présenté à la signature un tableau de service différent de celui sur lequel un accord été intervenu ; qu'il n'est pas contesté par Valérie X...que c'est à la suite de cet incident que le docteur D...a été chargé de la fonction d'anesthésiste réfèrent et de rétablissement des tableaux de garde ; que ces modifications invoquées par Valérie X...ne peuvent, compte tenu de l'explication fournie sur les motifs les ayant justifiées constituer un fait laissant présumer un harcèlement ; que Valérie X...reproche encore à la fondation de lui avoir refusé un remplaçant pour un congrès auquel elle avait été inscrite ; qu'il n'est fourni aucune explication précise sur les conditions dans lesquelles ce refus qui n'est établi par aucun document serait intervenu ; que Valérie X...fait également grief au directeur de la fondation de ne pas avoir signé son autorisation de congés après avoir visé la liste de garde prévoyant son remplacement par le docteur G...; que Monsieur E..., dans son courrier du 07 septembre 2005 adressé à Valérie X..., justifie cette décision par le fait qu'en janvier deux praticiens temps plein du bloc opératoire étaient absents, l'un pour maladie, l'autre en raison de sa mise à disposition conventionnelle auprès du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et que l'effectif des anesthésistes était alors insuffisant eu égard à l'activité chirurgicale prévisionnelle soutenue ; qu'il n'est pas prétendu par Valérie X...que ces éléments de fait invoqués n'aient alors, pas correspondu à la réalité ; que ces justifications étant admises cette décision prise par la direction ne laisse pas présumer un harcèlement ; que Valérie X...reproche encore à sa direction de ne pas l'avoir conviée à la soirée de voeux des cadres de l'établissement en janvier 2005 et, de ne pas avoir figuré sur le compte rendu de CME ; qu'en réponse au premier grief Monsieur E..., dans sa lettre du 7 septembre 2005 a précisé à Valérie X...que la liste des invités était faite par son secrétariat au vu des contrats à durée déterminée écrit signés par les membres du personnel et que dans la mesure où elle n'avait pas signé de contrat écrit, son nom n'avait pas été pris en compte ; qu'il lui indique en outre que les comptes rendus du CME sont établis par le secrétaire du docteur I..., président du CME et qu'il n'était pas responsable de cet oubli ; qu'il n'est établi aucun élément susceptible de remettre en cause ces justifications des décisions reprochées par Valérie X..., qui ne laissent, ainsi, pas présumer de harcèlement ; qu'il est reproché, enfin, à Monsieur E...par Valérie X...d'avoir fait contrôler un arrêt de travail ; que celui-ci, dans son courrier du 7 septembre 2005 justifie cette décision par l'augmentation de l'absentéisme et notamment, le sien, absente deux fois sur une période de six mois ; que ces faits ne sont pas contestés ; que ce contrôle ne laisse pas présumer un fait de harcèlement ; qu'en définitive il ne résulte pas de l'ensemble de ces éléments que Valérie X...ait été victime d'agissements répétés de harcèlement moral ; que par suite, le jugement qui a débouté Valérie X...de sa demande au titre de harcèlement moral, doit être confirmé ; (…) ; qu'aucune faute n'étant retenue à rencontre de son employeur Valérie X...doit être déboutée de ses demandes d'indemnité au titre du préjudice moral subi et au titre de la perte de chance de retrouver un emploi.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L 122-52 du code du travail impose au salarié qui invoque un harcèlement moral d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, la partie défenderesse devant alors prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; que Mademoiselle X...invoque des propos « déplacés et colériques » du Directeur de l'Hôtel Dieu à son encontre, mais n'en apporte aucun commencement de preuve autre que ses propres allégations : l'attestation du Dr H...ne fait état que de fait concernant ce dernier, et non Mademoiselle X...; que Mademoiselle X...fait par ailleurs état du harcèlement de certains collègues. Conformément à l'obligation de prévention qui lui est imposée par l'article L 122-51, l'employeur a enquêté sur ces faits et demandé aux personnes visées de s'expliquer ; que les courriers du 1er septembre 2005 des Dr F...et D...montrent la constante volonté de Melle X...de n'obéir qu'à ses propres règles, sans tenir compte de ses collègues et des impératifs de service, et ne permettent en aucun cas de corroborer la thèse de harcèlement défendue par Mademoiselle X...; que les autres faits qualifiés de harcèlement ont été exposés dans les courriers du 20 juillet et 11 août 2005 adressés par Mademoiselle X...au directeur de la Fondation Hôtel-Dieu du Creusot ; qu'ils ont reçu une réponse détaillée et circonstanciée par un courrier du 7 septembre ; que les éléments de ce courrier et les informations et témoignages complémentaires fournis à l'audience montrent que les faits qualifiés par Mademoiselle X...de harcèlement sont simplement des applications des règles internes de fonctionnement et d'organisation de la Fondation Hôtel-Dieu du Creusot ; que l'employeur ne saurait être accusé de harcèlement quand il se contente de faire appliquer les règles de fonctionnement de l'entreprise, qu'il lui appartient de définir et d'appliquer dans le cadre de son pouvoir de direction ; que le Conseil rejette donc l'accusation de harcèlement formulée par Mademoiselle X..., et ne l'admet donc pas comme justificatif de la prise d'acte de rupture du contrat de travail ; que, sur le non-respect du contrat de travail : Mademoiselle X...prétend avoir été engagée comme anesthésiste réanimateur uniquement pour le service maternité ; que son contrat de travail ne porte pas cette restriction ; que si, au-delà des écrits, il y a lieu de rechercher intentions des parties, il faut noter que le Directeur de l'Hôtel Dieu avait présenté, dès le conseil d'administration la Fondation Hôtel-Dieu du Creusot du 19 janvier 2004 (soit bien avant la prise de fonction de Mademoiselle X...) un projet de réorganisation du secteur anesthésie réanimation créant un pôle unique de médecins supprimant la particularité antérieure d'un anesthésiste spécialement affecté à la maternité. Proposer simultanément Mademoiselle X...un contrat exclusivement pour la maternité aurait été incohérent ; qu'au surplus, la nouvelle organisation, finalement mise en place en octobre 2004 avec l'avis favorable de la commission médicale d'établissement, ressort du pouvoir de direction normal de l'employeur, et n'apportait pas une modification substantielle aux conditions de travail de Mademoiselle X...; que le Conseil considère donc qu'il n'y a pas eu violation du contrat de travail, et n'admet pas ce motif comme justificatif de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; que le Conseil a rejeté les deux motifs invoqués par Mademoiselle X...pour justifier sa prise d ‘ acte de rupture de son contrat de travail. Cette rupture doit donc s'analyser en une démission ; que l'ensemble des demandes de Mademoiselle X...liées à la qualification de licenciement qu'elle réclamait doit donc être rejeté.

ALORS QUE le harcèlement moral est constitué d'une pluralité de faits qui, regardés isolément, pourraient être considérés comme participant du pouvoir de direction de l'employeur, mais dont la conjonction a pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Fondation Hôtel Dieu du CREUSOT avait retiré certaines de ses fonctions au Docteur Valérie X..., qu'elle avait refusé de lui signer une autorisation de congés payés, refusé de lui délivrer un contrat de travail écrit, refusé de la remplacer pour qu'elle participe à un congrès, modifié ses horaires de travail, fait contrôler ses arrêts de travail et l'avait laissée à l'écart de la soirée des voeux ; qu'en excluant le harcèlement moral, la Cour d'appel a violé l'article 1152-1 du Code du travail.

ALORS au demeurant, et subsidiairement QUE, même sans recevoir la qualification de harcèlement, la multiplication des atteintes par l'employeur à ses obligations contractuelles et à la bonne foi justifie la prise d'acte de la rupture ; qu'en statuant autrement, et en ne recherchant pas si les manquements constatés, ne suffisaient pas à justifier la rupture aux torts de l'employeur, la Cour d'appel n'a légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail

ET ALORS QUE l'employeur ne peut imposer au salarié la modification de son contrat de travail ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que par courrier du 7 septembre 2005, la salariée s'était vue retirer ses fonctions d'anesthésiste référent et de chargée de l'établissement des tableaux de garde ; qu'en déboutant néanmoins le docteur Valérie X...de ses demandes consécutives à la rupture de son contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard l'article 1134 du Code civil.

ALORS encore QUE le salarié doit être informé par écrit des éléments essentiels de son contrat de travail ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été établi, ce nonobstant les demandes pressantes de la salariée et qu'ainsi les conditions de son emploi et même de sa rémunération n'avaient pas été matérialisées ; qu'en retenant que l'employeur n'avait commis aucune faute, la Cour d'appel a violé l'article 2 de la directive 91/ 533/ CEE du 14 octobre 1991 ensemble l'article 1134 du Code civil.

ALORS de plus QUE par courrier du 7 septembre 2005 régulièrement produit aux débats, Monsieur E..., directeur de l'établissement, reconnaissait avoir effectivement modifié le lieu d'affectation de la salariée qui avait été transférée de la maternité au bloc central ; qu'en affirmant qu'à défaut de preuve contraire, il ne pouvait avoir été contractuellement prévu que la salariée exercerait à la maternité, et qu'il ne pouvait dans ces conditions être reproché à l'employeur la non-signature d'un contrat écrit ni l'affectation à des tâches non prévues contractuellement, la Cour d'appel qui n'a ni examiné ni même visé ce document déterminant a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

ALORS en outre QUE le docteur Valérie X...justifiait par des attestations régulièrement produites aux débats de l'hostilité de son employeur à son encontre et des commentaires non justifiés sur sa vie privée ; qu'en affirmant que « ces faits ne résultent d'aucun des documents versés aux débats » sans examiner ni même ces documents, la Cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

ALORS enfin QUE Madame Valérie X...faisait encore état de la différence de traitement dont elle avait été la victime quant à sa rémunération ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel de la salariée, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Valérie X...de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaires et congés payés, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, de dommages-intérêts pour préjudice moral, ainsi qu'à la remise d'une attestation ASSEDIC, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie rectifiés sous astreinte.

AUX MOTIFS QUE Valérie X...fait valoir que la Fondation Hôtel Dieu du Creusot a manqué à ses obligations contractuelles en ne lui versant pas les rémunérations qui lui étaient dues ; qu'elle soutient en premier lieu que ne lui ont pas été payés vingt six jours et demi de travail répartis du 29 décembre 2003 au 1er mars 2004 ; qu'elle fait état de nombreuses réclamations et d'un courrier qu'elle aurait adressé le 1er décembre 2005 à son employeur aux termes duquel elle indiquait que les salaires qu'elle avait perçus de 7. 829. 71 € net en janvier 2004, de 6. 353. 51 € net en février 2004 et de 610 € net en mars 2004 " ne semblaient pas correspondre à une base de paiement de 610 € net par jour tarif en vigueur pour les remplacements " ; que les contrats de travail à durée déterminée correspondant aux périodes considérées prévoyaient une rémunération calculée sur là base de 610 € net par journée de 24 heures soit pour 168 heures une rémunération totale nette de 4. 270 €, ce montant incluant le paiement des congés payés, de l'indemnité de précarité de 10 % et de la prime décentralisée ; qu'il résulte des bulletins de paie établis à compter du mois de mai 2005 que ne sont inclus dans le salaire de base qui a été versé à Valérie X...ni les congés payés, ni la prime décentralisée, ni nécessairement, la prime de précarité qui n'a pas à s'appliquer dès lors qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée ; qu'il n'est justifié par aucun document ni même expliqué de façon précise en quoi les rémunérations qui lui ont été versées n'ont pas été conformes aux stipulations contractuelles, étant observé qu'il n'est justifié d'aucune réclamation effectuée par Valérie X...auprès de son employeur, quant à l'insuffisance de ses rémunérations relatives à ces périodes, avant le 1er décembre 2005 ; que par suite il n'est établi aucun manquement de l'employeur à son obligation de payer la rémunération due pour les mois de janvier et février 2004, étant observé que ces manquements invoqués qui concernaient l'exécution de contrats de travail à durée déterminée conclus avant l'embauche de Valérie X...selon contrat à durée indéterminée auraient été, en toute hypothèse, insusceptibles de justifier la prise d'acte de rupture de ce dernier contrat de travail ; que pour la période de mai 2004 à septembre 2005, Valérie X...se prévaut, de la clause de son dernier contrat de travail à durée déterminée relative à la rémunération pour réclamer une somme de 84. 805. 68 € au titre des arriérés de salaire qui lui sont dus ; que la poursuite de l'exécution du contrat à durée déterminée au-delà de son échéance le transforme automatiquement en contrat à durée indéterminée en dehors des hypothèses de renouvellement, de report du terme et de conclusion d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a bien été conclu entre la Fondation Hôtel Dieu du Creusot et Valérie X...; qu'il n'y a pas eu reconduction implicite de son contrat de travail laquelle aurait d'ailleurs donné lieu à une demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que Valérie X..., elle-même, se prévaut d'ailleurs de son embauche à compter du 1er mai 2004 selon un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'elle indique, en effet, que cette initiative de la Fondation Hôtel Dieu du Creusot avait donné lieu à un litige avec la société Medioffice qui a fait l'objet, par la suite, d'une transaction ; qu'en outre elle n'a pas contesté les termes de l'attestation de travail établie par l'employeur le 30 janvier 2006 mentionnant le contrat à durée indéterminée du 1er mai 2004 au 19 décembre 2005 ; que dans ces conditions les dispositions du contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 18 au 26 avril 2004 ne s'appliquaient pas au contrat de travail à durée indéterminée conclu par Valérie X...le 1er mai 2004 ; que, par suite. Valérie X...n'est pas fondée à se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que l'intégralité des rémunérations qui lui étaient dues ne lui ont pas été versées, étant observé qu'à aucun moment, Valérie X...n'a émis la moindre réclamation quant aux salaires qui lui étaient versés et que cette demande n'a été formulée qu'en cause d'appel et, étant précisé, à titre surabondant que, contrairement à ce qu'affirmé Valérie X..., il était prévu, par l'article 5 de son dernier contrat de travail à durée déterminée que sa rémunération était calculée sur la base de 610 € net par période de 24 heures, montant incluant le paiement des congés payés, de l'indemnité de précarité de 10 % et de la prime décentralisée, ce qui enlève toute crédibilité aux chiffres figurant dans le tableau établi dont le mode de calcul n'a, au surplus, été ni justifié ni même expliqué ; qu'aucune somme n'étant due à Valérie X...au titre des arriérés de salaire celle-ci doit être déboutée de sa demande de rappel de salaires et d'indemnités ; qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de payer à sa salariée l'intégralité de la rémunération qui lui était due n'étant ainsi établi, ce motif ne peut être invoqué par Valérie X...à l'appui de sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, dont il ne résulte aucun manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Valérie X...doit produire les effets d'une démission ; que Valérie X...doit être déboutée de ses demandes d'arriérés de salaires, de primes et de majoration spécifique, de sa demande de requalification de sa prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes d'indemnités de rupture ; qu'aucune faute n'étant retenue à l'encontre de son employeur Valérie X...doit être déboutée de ses demandes d'indemnité au titre du préjudice moral subi et au titre de la perte de chance de retrouver un emploi.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Mademoiselle X...invoque qu'elle aurait été encore sous contrat avec le prestataire de services MediOffice jusqu'en septembre 2004 ; qu'elle n'apporte aucune preuve de cette allégation, les éléments qu'elle invoque concernant le seul rapport entre la Fondation Hôtel-Dieu du Creusot et MediOffice et n'ayant aucune incidence sur son contrat de travail ; que cette demande doit donc être rejetée.

ALORS QUE le docteur Valérie X...reprochait à son employeur de ne pas l'avoir rémunérée de l'intégralité des heures de travail effectuées ; qu'en la déboutant de ses demandes sans rechercher si la salariée n'avait pas effectué des heures de travail qui ne lui avaient pas été rémunérées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

ET ALORS QUE lorsqu'un contrat à durée indéterminée succède à un contrat à durée déterminée, les conditions contractuelles nées du contrat à durée déterminée restent inchangées à moins que les parties conviennent de conclure un nouveau contrat ; qu'en affirmant que les conditions du contrat à durée déterminée ne s'appliquaient pas au contrat à durée indéterminée quand les parties n'avaient pas convenu de nouvelles conditions distinctes, la Cour a violé l'article 1134 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame le Docteur Valérie X...de sa demande en paiement d'une indemnité en réparation du préjudice subi pour la perte d'une chance de recouvrer un emploi.

AUX MOTIFS QU'aucune faute n'étant retenue à l'encontre de son employeur, Valérie X...doit être déboutée de ses demandes d'indemnité au titre du préjudice moral subi et au titre de la perte de chance de retrouver un emploi.

ALORS QUE le docteur Valérie X...produisait les attestations de deux collègues médecins qui faisaient état de la volonté du directeur de la Fondation de nuire à l'intéressée y compris après la rupture de la relation contractuelle, comportement qui avait mis la salariée en difficulté dans ses recherches d'emploi ; qu'en se bornant à dire qu'aucune faute n'était établie, sans examiner ni même viser ces attestations, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-10877
Date de la décision : 22/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 22 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 2011, pourvoi n°10-10877


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10877
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