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22/09/2009 | FRANCE | N°08/01435

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 22 septembre 2009, 08/01435


ICM/PP



Numéro 3760/09





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 22/09/09







Dossier : 08/01435









Nature affaire :



Demande relative à une

servitude de jours et vues

sur le fonds voisin















Affaire :



[L] [M]



C/



SA EDITIONS DOUCET





















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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















A R R E T



prononcé par Monsieur NEGRE, Président,

en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,



assisté de Madame PICQ, faisant fonction de Greffier,



à l'audience publique du 22 Septembre 2009

date indiquée à l'issue des débats.







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ICM/PP

Numéro 3760/09

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 22/09/09

Dossier : 08/01435

Nature affaire :

Demande relative à une

servitude de jours et vues

sur le fonds voisin

Affaire :

[L] [M]

C/

SA EDITIONS DOUCET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur NEGRE, Président,

en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame PICQ, faisant fonction de Greffier,

à l'audience publique du 22 Septembre 2009

date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 15 Juin 2009, devant :

Monsieur NEGRE, Président

Madame RACHOU, Conseiller

Madame CARTHE MAZERES, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [L] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me VERGEZ, avoué à la Cour

assisté de Me GARRETA, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

SA EDITIONS DOUCET prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour

assistée de Me LARROZE, avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 31 MARS 2008

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement réputé contradictoire en date du 6 octobre 2005 le Tribunal de Grande Instance de TARBES a condamné Monsieur [L] [M] à supprimer toutes les ouvertures permettant des vues droites ou obliques sur le fonds de son voisin, la société anonyme Editions DOUCET, dans les murs Ouest et Sud de son immeuble sis à [Adresse 4], dans le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard à payer à cette société.

Par acte du 16 mai 2007 la société EDITIONS DOUCET a assigné Monsieur [M] en liquidation de l'astreinte à compter du 2 mars 2006 devant le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TARBES. Monsieur [M] a fait valoir notamment qu'il avait obturé toutes les vues qu'il avait créées.

Par jugement contradictoire en date du 31 mars 2008 le juge de l'exécution a :

- condamné Monsieur [M] à payer à la société EDITIONS DOUCET 4.000 € à titre d'astreinte sur la période à compter du 6 mars 2006 jusqu'au jour du prononcé du jugement, en exécution du jugement du 6 octobre 2005 ;

- condamné Monsieur [M] à payer à la société DOUCET la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de PAU le 16 avril 2008 Monsieur [M] a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme qui ne sont pas critiquées.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 27 janvier 2009.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 15 juillet 2008 Monsieur [M] demande à la Cour de :

- réformer le jugement et supprimer l'astreinte ;

- subsidiairement, réduire l'astreinte qui ne saurait être supérieure à 300 € hors taxe ;

- laisser les entiers dépens à la charge de la société DOUCET ET FILS dont distraction au profit de Maître [Y], avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur [M] soutient que :

- le jugement en date du 6 octobre 2005 ne l'a condamné qu'à fermer les vues créées par lui et non celles préexistantes ; ce n'est pas lui qui a créé les six ouvertures incriminées ; en outre il n'est pas propriétaire de l'immeuble mais c'est la SCI Émile Garet dont il est gérant ; les obligations mises à sa charge par le jugement ne peuvent pas être exécutées puisque elles dépendent de la seule responsabilité de la SCI Émile Garet ;

- le jugement en date du 6 octobre 2005 a été rendu en ignorant si les ouvertures litigieuses constituaient ou non des servitudes de vue au sens de l'article 678 du Code Civil ; or tel est bien le cas, au moins pour la plupart des ouvertures, en l'espèce ;

- il a cru de bonne foi que les travaux qu'il a fait réaliser donnaient satisfaction à la société DOUCET ; les ouvertures côté sud ont été obstruées par des briques de verre ; d'ailleurs la société DOUCET a donné son accord sur les travaux ainsi réalisés ; il y a lieu de tenir compte des diligences qu'il a réalisées.

Dans le dernier état de ses écritures déposées le 13 novembre 2008 la société ANDRE DOUCET ET FILS demande à la Cour de :

- confirmer le jugement dans son principe ;

- liquider le montant de l'astreinte à la somme de 200 € par jour de retard à compter du 2 mars 2006 au 2 novembre 2008 et condamner Monsieur [M] au paiement d'une astreinte réelle de 300 € par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir jusqu'à l'exécution des condamnations prononcées par le jugement en date du 6 octobre 2005 ;

- condamner Monsieur [M] à lui payer 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP d'avoués LONGIN conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société ANDRE DOUCET ET FILS soutient que :

- le jugement en date du 6 octobre 2005 a été signifié à partie le 2 novembre 2005 ; les travaux d'obturation des ouvertures auraient donc dû être réalisés au plus tard le 2 mars 2006 ; au cours de l'été 2000 Monsieur [M] a fait procéder à l'obturation de certaines ouvertures mais non pas de la totalité de celles visées dans le jugement ; ensuite il a interrompu les travaux ;

- Monsieur [M] ne peut remettre en cause le jugement qui est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; il n'en a pas relevé appel alors que cette décision lui a été signifiée à personne ;

- en dépit d'une sommation, Monsieur [M] n'a pas produit les statuts de la SCI qu'il invoque ; on constaterait s'il les produisait qu'il est parfaitement en mesure de faire respecter par la SCI les obligations qui lui incombent ;

- le jugement du 6 octobre 2005 concerne la totalité des ouvertures soit six ouvertures sur le mur ouest et deux ouvertures sur le mur sud ; or Monsieur [M] s'est borné à obturer par des briques translucides, sur le pignon ouest, une ouverture au niveau trois et une ouverture au niveau quatre, et, sur le mur sud, une seule ouverture et de manière partielle ; donc sur le pignon ouest persiste quatre fenêtres non obturées et sur le mur sud persiste une ouverture ; sur les quatre fenêtres non murées de briques de verre du mur ouest a été placé un simple grillage peu robuste et distendu laissant voir les ouvertures ; la suppression des vues suppose une obturation et non pas un simple grillage ;

- la société a accepté, à titre amiable, la pose de briques translucides sur toutes les fenêtres des deux façades ; le jugement n'est pas exécuté ;

- au regard de la mauvaise foi de Monsieur [M] il convient d'aggraver l'astreinte.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'appel de Monsieur [M] et sur l'appel incident de la société ANDRE DOUCET ET FILS :

Vu les articles 33 à 37 de la loi modifiée du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Il ressort du jugement déféré du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TARBES en date du 31 mars 2008 liquidant l'astreinte prononcée par jugement de ce Tribunal en date du 6 octobre 2005 en vue d'assurer l'exécution de la condamnation de Monsieur [M] 'à supprimer toutes les ouvertures permettant des vues droites ou obliques dans les murs Ouest et Sud de son immeuble sis à [Localité 3]', que l'intéressé qui était représenté dans l'instance n'a pas alors soulevé le moyen selon lequel il ne serait pas le propriétaire de l'immeuble au contraire de la SCI Emile Garet ; pas davantage il n'a relevé appel du jugement du 6 octobre 2005, qui lui a été signifié à personne, pour le faire valoir.

Si Monsieur [M] soutient ce moyen en cause d'appel pour prétendre qu'il lui est impossible d'exécuter la condamnation dont s'agit, il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de cette affirmation. Dans ces conditions et en tout état de cause, il ne peut être considéré que l'inexécution par Monsieur [M] de la disposition du jugement en date du 6 octobre 2005 le condamnant à supprimer toutes les ouvertures permettant des vues droites ou obliques dans les murs Ouest et Sud de son immeuble, proviendrait d'une cause étrangère justifiant la suppression de l'astreinte.

Pour le surplus de son appel Monsieur [M] ne fait que reprendre ses moyens et prétentions de première instance et ne produit aucune nouvelle preuve, et il en va de même de la société ANDRE DOUCET ET FILS s'agissant de son appel incident visant notamment à voir liquider l'astreinte à 200 € par jour de retard.

Mais il ressort des pièces du dossier que c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que dans le jugement déféré du 31 mars 2008 le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TARBES a constaté que Monsieur [M] n'avait exécuté la condamnation prononcée contre lui par le jugement en date du 6 octobre 2005 que partiellement et avec retard, et a liquidé l'astreinte dans ces conditions à 4.000 € pour la période du 6 mars 2006 à la date du jugement, soit au 31 mars 2008.

Ainsi la Cour adopte les motifs exacts et pertinents du jugement dont appel.

Dès lors qu'il est constant que postérieurement au jugement déféré liquidant l'astreinte Monsieur [M] n'a pas davantage exécuté la condamnation prononcée contre lui par le jugement en date du 6 octobre 2005 de 'supprimer toutes les ouvertures permettant des vues droites ou obliques dans les murs Ouest et Sud de son immeuble sis à [Localité 3]', il résulte de ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en liquidant l'astreinte à 1.000 € pour la période du 31 mars 2008 au 2 novembre 2008, tout en rejetant le surplus de la demande de la société ANDRE DOUCET ET FILS notamment en ce qu'elle tend au prononcé d'une astreinte réelle de 300 € par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir jusqu'à l'exécution des condamnations prononcées par le jugement en date du 6 octobre 2005.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile : 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

En application des dispositions précitées, Monsieur [M], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel. Les demandes contraires des parties sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Condamne Monsieur [M] à payer à la société ANDRE DOUCET ET FILS 1.000 € (mille euros) à titre d'astreinte pour la période du 31 mars 2008 au 2 novembre 2008 en exécution du jugement du Tribunal de Grande Instance de TARBES en date du 6 octobre 2005 ;

Rejette le surplus des demandes des parties ;

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur [M] à payer à la société ANDRE DOUCET ET FILS la somme de 2.000 € (deux mille euros) ;

Condamne Monsieur [M] au paiement des dépens exposés en cause d'appel. Ces dépens pourront être recouvrés par la SCP d'avoués LONGIN / LONGIN-DUPEYRON / MARIOL conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Pascale PICQRoger NEGRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08/01435
Date de la décision : 22/09/2009

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°08/01435 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-09-22;08.01435 ?
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