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22/03/2011 | FRANCE | N°09-14883;10-17832

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 2011, 09-14883 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 09-14.883 et n° Q 10-17.832 qui attaquent le même arrêt ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° P 09-14.883 :
Vu l'article 611-1 du code de procédure civile ;
Attendu que, hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, la décision attaquée est signifiée, à peine d'irrecevabilité du pourvoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article 978 du même code ;
Attendu que la société de gestion

immobilière AMR, M. et Mme X... se sont pourvus en cassation le 4 juin 2009 contre un ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 09-14.883 et n° Q 10-17.832 qui attaquent le même arrêt ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° P 09-14.883 :
Vu l'article 611-1 du code de procédure civile ;
Attendu que, hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, la décision attaquée est signifiée, à peine d'irrecevabilité du pourvoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article 978 du même code ;
Attendu que la société de gestion immobilière AMR, M. et Mme X... se sont pourvus en cassation le 4 juin 2009 contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 17 mars 2009 au profit de la Société Générale ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des productions que cet arrêt n'a pas été régulièrement signifié dans le délai précité ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Statuant tant sur le pourvoi principal n° Q 10-17.832 formé par M. et Mme X... et la SCI AMR 10 que sur le pourvoi incident relevé par la Société Générale :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 2009), que M. et Mme X... ont recherché un prêt pour financer des travaux pour le compte de la SCI AMR 10 (la SCI), dont ils sont les seuls associés, et, après avoir pris conseil de leur expert-comptable, envisagé de procéder à une restructuration financière dont ils attendaient une économie fiscale ; que la SCI a obtenu de la Société Générale (la banque), le 26 juillet 2001, un prêt in fine de 10 000 000 francs (1 524 490,17 euros) d'une durée de dix ans, garanti par deux contrats d'assurance-vie souscrits par M. et Mme X... auprès de la compagnie d'assurances SOGECAP, par l'intermédiaire de la banque, pour un montant de 3 000 000 francs (457 347 euros) chacun ; que, soutenant avoir été mal informés par la banque tant en sa qualité de prêteur que de courtier d'assurance, M. et Mme X... et la SCI l'ont assignée en nullité du prêt et, subsidiairement en réparation du préjudice subi, tandis que la banque a demandé que soit constatée et, au besoin, prononcée la résiliation du prêt ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal n° Q 10-17.832 :
Attendu que M. et Mme X... et la SCI font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité du prêt souscrit auprès de la banque et à voir celle-ci condamnée à les indemniser de leur préjudice causé par son manquement à ses devoirs d'information, de conseil et de mise en garde, alors, selon le moyen :
1°/ que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, devoir dont elle ne peut être dispensée ni par l'importance du patrimoine de l'emprunteur ni par la présence aux côtés de celle-ci d'une personne présentée comme avertie ; que la cour d'appel a débouté la SCI et M. et Mme X... de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la banque en les considérant comme emprunteurs avertis motifs notamment pris de ce qu'il résulte de la déclaration à l'ISF de M. et Mme X... qu'ils possèdent un patrimoine mobilier et immobilier important qui permet d'affirmer qu'ils ne sont pas profanes en matière de gestion de patrimoine, mais bien des personnes averties et conseillées par un expert-comptable, dans le cadre de la souscription des contrats de capitalisation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil et celles de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier par fausse application ;
2°/ que le banquier agissant en qualité de courtier engage sa responsabilité à l'égard de ses clients en cas de manquement à son obligation de conseil et d'exacte information sur la nature et les risques des placements par eux souscrits ; que pour refuser de faire droit aux demandes de la SCI et de M. et Mme X... invoquant le fait qu'ils n'avaient jamais été mis à même d'identifier les unités de comptes sur lesquels reposaient les contrats de capitalisation par eux souscrits, la cour d'appel s'est bornée à relever que la notice remise postérieurement à la souscription des contrats énumère de manière très simple les quatre supports d'investissement offerts selon les objectifs : - support Séquoia sécurité répondant à un souci de sécurité absolue pour le capital investi, -- trois supports, constitués sous forme d'OPCVM, ayant un objectif de gestion déterminé : – Séquoia défensif - préservation du capital, - Séquoia équilibre - valorisation prudente, - Séquoia dynamique – recherche de plus value ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il ne ressortait nullement de ces constatations que M. et Mme X... avaient été dûment informés sur la nature et les caractéristiques techniques et financières des unités de comptes par eux souscrites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 132-5-1 et L. 530-3 du code des assurances, ensemble celles de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que la banque a le devoir de fournir un conseil adapté à la situation personnelle de son client dont elle a connaissance, devoir dont elle ne peut être dispensée ni par le fait que le client ait procédé à une étude préalable ni par le fait qu'il ait bénéficié de l'assistance d'un expert-comptable ; que la cour d'appel a cependant débouté M. et Mme X... de leurs demandes fondées sur les manquements successifs de la banque à son obligation de leur conseiller un support exempt de tout risque et apte à garantir l'équilibre de leur montage fiscal, motifs pris de ce qu'il n'appartenait pas à la banque, compte tenu de l'étude préalable du montage et des interventions répétées de l'expert-comptable, dont les connaissances particulières en matière de fiscalité ne sont pas contestées, de s'immiscer dans les décisions que ses clients ont prises de manière éclairée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions de l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, ensemble celles de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que M. et Mme X..., possédant un patrimoine mobilier et immobilier important, ne sont pas profanes en matière de gestion de patrimoine, mais des personnes averties et conseillées par un expert-comptable, l'arrêt retient qu'ils doivent être considérés comme des emprunteurs avertis, au travers de la SCI dont l'objet est la construction et la location de locaux commerciaux ou de bureaux ; que de ces appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à leur égard ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que M. et Mme X..., qui, connaisseurs des marchés et produits financiers, possédaient déjà un portefeuille de titres, ne pouvaient prétendre ignorer que les placements en actions peuvent évoluer à la hausse et à la baisse et constaté qu'ils ont reçu une note d'information énumérant de manière très simple les différents supports d'investissement offerts selon les objectifs, l'arrêt retient que les trois derniers supports incluaient formellement un portefeuille d'actions, que l'intérêt garanti dans le premier support n'intéressait pas M. et Mme X..., mais qu'ils avaient eu la possibilité de faire ce choix en septembre et novembre 2001 ou même en décembre 2002, au lieu d'alterner entre les supports assis sur des actions ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la banque avait rempli ses obligations d'information et celle d'éclairer ses clients sur l'adéquation des risques éventuels résultant de leur choix à leur situation personnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à la déchéance du terme et à la résiliation du prêt, alors, selon le moyen, que le défaut de remise des documents et informations énumérés par l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable en la cause, entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation au contrat prévu au premier alinéa du même texte jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents, et non la nullité ou la résiliation du contrat ; que la faculté de renoncer au contrat est discrétionnaire ; que la faute commise par la banque en ne fournissant pas aux souscripteurs le modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de leur faculté de renonciation était sans lien de causalité avec la perte de la garantie résultant du nantissement des contrats d'assurance-vie, perte qui avait sa cause exclusive dans la décision de M. et Mme X... d'user de la faculté de renonciation qui leur demeurait ouverte ; qu'en rejetant la demande de la banque tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour perte des garanties contractuellement promises, aux motifs que sa faute, consistant en un défaut de remise de la notice, aurait été à l'origine de cette perte de garantie, la cour d'appel a violé, outre le texte susvisé, les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la banque était directement à l'origine de l'irrégularité d'ordre public sanctionnée, par l'article L. 132-5-1, alinéa 2 du code des assurances, par une prorogation du délai de rétractation auquel le souscripteur peut mettre fin en respectant son obligation d'information, l'arrêt retient que dans ces conditions la banque étant par sa propre faute à l'origine de la perte de garanties, et non, comme elle le prétend, étrangère à cette disposition, ne peut invoquer de bonne foi le bénéfice de la déchéance du terme et que la SCI, étant par ailleurs à jour des règlements des intérêts, aucune inexécution contractuelle ne peut être invoquée par la banque au soutien de sa demande de résiliation du prêt ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résultait que la banque ne pouvait invoquer la perte de la garantie résultant de l'exercice par M. et Mme X... d'une faculté, dont ils ont été privés par la faute de la banque lors de la mise en place du montage financier, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la banque n'était pas fondée à demander la déchéance du terme et la résiliation du prêt ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° P 09-14.883 ;
REJETTE les pourvois principal et incident n° Q 10-17.832 ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL n° Q 10-17.832 par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la société AMR 10 et M. et Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... et la SCI AMR de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité du prêt souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE et à voir celle-ci condamnée à les indemniser de leur préjudice causé par son manquement à ses devoirs d'information, de conseil et de mise en garde ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE "les époux X... étaient en 2000 à la tête d'un important patrimoine comportant notamment des immeubles et un portefeuille de valeur mobilière pour 4.360.000 F et de titres pour 3.340.000 F, dispensé auprès de six banques et de trois assureurs, le tout les rendant éligible à l'I.S.F. ; qu'étant co-titulaires du capital social de la SCI AMR 10, ils recherchaient un prêt pour financer des travaux de transformation de leurs locaux estimés à 300.000 euros ; qu'après avoir pris conseil de leur expert-comptable, M. Z... (de la FIDUCIAIRE d'AUDIT et de conseils) ils ont envisagé de transformer ce prêt en un prêt beaucoup plus important de restructuration dont ils pouvaient attendre une économie fiscale ;
qu'après un premier projet, abandonné, ils ont proposé à la SOCIETE GENERALE leur projet dans les termes suivants résultant d'une lettre de leur expert-comptable datée du 14 mai 2001 ;
Monsieur le Directeur,
Je vous ai communiqué le dossier de la SCI AMR dans un but de restructuration fiscale. En effet :
La SCI AMR est une société patrimoniale dans laquelle M. Charles X... détient 55 % du capital, et son épouse née Maria B..., les 45 % de surplus.
L'objet de la SCI AMR est strictement locatif, et le montant des loyers encaissés par elle chaque année représente 1,2 MF en moyenne.
Or, les revenus de la SCI AMR sont taxés au nom de M et Mme Charles X... et supportent l'impôt sur le revenu de l'ordre de 70 % environ.
Pour éviter cette taxation fiscale, il a été envisagé la restructuration financière suivante :
1 - La SCI AMR procède à un emprunt, sous forme de crédit in fine, de 10 MF dans le but de rembourser à M et Mme X... leurs comptes courants, à hauteur de 5 MF chacun.
2 - Concomitamment, M et Mme X... souscriront une assurance-vie de 3 MF chacun (soit 6 MF au total), qui sera donné en gestion et en garantie à la SOCIETE GENERALE, le capital devant rembourser à terme le principal du crédit in fine de 10 MF consenti.
3 - Du fait du crédit in fine et de la législation fiscale applicable aux revenus financiers, les frais financiers de ce crédit s'imputeront en totalité sur le montant des loyers payés, permettant ainsi une économie fiscale de 70 % des intérêts.
4 - Parallèlement à cette économie, l'assurance-vie bloquée dix ans au moins, aura une plus-value exonérée d'impôt.
L'intérêt financier de ce schéma se passe de commentaire, puisqu'il permet, sur la base d'un intérêt de 6% par exemple, l'incidence financière suivante :
sous réserve, bien évidemment, que la bourse sur la période fasse au moins une performance moyenne de 9 % l'an."
"que le 26 juillet 2001, la SCI AMR souscrivait un prêt in fine de 10.000.000 F soit 1.524.490,17 euros au taux de 5,60 % d'une durée de 10 ans ; que deux contrats d'assurance-vie étaient souscrits auprès de SOGECAP-SOCIETE GENERALE par les époux X... pour 3.000.000 F soit 457.347 euros chacun et nantis pour garantir ce prêt ;
que dès le 17 septembre 2006, les époux X... donnaient à la SOCIETE GENERALE un ordre de transfert de la totalité des deux contrats positionnés à ce jour sur SEQUOIA EQUILIBRE sur SEQUOIA DEFENSIF ; qu'ils signaient le 20 septembre 2001 un avenant de transfert de garanties en ce sens ;
que le 12 novembre 2001, ils revenaient sur le support EQUILIBRE et le 23 décembre 2002 à nouveau sur le support DEFENSIF ;
qu'en juillet 2003, ils constataient une baisse globale de 208.933 euros et réclamaient sans succès à la SOCIETE GENERALE soit l'annulation de l'opération et le remboursement des intérêts et de la perte enregistrée sur les contrats de capitalisation, soit la garantie d'un taux de 4 % ;
2 - que par arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES du 25 octobre 2007, les époux X... ont été déclarés recevables en leur renonciation aux contrats d'assurance-vie et la SOGECAP a été condamnée à leur rembourser chacun 457.347,05 euros outre intérêts de droit à compter du 1er décembre 2003 après avoir jugé, au contradictoire de la SOCIETE GENERALE, que la condition de remise d'une notice d'information au moment de la signature des bulletins d'adhésion n'était pas rempli en ce qui concerne Charles X..., la mention selon laquelle il avait reçu la notice n°… ne permettant pas de savoir quelle notice il avait reçue, ni le contenu de l'information reçue, ni en ce qui concerne son épouse, celle-ci ayant reconnu avoir pris connaissance des dispositions contenues dans la note d'information au lieu d'avoir reçu la notice ;
(que) toutefois le motif essentiel de la prorogation du délai de rétractation est l'absence de projet de lettre joint à la proposition d'assurance destinée à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation ;
3 que les époux X... et la SCI AMR fondent leur demande principale de nullité du prêt pour réticence dolosive et subsidiaire de dommages et intérêts pour manquement de la SOCIETE GENERALE, considérée comme banquier, courtier et gestionnaire du portefeuille à ses obligations de conseil et de mise en garde sur les moyens essentiels suivants :
- défaut de remise de note d'information,
- absence de toute information sur la nature des placements et des risques encourus par des profanes,
- manquements successifs de la SOCIETE GENERALE au conseil en vue de souscrire un support exempt de tout risque pour garantir l'équilibre du montage financier ;
4 () que les époux X... alors âgés de 60 ans ne peuvent revendiquer leur inexpérience en affaire dès lors qu'ils possédaient déjà un portefeuille de titres, et ne pouvaient ignorer que les placements en actions sont liés aux marchés financiers et peuvent donc évoluer à la hausse comme à la baisse ;
qu'ils doivent être considérés comme des emprunteurs avertis, au travers de la SCI dont l'objet était la construction et la location de locaux commerciaux ou de bureaux, ainsi que des connaisseurs des marchés et produits financiers ;
qu'ils étaient de surcroît assistés de leur expert-comptable lequel avait fixé un seuil de rentabilité à une performance moyenne de 9 % de la bourse et mis en place avec leur accord le montage litigieux ;
que les époux X... reconnaissent d'ailleurs que SOGECAP annonçait fin 2001 un rendement moyen de 8 % par an ces dernières années ;
que contrairement à ce qu'ils soutiennent, ils font état dans leur courrier du 15 juillet 2003 de la note d'information SEQUOIA qu'ils ont reçue et dont la relecture attentive ne leur permet pas d'identifier les unités de compte sur lesquelles reposent les contrats de capitalisation ;
que cette note d'information (pièce n° 12) énumère de manière très simple les quatre supports d'investissement offerts selon les objectifs :
- support SÉQUOIA SECURITE (...) répondant à un souci de sécurité absolue pour le capital investi,
- trois rapports, constitués sous forme d'OPCVM, (...) ayant un objectif de gestion déterminé :
- SEQUOIA DEFENSIF - préservation du capital,
- SEQUOIA EQUILIBRE - valorisation prudente
- SEQUOIA DYNAMIQUE - recherche de plus value.
que les trois derniers supports incluaient formellement un portefeuille d'actions ;
que l'intérêt à 4,45 % garanti dans le support SECURITE n'intéressait pas les époux X... au départ car leur projet avait un certain caractère spéculatif, ainsi que leur conseiller fiscal l'avait formalisé ; qu'ils étaient encore à temps de faire ce choix en septembre et novembre 2001, ou même en décembre 2002, au lieu d'alterner entre les supports assis sur des actions ;
que ce n'est qu'en mars 2003 que les époux X... se seraient contentés d'un taux de 4 % à condition de ne pas subir les pertes lors du rachat de deux contrats, ce dont la SOCIETE GENERALE, qui n'a jamais garanti contractuellement un rendement minimum, ne peut être considéré comme débitrice, en 2003 comme à ce jour ;
(qu')en définitive ni les réticences dolosives de la SOCIETE GENERALE ni ses carences professionnelles ne sont caractérisées de sorte que c'est à bon droit que les époux X... et la SCI AMR ont été déboutés de leurs prétentions" (arrêt attaqué p. 3, § 2 au dernier, p. 4 et 5).
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU' :
"il est constant que la SCI AMR dont les époux X... sont les associés uniques, a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE le 26 juillet 2001 un prêt in fine de 10.000000 frcs au taux de 5,60% « d'une durée de 10 ans, (….) qu'il est établi que parallèlement, les époux X... ont souscrit chacun une assurance-vie d'un montant de 3.000 000 francs sous forme d'un contrat de capitalisation d'une durée de 10 ans.
que les requérants soutiennent qu'ils ont été mal informés par la SOCIETE GENERALE, tant en sa qualité de préteur qu'en sa qualité de courtier d'assurance ; du risque encouru par les contrats souscrits et en leur fournissant des contrats incomplets. Que très rapidement la valeur des contrats d'assurance-vie a chuté dans des proportions très inquiétantes car le capital souscrit à l'origine pour 6 millions de francs s'est trouvé réduit à 4,6millions de francs, à seulement plus de deux ans après la souscription des contrats, soit une perte de 1370.512 francs sur les deux contrats. Qu'ainsi, la SOCIETE GÉNERALE leur a conseillé de modifier la nature de ces placements en modifiant les supports. Que les opérations réalisées n'ont jamais enrayé la chute vertigineuse des capitaux.
qu'il est de jurisprudence constante que le devoir de mise en garde du banquier et dispensateur de crédit doit s'analyser concrètement selon qu'il s'agit d'un emprunteur profane ou averti.
qu'à la lecture de l'ensemble des pièces du dossier, il apparaît tout d'abord, contrairement aux affirmations des requérants, que la SOCIETE GENERALE n'a jamais été à l'origine du montage original souscrit.
Qu'en effet, l'expert-comptable des demandeurs les a conseillé et a étudié un montage précis et détaillé leur permettant d'éviter au moins partiellement une fiscalité très lourde, tel que cela ressort d'un courrier en date du 14 mai 2001 versé aux débats.
qu'ainsi, cet expert-comptable a constitué le dossier et l'a adressé à la SOCIETE GENERALE par courrier du 23 mai 2001. Qu'ainsi, la Société AMR est manifestement emprunteur averti, dûment conseillée par l'expert-comptable qui se présente lui-même sous l'intitulé de Fiduciaire d'Audit et de Conseil, et qui, en dehors de toute intervention de la banque a préalablement minutieusement étudié avec accord des intéressés le montage proposé et concrétisé auprès de la SOCIETE GENERALE.
(qu') en outre () il résulte de la déclaration à l'ISF des époux X... qu'ils possèdent un patrimoine mobilier et immobilier important qui permet d'affirmer qu'ils ne sont pas profanes en matière de gestion de patrimoine, mais bien des personnes averties et conseillées par un expert-comptable, dans le cadre de la souscription des contrats de capitalisation.
que l'affirmation selon laquelle la SOCIETE GENERALE leur aurait présenté l'opération comme exempte de tout risque est contredite par le contexte factuel, Qu'en effet, il apparaît que chacun des produits proposés repose sur des supports diversifiés particuliers consistant en des portefeuilles d'actions et obligations qui sont soumis aux fluctuations boursières.
que les époux X... ont reconnu et signé que lors de la souscription des contrats avoir été informés des différents supports proposés et de la nature des risques liés à chacune des formules : Equilibre, Défensif et Sécurité. Qu'il leur a été remis un bulletin d'adhésion versé au dossier et une notice d'information, Que de plus le certificat d'adhésion remis après l'adhésion a repris l'intégralité des éléments du contrat et notamment le mode d'investissement, les garanties liées et les valeurs de rachat.
qu'il n'appartenait pas à la banque, compte tenu de l'étude préalable du montage et des interventions répétées de l'expert-comptable, dont les connaissances particulières en matière de fiscalité ne sont pas contestées, de s'immiscer dans les décisions que ses clients ont prises de manière éclairée, d'autant qu'ils avaient connaissance, eu égard à l'importance de leur patrimoine, dues marchés financiers et donc des risques inhérents à ceux-ci.
qu'ainsi, il convient de les débouter de l'ensemble de leurs demandes.
que les procédures devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE et la Cour d'Appel de VERSAILLES ne visait que les relations des demandeurs avec la Société SOGECAP et le refus de celle-ci d'accepter leur rétraction" (jugement p. 3, 3 derniers §, p. 4 et p. 4, § 1 et 2).
ALORS, D'UNE PART, QUE la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, devoir dont elle ne peut être dispensée ni par l'importance du patrimoine de l'emprunteur ni par la présence aux côtés de celle-ci d'une personne présentée comme avertie ; que la Cour d'Appel a débouté la SCI AMR et les époux X... de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SOCIETE GENERALE en les considérants comme emprunteurs "avertis" motifs notamment pris de ce qu' "il résulte de la "déclaration à l'ISF des époux X... qu'ils possèdent un patrimoine mobilier et immobilier important qui permet d'affirmer qu'ils ne sont pas profanes en matière de gestion de patrimoine, mais bien des personnes averties et conseillées par un expert-comptable, dans le cadre de la souscription des contrats de capitalisation" (jugement confirmé p. 4, § 6) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du Code civil et celles de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier par fausse application ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le banquier agissant en qualité de courtier engage sa responsabilité à l'égard de ses clients en cas de manquement à son obligation de conseil et d'exacte information sur la nature et les risques des placements par eux souscrits ; que pour refuser de faire droit aux demandes de la SCI AMR et des époux X... invoquant le fait qu'ils n'avaient jamais été mis à même d'identifier les unités de comptes sur lesquels reposaient les contrats de capitalisation par eux souscrits, la Cour d'Appel s'est bornée à relever que la notice remise postérieurement à la souscription desdits contrats "énumère de manière très simple les quatre supports d'investissement offerts selon les objectifs : - support SÉQUOIA SECURITE (...) répondant à un souci de sécurité absolue pour le capital investi, -- trois rapports, constitués sous forme d'OPCVM, (...) ayant un objectif de gestion déterminé : – SEQUOIA DEFENSIF - préservation du capital, - SEQUOIA EQUILIBRE - valorisation prudente SEQUOIA DYNAMIQUE – recherche de plus value" (arrêt attaqué p. 5, § 6) ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il ne ressortait nullement de ces constatations que les époux X... avaient été dûment informés sur la nature et les caractéristiques techniques et financières des unités de comptes par eux souscrites, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 132-5-1 et L. 530-3 du Code des assurances, ensemble celles de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE la banque a le devoir de fournir un conseil adapté à la situation personnelle de son client dont elle a connaissance, devoir dont elle ne peut être dispensée ni par le fait que le client ait procédé à une étude préalable ni par le fait qu'il ait bénéficié de l'assistance d'un expert-comptable ; que la Cour d'Appel a cependant débouté les époux X... de leurs demandes fondées sur les manquements successifs de la SOCIETE GENERALE à son obligation de leur conseiller un support exempt de tout risque et apte à garantir l'équilibre de leur montage fiscal, motifs pris de ce "qu'il n'appartenait pas à la banque, compte tenu de l'étude préalable du montage et des interventions répétées de l'expert-comptable, dont les connaissances particulières en matière de fiscalité ne sont pas contestées, de s'immiscer dans les décisions que ses clients ont prises de manière éclairée" (jugement confirmé p. 4, § dernier) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'Appel a violé par refus d'application les dispositions de l'article L. 533-4 du Code monétaire et financier, ensemble celles de l'article 1147 du Code civil.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT n° Q 10-17.832 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la Société Générale.
IL EST REPROCHE à l'arrêt sur ce point infirmatif attaqué d'avoir débouté la SOCIETE GENERALE de ses demandes tendant à la déchéance du terme et à la résiliation du prêt ;
AUX MOTIFS QUE "le premier juge a fait droit à la résiliation anticipée du prêt en application de l'article 9 de ce contrat, faute pour les époux X... d'avoir fourni une garantit substitution réclamée par sommation interpellative du 27 novembre 2007 restée sans effet ; qu'à titre subsidiaire la SOCIETE GENERALE demande la résolution judiciaire du contrat en application de l'article 1184 du Code Civil ; que la SOCIETE GENERALE fait valoir que le contrat de prêt comportait comme condition particulière et déterminante la souscription, avec mise en gage, d'instruments financiers à hauteur de 3.000.000 F ; que la clause litigieuse est ainsi rédigée :
- non-respect de l'un quelconque des engagements au titre du (ou des) contrat(s) d'épargne dont le nantissement est prévu aux conditions particulières de la présente offre ; que l'arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES rendu le 25 octobre 2007 au contradictoire de la SOCIETE GENERALE a jugé que le bulletin d'adhésion qui s'agissant d'un contrat de groupe, tient lieu de proposition de contrat, ne comportait aucun modèle de lettre de nature à faire courir le délai d'un mois ouvert à compter du 26 juillet 2001 pour permettre la rétractation ; que l'obligation de remise incombait au souscripteur ; que la SOCIETE GENERALE, qui a signé chaque bulletin d'adhésion pré imprimé à l'en tête SOGECAP aux cotés des époux X..., est par conséquent directement à l'origine de l'irrégularité d'ordre public prévue par l'article L. 132-5-1 alinéa 2 du Code des assurances et sanctionnée par une prorogation du délai de rétractation auquel le souscripteur peut mettre fin en respectant son obligation d'information ; que dans ces conditions la SOCIETE GENERALE étant par sa propre faute à l'origine de la perte de garanties, et non, comme elle le prétend dans la sommation interpellative du 27 novembre 2007, "étrangère à cette disposition", ne peut invoquer de bonne foi le bénéfice de la déchéance du terme ; que par ailleurs la SCI AMR étant à jour des règlements des intérêts, aucune inexécution contractuelle ne peut être invoquée par la SOCIETE GENERALE au soutien de sa demande de résiliation du prêt" ;
ALORS QUE le défaut de remise des documents et informations énumérés par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances dans sa rédaction applicable en la cause, entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation au contrat prévu au premier alinéa du même texte jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents, et non la nullité ou la résiliation du contrat ; que la faculté de renoncer au contrat est discrétionnaire ; que la faute commise par la SOCIETE GENERALE en ne fournissant pas aux souscripteurs le modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de leur faculté de renonciation était sans lien de causalité avec la perte de la garantie résultant du nantissement des contrats d'assurance-vie, perte qui avait sa cause exclusive dans la décision de Monsieur et Madame X... d'user de la faculté de renonciation qui leur demeurait ouverte ; qu'en rejetant la demande de la SOCIETE GENERALE tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour perte des garanties contractuellement promises, aux motifs que sa faute, consistant en un défaut de remise de la notice, aurait été à l'origine de cette perte de garantie, la Cour d'appel a violé, outre le texte susvisé, les articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-14883;10-17832
Date de la décision : 22/03/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 2011, pourvoi n°09-14883;10-17832


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.14883
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