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17/03/2011 | FRANCE | N°10-30128

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 2011, 10-30128


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a assigné la société SOGECAP, société d'assurance sur la vie et de capitalisation, puis la société Valority France, courtier, en paiement de dommages-intérêts pour manquement à leur devoir d'information et de conseil ; qu'elle exposait avoir été démarchée, à la fin de l'année 1998, par la seconde, dont le gérant lui avait promis de faire fructifier son capital et avoir dans ces conditions investi auprès de la première des sommes importantes au titre de quatre bons de capitalis

ation ainsi que de deux assurances-vie, données en garantie de crédits ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a assigné la société SOGECAP, société d'assurance sur la vie et de capitalisation, puis la société Valority France, courtier, en paiement de dommages-intérêts pour manquement à leur devoir d'information et de conseil ; qu'elle exposait avoir été démarchée, à la fin de l'année 1998, par la seconde, dont le gérant lui avait promis de faire fructifier son capital et avoir dans ces conditions investi auprès de la première des sommes importantes au titre de quatre bons de capitalisation ainsi que de deux assurances-vie, données en garantie de crédits immobiliers contractés pour un investissement de défiscalisation en ajoutant que ces placements s'étaient révélés contraires à ses intérêts puisque, disposant de capitaux importants mais d'une faible retraite, elle souhaitait obtenir des revenus complémentaires réguliers ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 2009) la déboute de ses prétentions ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... n'ayant tiré aucune conséquence juridique du démarchage incidemment allégué dans ses écritures d'appel, le moyen est inopérant en ses deux branches qui critiquent dès lors des motifs surabondants ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a constaté, à partir des lettres produites aux débats, en ce comprise celle qui avait été adressée le 23 avril 2004 à la société Valority France pour lui interdire d'intervenir dans la gestion des contrats d'assurance-vie référencés 2806/ 114 et 280/ 182, que Mme X... gérait personnellement ses autres investissements et a noté, par motifs adoptés, d'une part que, disposant d'un patrimoine immobilier et mobilier conséquent, elle avait déjà effectué plusieurs placements auprès de banques et de grandes compagnies d'assurance et, d'autre part, qu'elle avait été destinataire des informations nécessaires pour les placements litigieux ; que l'arrêt précise notamment que Mme X... n'a pas prouvé que, comme elle l'affirmait, c'était le courtier qui lui aurait conseillé de vendre deux appartements de rapport afin de procéder à l'opération de défiscalisation pour laquelle les assurances-vie précitées avaient été souscrites et nanties, ni qu'il serait intervenu dans le rachat d'un contrat d'assurance-vie et la clôture d'un PEA lui ayant fait perdre les avantages liées à ces placements ; que la cour d'appel a en outre retenu que le contrat souscrit le 21 mars 2001 pour un capital de 426 856, 83 euros prévoyait une affectation en partie sur un support sécuritaire en euros et le solde sur des supports en unités de compte en observant que Mme X... avait reçu de l'assureur les notices d'information et les annexes de présentation des supports relatifs aux différents placements souscrits ; que les juges du fond ont par ailleurs souligné que c'est après avoir mis un terme à l'intervention de la société Valority France que Mme X... avait elle-même donné expressément l'ordre à l'assureur en 2004, à un moment qualifié de peu opportun par motif adopté, de mettre un terme aux contrats litigieux ; qu'ayant fait ainsi ressortir l'absence d'opérations spéculatives présentant un risque particulier que Mme X... n'aurait pas été en mesure d'apprécier, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et énonciations, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, que la preuve d'une faute du courtier ou de l'assureur n'était pas démontrée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucun de ses griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X..., de la société Valority France et de la société SOGECAP ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour Mme A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Madame X... grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes tendant à voir solidairement condamner les sociétés VALORITY FRANCE et SOGECAP à l'indemniser du préjudice causé par le démarchage à domicile dont elle avait fait l'objet.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur René B..., se disant ami de Madame X..., mais également bénéficiaire d'une assurance vie contractée par celle-ci, atteste le 1er septembre 2008, que l'appelante se disant « très intéressée par l'achat de deux appartements en Périssol », avait contacté par son intermédiaire Madame Dora C... qui l'avait mise en relation avec Monsieur D..., qui lui avait téléphoné pour prendre rendez vous avec elle avant de se rendre à son domicile en vue de cette transaction ; que la relation de ces faits par ce témoin qui affirme avoir été présent ne permet pas de caractériser le démarchage à domicile invoqué par Madame X... » (arrêt attaqué p. 3, § pénultième).
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « Madame X... prétend avoir été démarchée par la société de courtage EURO FINANCE, alors gérée par Monsieur D..., mais elle ne rapporte pas la preuve de ce démarchage » (jugement p. 8, § 6).
ALORS, D'UNE PART, QUE ne satisfait pas aux exigences de motivation, le juge qui procède par voie de simple affirmation en se bornant à énoncer, sans aucune analyse ou autre précision de fait, que l'action intentée n'est pas fondée ; que pour débouter Madame X... de son action en indemnisation fondée sur le démarchage à domicile dont elle avait été l'objet, la Cour d'appel a, par motifs adoptés, relevé de façon pour le moins lapidaire que « Madame X... prétend avoir été démarchée par la société de courtage EURO FINANCE, alors gérée par Monsieur D..., mais elle ne rapporte pas la preuve de ce démarchage » (jugement p. 8, § 6) ; qu'après avoir relevé qu'aux termes de son attestation du 1er septembre 2008, Monsieur B... affirmait avoir assisté à l'entretien ayant eu lieu entre Monsieur D... et Madame X..., au domicile de cette dernière, la Cour d'Appel s'est elle-même bornée à considérer, sans autre précision, que : « la relation de ces faits par ce témoin qui affirme avoir été présent ne permet pas de caractériser le démarchage à domicile invoqué par Madame X... » (arrêt attaqué p. 3, § pénultième) ; qu'en statuant ainsi par voie de simple affirmation, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE constitue un acte de démarchage, quelle que soit la personne à l'initiative de la démarche, le fait de se rendre physiquement au domicile d'une personne en vue d'obtenir, de sa part, un accord sur une opération portant notamment sur des produits, instruments ou services financiers ; qu'ayant assisté à l'entretien s'étant déroulé entre Monsieur D... et Madame X..., au domicile de celle-ci, Monsieur B... a attesté le 1er septembre 2008, que « Christophe D... avait téléphoné depuis LYON, expliquant qu'il devait se rendre dans le midi pour affaires. De ce fait, il se rendrait au domicile de Madame X.... Tout s'est passé ainsi. L'entretien a duré une matinée. Monsieur D... et Madame X... se sont mis d'accord pour l'achat de deux appartements (quartier de la Tête d'Or) à LYON. Puis, Madame X... a remis un chèque à Monsieur D... » ; qu'en considérant dès lors que cette attestation ne permettait pas de caractériser le démarchage à domicile invoqué par Madame X... (arrêt attaqué p. 3, § pénultième), la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-1 et suivants du Code monétaire et financier, des articles L. 121-21 et suivants du Code la consommation, et de l'article 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Madame X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes tendant à voir condamner solidairement les sociétés VALORITY FRANCE et SOGECAP à l'indemniser de son préjudice causé par leurs manquements à leurs devoirs d'information, de conseil et de mise en garde.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame X... expose au soutien des demandes qu'elle forme à l'encontre de la S. A. S. VALORITY FRANCE, courtier d'assurances, et de la S. A. SOGECAP, société d'assurance sur la vie et de capitalisation, que sa situation patrimoniale et financière se serait fortement dégradée en souscrivant dès 1998 par l'intermédiaire de Monsieur D..., gérant successivement des sociétés EURO FINANCE, puis CAPITAL AVENIR CONSEIL, aujourd'hui devenue S. A. S VALORITY FRANCE, des placements financiers auprès de la S. A. SOGECAP qui se seraient révélés contraires à ses intérêts ; qu'ainsi, disposant de capitaux importants mais d'une faible retraite, elle avait eu la volonté d'obtenir des revenus complémentaires et réguliers issus de ses capitaux, et se serait laissée démarcher par un courtier se présentant comme conseiller en gestion de patrimoine, qui lui aurait conseillé de réaliser un investissement immobilier de défiscalisation, nécessitant la souscription de contrats de crédits immobiliers ainsi que des assurances vie, montage financier qui se serait réalisé à son désavantage exclusif, ainsi que de racheter un contrat d'assurance-vie souscrit auprès de AXA le 10 avril 1998, qui se serait soldé par une fiscalité des intérêts extrêmement importante, et de souscrire quatre bons de capitalisation auprès de la SOGECAP représentant un placement spéculatif à risque et donc sans garantie de rémunération à court terme ;
(…) que Madame X... invoque des manquements graves de ces professionnels à son égard dans le respect des obligations de conseil et de mise en garde qui leur incombent, sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;
(…) que Monsieur René B..., se disant ami de Madame X..., mais également bénéficiaire d'une assurance vie contractée par celle-ci, atteste le 1er septembre 2008, que l'appelante se disant très intéressée par l'achat de deux « appartements en Périssol », avait contacté par son intermédiaire Madame Dora C... qui l'avait mise en relation avec Monsieur D..., qui lui avait téléphoné pour prendre rendez vous avec elle avant de se rendre à son domicile en vue de cette transaction ; que la relation de ces faits par ce témoin qui affirme avoir été présent ne permet pas de caractériser le démarchage à domicile invoqué par Madame X... ;
(…) que le manquement à l'obligation d'information ou de mise en garde invoqué à l'encontre de la SA SOGECAP ne dérive pas du contrat d'assurance lui-même, en sorte que la prescription de deux ans de l'article L. 114-1 du code des assurances n'est pas applicable en l'espèce ; que l'action engagée par Madame X... à son encontre est donc recevable ;
(…) que, pour l'acquisition de ces deux appartements, Madame X... a contracté deux prêts immobiliers auprès de la SOCIETE GENERALE le 28 juillet 1999, d'un montant de 1. 505. 000 fr et 1. 560. 000 fr, d'une durée de 120 mois, remboursable in fine au taux de 4, 85 % ; qu'au soutien de l'affirmation selon laquelle Monsieur D... lui aurait conseillé de vendre deux de ses appartements de rapport dans le cadre de cette opération n'est pas démontrée, la vente de ces biens n'étant pas même justifiée à l'instance ; que si Madame X... soutient qu'au vu des montants des appartements acquis, et donc du déficit possible, ce dernier appliqué sur les deux appartements aurait dépassé nettement le plafond légal de 15. 300 €, il convient de relever que si la fraction de déficit foncier est supérieure à ce plafond, elle s'impute sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; que l'appelante était certes âgée à l'époque de ces acquisitions de 68 ans, mais comptait bien, ainsi qu'elle l'affirme elle-même, conserver ces biens pendant dix années ;
(…) que les revenus locatifs qu'elle a obtenus de ces appartements, s'agissant de placements dans l'immobilier de luxe, étaient de nature à couvrir le montant des intérêts contractés ; que la garantie fournie à la banque, consistant dans la souscription et le nantissement d'un contrat d'assurance vie auprès de la S. A. SOGECAP pour un montant de 4. 333. 500, 02 fr ne peut être considérée comme excessive dès lors que le transfert de garantie signé entre les parties prévoit qu'en cas d'exigibilité normale ou anticipée de l'obligation garantie et/ ou en cas de décès de l'assuré, la créancière nantie pourrait demander à SOGECAP le remboursement de l'épargne constituée à due concurrence de l'obligation garantie, le surplus étant laissé à la libre disposition du bénéficiaire ; que les frais d'entrée de 3, 7 % sur le montant initial sont certes importants, mais ne peuvent suffire à caractériser une faute du courtier ni de la société d'assurances, les informations préalables à la souscription ayant été fournies à l'adhérente ;
(…) que Madame X... affirme que la SAS VALORITY FRANCE lui aurait fait clore en 2003 un PEA souscrit en 2001 auprès de la BARCLAYS malgré des avantages fiscaux évidents après cinq ans de placement ; qu'au soutien de cette affirmation, elle ne produit aucun commencement de preuve de ce que le courtier lui ait prodigué un quelconque conseil sur ce point ;
(…) que l'appelante fait également grief à la S. A. S. VALORITY FRANCE de lui avoir « recommander de résilier un contrat d'assurance vie qu'elle avait souscrit auprès d'AXA le 10 avril 1998 avec, comme bénéficiaire Monsieur B... pour un montant de 1. 021, 680 €, alors que ce contrat correspondait à son souci de sécurité puisqu'il constituait un support avec garantie de 3, 5 % l'an ; qu'en rachetant ce contrat dans un délai inférieur à quatre années, la fiscalité des intérêts se serait révélée désavantageuse, et aurait engendré une hausse importante de son impôt sur le revenu au titre de l'année 2001 ; que toutefois l'intervention du courtier dans ce rachat n'est pas établie ; qu'il convient en effet de relever que Madame X... au travers des courriers produits aux débats datant de 2001 et 2003, et jusqu'à celui adressé le 23 avril 2004 à la S. A. S. VALORITY FRANCE lui interdisant d'intervenir dans la gestion des contrats d'assurance vie investissements référencés 2806/ 114 et 280/ 182, gérait personnellement ses autres investissements, en sorte qu'elle ne peut prétendre avoir confié au courtier la gestion de l'ensemble de ses intérêts ni l'avoir consulté à l'occasion de chacune de ses opérations que la charge de la preuve lui incombe de ce que les obligations contractées à son égard dépassaient la mission visée dans le courrier du 23 avril 2004 ;
(…) qu'elle soutient que les deux contrats d'assurance vie contractés auprès de la S. A. SOGECAP en 1999 et 2001 n'auraient pas été de bons placements alors qu'ils reposaient sur des supports en unités de compte, soumis aux aléas des marchés financiers ; qu'il convient de relever qu'outre le fait que seule Madame X... est responsable du changement de choix de son bénéficiaire, le contrat souscrit le 21 mars 2001 pour un capital de 426. 856, 83 € prévoit une affectation d'une partie de son épargne sur un support sécuritaire en euros et le solde sur des supports en unités de compte ;
(…) qu'il n'est pas discutable que l'adhérente a été mise en possession par la S. A. SOGECAP des notices d'information et de la liste des supports proposés ; que la réitération même partielle des placements le 21 mars 2001 après ceux souscrits à l'occasion du précédent contrat dans des conditions quasiment identiques le 17 juillet 1999, laisse entendre que Madame X... a adhéré en connaissance de cause des risques encourus ; qu'elle ne peut invoquer dès lors une faute du courtier ou de la société d'assurance dans leur obligation de l'en informer ;
(…) qu'il en est de même s'agissant des quatre bons de capitalisation souscrits auprès de la S. A. SOGECAF le 6 avril 2001 ; que si de tels placements ne sont rentables que sur le long terme, il convient de retenir que ce long terme n'avait pas été un obstacle lors de sa volonté d'investir dans le cadre de la loi dite Périssol ; qu'en outre, la décision de revendre les supports des assurances vie qu'elle avait souscrites a été prise par elle-même en 2004, alors qu'elle avait mis un terme à l'intervention de la S. A. S. VALORITY FRANCE, et que si un devoir de mise en garde peut incomber à un organisme bancaire à l'occasion de la souscription d'un crédit sur les charges et risques consécutifs à une telle opération, il ne peut être reproché à la société d'assurances et de capitalisation de n'avoir pas discuté l'ordre que lui avait expressément donné sa cliente de mettre un terme à ses contrats ;
(…) qu'il résulte de ce qui précède que c'est donc à juste titre que le premier juge a débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes, aucune faute ne pouvant être retenue à l'encontre des intimées » (arrêt attaqué p. 3, § 2, 3 et dernier §, p. 4 et p. 5, § 1 à 3).
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « 2-1 : Sur la responsabilité de la société VALORITY FRANCE et de la société SOGECAP :

Madame X... recherche la responsabilité du courtier, VALORITY FRANCE, et de l'assureur, SOGECAP, suite à la dégradation de sa situation patrimoniale dont elle tente de leur imputer la responsabilité.
Il est acquis aux débats que depuis la fin de l'année 1998, Madame X... a eu recours, pour la réalisation d'opérations financières, à un courtier d'assurance : la SARL EURO FINANCE, alors gérée par Monsieur Christophe D..., ensuite dénommée CAPITAL AVENIR CONSEIL, puis VALORITY FRANCE.
Il est également constant qu'une convention de courtage a été signée le 8 septembre 1999 entre EURO FINANCE d'une part, représentée par Monsieur D..., agissant en qualité de courtier et SOGECAP, d'autre part, en sa qualité d'assureur.
Il ressort de cette convention ainsi que des dispositions légales définissant la mission du courtier que celui-ci présente aux clients qui le mandatent les différents produits que l'assureur met à sa disposition.
Exerçant une activité indépendante, dépourvu de tout mandat de représentation à l'égard de l'assureur, le courtier n'est, en aucun cas, le mandataire de l'assureur.
Le courtier est soumis à une obligation de conseil et d'information à l'égard de son client et doit l'orienter au mieux de ses intérêts.
En l'espèce, aux termes de la convention de courtage, EURO FINANCE doit agir « dans le seul intérêt de ses clients par lesquels il est expressément et régulièrement mandaté aux fins de leur présenter un ou plusieurs contrats d'assurance vie commercialisé et géré par l'assureur ».
(…) Madame X... prétend aussi que le courtier lui aurait fait clôturer son plan d'épargne en actions ouvert à la BARCLAYS. Or, là encore, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ses dires. Par ailleurs, le fait qu'aujourd'hui Madame X... soit toujours cliente de la BARCLAYS ne lui interdit ni d'avoir la volonté de diversifier ses placements, ni de choisir un autre établissement bancaire pour certains d'entre eux, et ne prouve en tout cas pas que l'initiative de clôturer ce PEA ne venait pas d'elle.
De plus, Madame X... prétend que le courtier lui « a fait vendre deux biens immobiliers de rapport » pour réaliser ensuite une opération immobilière dans le cadre de la loi DE ROBIEN. Sur ce point encore, la demanderesse est défaillante dans l'administration de la preuve puisqu'elle ne démontre pas le rôle attribué au courtier, ni dans la vente de ses deux anciens appartements, ni dans la souscription de crédits pour acheter les nouveaux biens.
Madame X... reproche également au courtier de lui avoir fortement recommandé... de casser le contrat d'assurance-vie qu'elle avait souscrit auprès de AXA le 10/ 04/ 1998 mais elle n'en rapporte pas la preuve.
Madame X... critique enfin l'opportunité de la souscription de nouveaux contrats d'assurance-vie auprès de SOGECAP et de quatre bons de capitalisation qui ne correspondaient pas à ses objectifs. Or, il ressort des débats que la demanderesse a un patrimoine mobilier et immobilier conséquent, qu'elle a déjà effectué plusieurs placements auprès de banques et de grandes compagnies d'assurance, et que pour ces nouveaux placements, elle a été destinataire des informations nécessaires.
Par ailleurs, la demanderesse insiste dans ses écritures sur le fait que ses anciens placements correspondaient en tous points à ses objectifs allégués, à savoir la perception de revenus réguliers venant compléter sa faible retraite, la faible taxation de ces revenus au titre de l'impôt sur le revenu et de l'ISF, des placements sécurisés et le souhait, compte tenu de son âge, de ne pas prendre de risque.
Dés lors, dans une situation décrite comme aussi favorable, on comprend mal la raison pour laquelle Madame X... a éprouvé la nécessité de modifier l'affectation de son patrimoine mobilier et la composition de son patrimoine immobilier.
En fait, Madame X... cherche à imputer les mauvais résultats que certains de ses placements ont connus en 2004 à des mauvais conseils qui lui auraient été donnés par la société VALORITY FRANCE de 1998 à 2001, sans toutefois en rapporter la preuve.
Par ailleurs, au vu de ces mauvais résultats, Madame X... a pris la décision de racheter ces contrats. Le fait que ces rachats soient intervenus à un moment peu opportun n'est pas imputable aux défenderesses.
Par un courrier écrit à SOGECAP le 23 avril 2004, Madame X... a demandé que Monsieur D... n'intervienne plus dans ses contrats d'assurance vie.
S'agissant de la société SOGECAP, elle est une société d'assurance sur la vie et de capitalisation.
En tant qu'assureur, la société SOGECAP est soumise à une obligation de conseil et d'information.
Il ressort des débats que la société SOGECAP n'assure la commercialisation d'aucun programme immobilier. Ce point n'a fait l'objet d'aucune contestation.
Par ailleurs, si SOGECAP est intervenue en sa qualité d'assureur pour les deux contrats d'assurance-vie VIE INVESTISSEMENT et la souscription de quatre bons de capitalisation, elle n'est toutefois pas intervenue préalablement auprès de Madame X..., ni lors de l'adhésion des contrats, ni lors de la souscription. Les deux contrats d'assurance vie et les quatre bons de capitalisation ont en effet été souscrits par l'intermédiaire du courtier. De plus, Madame X... a reçu les notices d'information et les annexes de présentation de supports relatifs aux différents placements souscrits.
En définitive, Madame X... ne rapporte pas la preuve d'un manquement, par la société SOGECAP, à ses obligations.
Elle sera, en conséquence, déboutée de l'ensemble des demandes qu'elle a formées tant à l'égard de la société VALORITY FRANCE, que de la société SOGECAP » (jugement p. 7, deux derniers §, p. 8, § 1 à 5 et § 7 au dernier, et p. 9 § 1 à 10).
ALORS, D'UNE PART, QU'il incombe à celui tenu d'une obligation particulière d'information d'établir qu'il a effectivement éclairé le client, compte tenu de sa situation personnelle, sur les risques inhérents aux produits financiers proposés, la simple remise d'une notice d'information ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en considérant dès lors que la SA SOGECAP et la SAS VALORITY FRANCE n'avaient pas failli à leurs devoirs d'information, de conseil et de mise en garde à l'égard de Madame X... motif pris de ce qu'elle avait été mise en possession des notices d'information et de la liste des supports proposés (arrêt attaqué p. 4, dernier §), la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article 1147 du Code civil et de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le motif hypothétique équivaut au défaut de motif ; que pour débouter Madame X... de son action en indemnisation fondée sur le manquement des sociétés SOGECAP et VALORITY FRANCE à leurs obligations d'information, de conseil et de mise en garde à son égard, la Cour d'Appel a considéré que « la réitération même partielle des placements le 21 mars 2001 après ceux souscrits à l'occasion du précédent contrat dans des conditions quasiment identiques le 17 juillet 1999 (soit les contrats d'assurance-vie souscrits toutes deux par l'intermédiaire du courtier de la SOGECAP …) laisse entendre que Madame X... a adhéré en connaissance de cause des risques encourus » (arrêt attaqué p. 4, dernier § et p. 5, § 1er) ; qu'en statuant par un motif hypothétique, la Cour d'Appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'il incombe au banquier de même qu'au courtier bancaire de rapporter la preuve qu'ils ont satisfait au devoir de mise en garde auquel il sont tenus à l'égard d'un client profane ; que ce devoir de mise en garde leur impose d'alerter leur client sur les risques d'un rachat massif des produits souscrits par leur intermédiaire, compte tenu de sa situation et de son degré de connaissance ainsi que le faisait valoir Madame X..., simple retraitée, née en 1930, dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 11 à 13) ; qu'en la déboutant dès lors de ses demandes en indemnisation fondées sur le manquement des sociétés SOGECAP et VALORITY FRANCE à leur obligation de mise en garde à son endroit motifs pris de ce que : « si un devoir de mise en garde peut incomber à un organisme bancaire à l'occasion de la souscription d'un crédit sur les charges et risques consécutifs à une telle opération, il ne peut être reproché à la société d'assurances et de capitalisation de n'avoir pas discuté l'ordre que lui avait expressément donné sa cliente de mettre un terme à ses contrats », (arrêt attaqué p. 5, § 2), la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article 1147 du Code civil et de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-30128
Date de la décision : 17/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mar. 2011, pourvoi n°10-30128


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30128
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