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22/03/2011 | FRANCE | N°10-10156

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 2011, 10-10156


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article1351 du code civil et l'article L. 621-104 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes sous seing privé du 19 octobre 2000 et du 29 mars 2001, Mme X... (la caution) s'est rendue caution solidaire envers la Banque populaire Toulouse-Pyrénées, aujourd'hui Banque populaire occitane (la banque), des engagements souscrits par la soci

été Bois Baroussais (la société) ; que cette dernière ayant été mise ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article1351 du code civil et l'article L. 621-104 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes sous seing privé du 19 octobre 2000 et du 29 mars 2001, Mme X... (la caution) s'est rendue caution solidaire envers la Banque populaire Toulouse-Pyrénées, aujourd'hui Banque populaire occitane (la banque), des engagements souscrits par la société Bois Baroussais (la société) ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire le 8 juin 2005, la banque a déclaré ses créances, qui ont été admises, puis a assigné la caution en paiement ;
Attendu que pour condamner la caution à payer à la banque, au titre des prêts Agrilysmat et Equipement seulement les sommes de 24 539, 22 euros et de 6 694, 79 euros, l'arrêt relève que l'ordonnance du juge-commissaire du 18 mai 2006 ordonnant l'admission des créances a repris le montant déclaré le 25 juillet 2005 et fait état de créances à échoir, sans tenir compte du fait que les échéances à échoir entre le 20 juin 2005 et le 7 novembre 2005 ont continué à être payées comme cela ressort du jugement prononçant la cession ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée s'attache à la décision du juge-commissaire arrêtant définitivement l'état des créances, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour la société Banque populaire occitane
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame X... à payer à la BPO, au titre des prêts Agrilysmat et Equipement seulement les sommes de 24. 539, 22 euros et de 6. 694, 79 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Aux motifs que « sur les prêts AGRILYSMAT et EQUIPEMENT
En application de l'article 2290 du code civil, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
En l'espèce, la SARL BOIS BAROUSSAIS a été déclaré en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Bagnères de Bigorre le 8 juin 2005. Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. En outre, sur la déclaration de créance faite auprès du mandataire judiciaire le 25 juillet 2005 ne figurent que les échéances à échoir à compter du 20 juin 2005, c'est-à-dire après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire.
Par ailleurs, le jugement du Tribunal de Commerce de Bagnères de Bigorre du 7 novembre 2005 homologuant le plan de cession mentionne expressément en page 9 : " d'après les éléments dont nous avons connaissance à ce jour, il n'existerait pas de dettes de l'article L 621-32 du code de commerce (devenu l'article L 622-17) ".
Au vu de ces éléments, il ressort que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période sont payées à leur échéance.
L'ordonnance du juge commissaire du 18 mai 2006 ordonnant l'admission au passif de la procédure de la SARL BOIS BAROUSSAIS a repris le montant déclaré le 25 juillet 2005 et fait état de créances à échoir, sans tenir compte du fait que les échéances à échoir entre le 20 juin 2005 et le 7 novembre 2005 ont continué à être payées comme cela ressort du jugement prononçant la cession.
La mise en demeure adressée à Madame Christiane X... divorcée Y... le 11 juillet 2005 n'emporte pas déchéance du terme à son encontre. Il s'ensuit que Madame Christiane X... divorcée Y... n'est redevable que du montant du capital restant dû au titre des deux prêts après le jugement de cession soit :
- pour le prêt AGRILIS-MAT, la somme de 35 825, 23 € dont il convient de déduire le prix du matériel cédé soit 11 286, 01 € soit un solde de 24 539, 22 €,
- pour le prêt d'équipement la somme de 6 694, 79 €.
La caution ne peut pas être traitée plus rigoureusement que le débiteur principal. Dès lors, l'absence de déchéance du terme à rencontre du débiteur principal ne peut pas entraîner l'application des pénalités prévues au contrat. Ces pénalités ne peuvent pas être réclamées à Madame Christiane X... divorcée Y... dans la mesure où elles n'ont pas été réclamées au débiteur principal et qu'elles ne figurent pas sur la déclaration de créance. Il convient de confirmer le jugement sur ce point. » (arrêt p. 6 et p. 7) ;
1°) Alors que, d'une part, l'autorité de la chose jugée s'attache à la décision du juge commissaire arrêtant définitivement l'état des créances, lequel arrêté par le juge commissaire, fixe de façon irrévocable l'existence, le montant et le caractère privilégié ou non des créances qui n'ont pas fait l'objet d'un contredit ou d'une réclamation ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du juge commissaire du 18 mai 2006 avait admis de manière irrévocable les créances de la BPO au titre des prêts Agrilymat pour un montant de 43. 583, 28 euros et Equipement pour un montant de 17. 253, 50 euros ; qu'en considérant cependant que l'ordonnance du juge commissaire du 18 mai 2006 ordonnant l'admission au passif de la procédure de la SARL Bois Baroussais avait repris le montant déclaré le 25 juillet 2005 et faisait état de créances à échoir mais qu'elle n'avait pas tenu compte du fait que les échéances à échoir entre le 20 juin 2005 et le 7 novembre 2005 avaient continué à être payées comme cela ressortait du jugement prononçant la cession, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge commissaire du 18 mai 2006 qui avait admis de façon irrévocable les créances de la BPO, violant ainsi les articles 1351 du Code civil et L. 621-104 (ancien) du Code de commerce ;
2°) Alors qu'en tout état de cause, le jugement du 7 novembre 2005 du Tribunal de commerce de Bagnères de Bigorre qui a homologué le plan de cession n'a jamais dit ni dans ses motifs ni dans son dispositif que les échéances à échoir entre le 20 juin 2005 et le 7 novembre 2005 avaient continué à être payées ; qu'en affirmant pourtant que les échéances à échoir entre le 20 juin 2005 et le 7 novembre 2005 avaient continué à être payées comme cela ressortait du jugement prononçant la cession, la Cour d'appel a dénaturé ledit jugement en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
3°) Alors enfin que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que la BPO faisait valoir dans ses conclusions d'appel signifiées le 6 mai 2009 (p. 6) que la mise en demeure du 11 juillet 2005, qui indiquait à Madame X... que l'exposante reviendrait vers elle afin d'obtenir paiement des sommes dues au titre de ses engagements de caution, constituait l'information d'une déchéance du terme prononcée à défaut de règlement sous huitaine ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de la société exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Second moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la BPO de sa demande au titre des cautions exécutées ;
Aux motifs que « « la BANQUE POPULAIRE OCCITANE réclame à ce titre la somme de 22 524, 35 €. Elle expose qu'elle avait cautionné la SARL BOIS BAROUSSAIS et qu'elle a vu ses engagements de caution mis en oeuvre par divers organismes, qu'elle a dû régler ceux-ci et qu'elle bénéficie en conséquence des créances correspondantes. La BANQUE POPULAIRE OCCITANE considère qu'au vu des pièces produites sa créance à ce titre est certaine, liquide et exigible.
Dans le cadre de la procédure collective, l'admission de cette créance par le juge commissaire, suivant ordonnance du 18 mai 2006, a été notifiée. Elle ne peut être contestée que par le créancier, le débiteur à l'administrateur ou au mandataire judiciaire (ancien article L devenu L 624-3).
Cette ordonnance n'est pas opposable à la caution. Il ressort des pièces versées par Madame Christiane X... divorcée Y... que certaines coupes ont été réalisées par la SARL AUDOUBERT qui a été bénéficiaire de la cession partielle.
Comme l'a justement relevé le premier juge, les décomptes fournis ne suffisent pas à établir le caractère certain liquide et exigible de sa créance à ce titre. Il convient de confirmer le jugement entrepris et de débouter la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande au titre des cautions exécutées. » (arrêt p. 7) ;
1°) Alors que, d'une part, la décision d'admission des créances est opposable aux codébiteurs solidaires, à la caution solidaire et à la caution simple qui n'ont pas utilisé en temps opportun leur faculté de contestation ; qu'en jugeant que l'ordonnance du 18 mai 2006 du juge commissaire d'admission de la créance de la BPO au titre des cautions diverses exécutées n'était pas opposable à la caution, Madame X..., la Cour d'appel a violé l'ancien article L. 621-104 du Code de commerce ;
2°) Alors que, d'autre part, il résulte de l'article 4 du Code civil que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance de preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en déboutant la BPO de sa demande au titre des cautions diverses exécutées au motif que les décomptes fournis par la banque ne suffisaient pas à établir le caractère certain, liquide et exigible de sa créance et alors qu'il lui appartenait d'ordonner toute mesure d'instruction nécessaire pour déterminer le montant des sommes dues à la banque, la Cour d'appel a violé le texte précité ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°) Alors qu'enfin, en affirmant que les décomptes fournis par la BPO ne suffisaient pas à établir le caractère certain liquide et exigible de sa créance au titre des cautions diverses exécutées (arrêt p. 7 § 5) sans avoir analysé les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-10156
Date de la décision : 22/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 22 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 2011, pourvoi n°10-10156


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10156
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