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22/03/2011 | FRANCE | N°09-17258

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 2011, 09-17258


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 622-19 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 27 juillet 2007 ;

Attendu que la procédure de distribution du prix de cession d'un fonds de commerce, objet, avant le jugement d'ouverture de la procédure collective du vendeur, d'un séquestre conventionnel en cours à la date de ce jugement, constitue une procédure de distribution du prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attribu

tif avant le jugement d'ouverture ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 622-19 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 27 juillet 2007 ;

Attendu que la procédure de distribution du prix de cession d'un fonds de commerce, objet, avant le jugement d'ouverture de la procédure collective du vendeur, d'un séquestre conventionnel en cours à la date de ce jugement, constitue une procédure de distribution du prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 11 décembre 2007, la société Générale française de gestion immobilière (GFGI) a cédé son fonds de commerce à la société Cabinet Havre Saint-Lazare immobilier, le prix de vente étant séquestré entre les mains de l'Ordre des avocats du barreau de Paris (l'Ordre) désigné par l'acte de vente séquestre-répartiteur ; que la société GFGI a été mise en liquidation judiciaire le 3 juillet 2008, la Selafa MJA étant nommée liquidateur ; que par lettres des 16 juillet et 8 septembre 2008, le liquidateur a vainement sollicité auprès de l'Ordre la remise des fonds séquestrés ; que le 19 décembre 2008, il a assigné l'Ordre devant le juge des référés lequel a rejeté sa demande de transfert des fonds ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que le prix de vente remis au séquestre conventionnel n'est pas entré dans le patrimoine du débiteur et que le séquestre était investi d'un mandat irrévocable d'effectuer les paiements ; qu'il en déduit que les dispositions de l'article R. 622-19 du code de commerce ne peuvent permettre au liquidateur d'appréhender les fonds issus d'une cession amiable de fonds de commerce, assortie d'une convention de séquestre ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la procédure de distribution du prix de vente en cours lors de l'ouverture de la liquidation judiciaire ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif à cette date, était caduque, et que les fonds devaient être remis au liquidateur judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'Ordre des avocats au barreau de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour la société MJA Mandataires judiciaires associés.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la selafa MJA, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GENERALE FRANCAISE DE GESTION IMMOBILIERE de sa demande tendant au transfert des fonds séquestrés par l'Ordre des avocats au barreau de PARIS ;

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'acte de vente de fonds de commerce de la société GFGI du 11 décembre 2007, l'Ordre des avocats a été désigné comme séquestre de la somme de 140.000 € ; que l'article L.622-21 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008, appl icable en la cause, dispose, en son II, que le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute voie d'exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ; que l'article 94 du décret du 28 décembre 2005, devenu l'article R.622-19 du Code de commerce prévoit que, « conformément au II de l'article L.622-21, les procédures de distribution du prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture, en cours au jour de ce jugement, sont caduques. Les fonds sont remis au mandataire judiciaire, le cas échéant par le séquestre qui par cette remise est libéré à l'égard des parties » ; que le prix de vente, qui a été remis au séquestre conventionnel, n'est pas entré dans le patrimoine du débiteur mis en procédure collective, le séquestre étant investi d'un mandat irrévocable d'effectuer des paiements ; que l'acte de vente confère au séquestre, qui détient le prix pour le compte de l'acheteur, « le mandat irrévocable, une fois les délais d'opposition expirés, (de) remettre le solde du prix au cédant » et « s'il subsiste des oppositions sur le prix, ou s'il existe des créanciers inscrits sur le fonds, (de) procéder à la répartition du prix entre les créanciers du cédant » ; que le séquestre est stipulé « valablement déchargé de sa mission à l'expiration des délais d'opposition, soit par la remise au cédant, hors de la présence et sans le concours du cessionnaire mais après l'obtention de son accord… des fonds ou valeurs déposés, ou de leur reliquat après paiement des créanciers, soit par le dépôt des fonds ou valeur, ordonné par le président du tribunal de commerce entre les mains d'un séquestre répartiteur ou l'ouverture d'une procédure d'ordre » ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que les dispositions de l'article R.622-19 précité ne pouvaient permettre au mandataire liquidateur d'appréhender les fonds issus d'une cession amiable de fonds de commerce assortie d'une convention de séquestre (arrêt attaqué p. 4) ;

ALORS QU' hormis les procédures d'exécution ayant déjà produit « un effet attributif » avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, les procédures d'ordre et de distribution du prix de vente d'un immeuble ou d'un meuble sont caduques au jour de ce jugement, et les fonds perçus sont remis au mandataire judiciaire ; que la cour d'appel, qui a relevé que le prix de vente du fonds de commerce de la société GENERALE FRANCAISE DE GESTION IMMOBILIERE, placée ultérieurement en liquidation judiciaire, avait été remis à l'Ordre des avocats au barreau de PARIS en qualité de séquestre, ne pouvait estimer que le prix séquestré, n'étant pas entré dans le patrimoine du débiteur, ne pouvait être remis à la selafa MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GENERALE FRANCAISE DE GESTION IMMOBILIERE, méconnaissant ainsi que la mesure de séquestre des fonds, même assortie d'un mandat donné au séquestre de répartir le prix en fonction des intérêts en présence, n'avait produit aucun « effet attributif » à l'égard de quiconque, de sorte que ne se trouvait caractérisée aucune procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture de nature à faire obstacle à la remise du prix au liquidateur judiciaire, en violation de l'article R.622-19, alinéa 1er, du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-17258
Date de la décision : 22/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 2011, pourvoi n°09-17258


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.17258
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