La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2011 | FRANCE | N°10-17497

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2011, 10-17497


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 53 I et 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 12 juillet 2007, pourvoi n° 06-20.702), qu'Aldo X... était atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) qui lui a versé une rente viagère à compter du 1er août 2004 ; qu'Aldo X... a présenté une de

mande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le F...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 53 I et 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 12 juillet 2007, pourvoi n° 06-20.702), qu'Aldo X... était atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) qui lui a versé une rente viagère à compter du 1er août 2004 ; qu'Aldo X... a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié une offre d'indemnisation de son préjudice, qualifié de patrimonial par le Fonds ; que, refusant cette offre, la victime a engagé devant la cour d'appel, une action en contestation de cette décision du Fonds et a sollicité la réévaluation de son indemnisation ; qu'Aldo X... étant décédé le 15 mars 2010, ses ayants droit, Mme Stéphanie X..., sa fille, et M. Sébastien X..., son fils, ont repris l'instance ;
Attendu que pour condamner le Fonds à payer certaines sommes, l'arrêt retient qu'il convient d'évaluer l'indemnisation due par le Fonds au titre de l'incapacité permanente partielle en comparant les arrérages dus par le Fonds jusqu'à la date de la décision à intervenir et ceux versés par l'organisme de sécurité sociale pendant la même période ; qu'Aldo X... est indemnisé au titre des arrérages de rente du 18 septembre 2001 au 31 décembre 2004 et qu'il a perçu une rente annuelle à compter du 1er août 2004 ; que si l'indemnisation tient compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice, l'imputation de ces indemnités sur les sommes dues par le Fonds ne saurait concerner une période durant laquelle la victime n'a perçu aucune allocation ; qu'Aldo X... fait justement valoir qu'il y a lieu de calculer dans un premier temps le montant des arrérages de rente du 18 septembre 2001 au 31 juillet 2004, date du premier versement de la rente par l'organisme social et enfin les sommes qu'il a perçues depuis le 1er août 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les arrérages échus de la rente versée par le Fonds en réparation du poste du préjudice subi par Aldo X..., constituaient l'assiette sur laquelle devaient être imputés les arrérages échus de la rente versée par la caisse en réparation de ce même poste de préjudice, peu important que le service de cette dernière rente ait commencé postérieurement à celle versée par le Fonds, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
LE MOYEN, reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR fixé le montant de la somme due par le FIVA au titre des arrérages échus à 19.006,64 € pour la période du 18 septembre 2001 au 31 juillet 2004, avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QU'« il convient d'évaluer l'indemnisation due par le FIVA au titre de l'incapacité permanente partielle de Monsieur X... en comparant les arrérages dus par le FIVA jusqu'à la date de la décision à intervenir et ceux versés par l'organisme de sécurité sociale pendant la même période ; que Monsieur X... est indemnisé au titre des arrérages de rente du 18 septembre 2001 au 31 décembre 2004 et qu'il a perçu une rente annuelle à compter du 1er août 2004 ; que si l'indemnisation tient compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice, l'imputation de ces indemnités sur les sommes dues par le FIVA ne saurait concerner une période durant laquelle la victime n'a perçu aucune allocation ; que c'est justement que Monsieur X... fait valoir qu'il y a lieu de calculer dans un premier temps le montant des arrérages de rente du 18 septembre 2001 au 31 juillet 2004, date du premier versement de la rente par l'organisme social et enfin les sommes qu'il a perçues depuis le 1er août 2004 ; qu'ainsi sera appréciée l'indemnité complémentaire due par le FIVA sur la base d'une rente annuelle de 6.626,00 € ; qu'il ressort des éléments de la cause que, selon un décompte exact régulièrement versé aux débats, alors qu'il apparaît également que Monsieur X... n'a perçu aucune somme de son organisme social avant le 1er août 2004, que ce dernier a perçu à compter de cette date une rente annuelle de 11.071,44 €, revalorisée à 11.292,87 €pour 2005 ; qu'ainsi, s'il n'est dû aucune somme à compter du 1er août 2004, il reste due la somme exactement calculée de 19.006,64 € pour la période du 18 septembre 2001 au 31 juillet 2004 » ;
ALORS QUE, selon l'article 53 I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 la victime d'une maladie due à une exposition à l'amiante peut obtenir la réparation intégrale de ses préjudices ; que, selon l'article 53 IV de la même loi, l'indemnisation due par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante doit tenir compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; qu'il appartient à la Cour d'appel compétente saisie d'un recours juridictionnel à l'encontre de l'offre qu'a présentée le Fonds, pour évaluer l'indemnisation due par le Fonds au titre de l'incapacité permanente subie par le demandeur, de comparer les arrérages échus dus par le Fonds jusqu'à la date de sa décision et ceux versés par l'organisme de sécurité sociale pendant la même période, puis, pour les arrérages à échoir à compter de sa décision, de calculer et comparer le capital représentatif de ceux dus par le Fonds et par l'organisme social ; que la Cour d'appel ne pouvait décider, pour évaluer les arriérés dus par le Fonds au titre de l'incapacité permanente partielle subie par Monsieur Aldo X..., que l'imputation des indemnités reçues de l'organisme de sécurité sociale sur les sommes dues par le FIVA ne saurait concerner une période durant laquelle la victime n'a perçu aucune allocation et que c'est justement que Monsieur Aldo X... fait valoir qu'il y a lieu de calculer dans un premier temps le montant des arrérages de rente du 18 septembre 2001 au 31 juillet 2004, date du premier versement de la rente par l'organisme social et enfin les sommes qu'il a perçues depuis le 1er août 2004, en sorte que, Monsieur Aldo X... n'ayant perçu aucune somme de son organisme social avant le 1er août 2004, il lui reste due la somme exactement calculée de 19.006,64 € pour la période du 18 septembre 2001 au 31 juillet 2004 ; qu'en refusant ainsi, pour la période antérieure à la date de sa décision, d'évaluer globalement les arrérages échus dus par le Fonds, pour en déduire la totalité de ceux versés par l'organisme de sécurité sociale pendant la même période, et donc en isolant la période au cours de laquelle le demandeur n'a perçu aucune prestation de son organisme de sécurité sociale, pour refuser au FIVA le droit d'imputer, sur les arrérages échus dus au demandeur pendant ladite période, ceux versés par l'organisme de sécurité sociale postérieurement à cette période, mais antérieurement à la date de sa décision, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-17497
Date de la décision : 17/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2011, pourvoi n°10-17497


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17497
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award