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17/03/2011 | FRANCE | N°10-17431

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2011, 10-17431


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 3 février 2010), que M. X..., avocat, a sollicité du bâtonnier de l'ordre des avocats la taxation des honoraires qui lui seraient dus par M. Y..., avocat au même barreau ; qu'en l'absence de décision il a saisi le premier président de la cour d'appel ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable son recours ; >Mais attendu qu'en matière de procédure orale sans représentation obligat...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 3 février 2010), que M. X..., avocat, a sollicité du bâtonnier de l'ordre des avocats la taxation des honoraires qui lui seraient dus par M. Y..., avocat au même barreau ; qu'en l'absence de décision il a saisi le premier président de la cour d'appel ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable son recours ;
Mais attendu qu'en matière de procédure orale sans représentation obligatoire, les moyens soulevés d'office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'ordonnance de déclarer son recours irrecevable ;
Mais attendu que l'ordonnance retient exactement que le litige opposant deux avocats, notamment quant à une rétrocession d'honoraires, ne relève pas de la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret de 1991, qui n'est applicable qu'aux différends en matière d'honoraires entre un avocat et son client ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le troisième moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré irrecevable le recours de Monsieur X... et d'AVOIR rejeté ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE si le premier président peut, en application de l'article 176 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991, statuer sur une contestation d'honoraires en l'absence d'une décision du bâtonnier dans les délais fixés par l'article 175 du même décret, encore faut-il que la contestation oppose l'avocat à son client ; qu'en effet, selon une jurisprudence constante, le litige opposant deux avocats, notamment quant à une rétrocession d'honoraires, ne relève pas, par nature, de la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret de 1991 qui n'est applicable qu'aux différends en matière d'honoraires entre un avocat et son client ; qu'il en résulte que le recours est irrecevable ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, pour déclarer irrecevable le recours de Maître X..., le premier président a énoncé que le litige opposant deux avocats, notamment quant à une rétrocession d'honoraires, ne relève pas, par nature, de la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret de 1991 qui n'est applicable qu'aux différends en matière d'honoraires entre un avocat et son client ; qu'il ressort tant des écritures des parties que de leurs observations orales à l'audience que ce moyen n'a jamais été soutenu devant le premier président ; qu'en soulevant d'office un tel moyen, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, le premier président a violé par refus d'application l'article 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré irrecevable le recours de Monsieur X... et d'AVOIR rejeté ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE si le premier président peut, en application de l'article 176 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991, statuer sur une contestation d'honoraires en l'absence d'une décision du bâtonnier dans les délais fixés par l'article 175 du même décret, encore faut-il que la contestation oppose l'avocat à son client ; qu'en effet, selon une jurisprudence constante, le litige opposant deux avocats, notamment quant à une rétrocession d'honoraires, ne relève pas, par nature, de la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret de 1991 qui n'est applicable qu'aux différends en matière d'honoraires entre un avocat et son client ; qu'il en résulte que le recours est irrecevable ;
ALORS QUE, D'UNE PART, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue en première instance devant le bâtonnier et en appel devant le premier président de la cour d'appel ; que l'avocat peut saisir le bâtonnier de toute difficulté ; que lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans le délai de quatre mois, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit ; qu'il ressort des propres constatations de l'ordonnance attaquée que Maître X... a saisi le premier président d'une demande de recouvrement d'honoraires contre son confrère Maître Y..., faute de réponse du bâtonnier dans le délai légal ; qu'en déclarant irrecevable un tel recours au motif que le litige opposant deux avocats ne relève pas de la procédure prévue par le décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, le premier président a ajouté au décret une exclusion qui n'y figure pas et violé ainsi par refus d'application les articles 174, 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le juge ne peut méconnaître l'étendue de ses pouvoirs ; qu'en refusant par suite de statuer sur le recours formé par Maître X..., avocat, relativement au recouvrement de ses honoraires tel que prévu par l'article 174 du décret du 27 novembre 1991, le premier président a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé par là à nouveau par refus d'application les articles 174, 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré irrecevable le recours de Monsieur X... et d'AVOIR rejeté ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE si le premier président peut, en application de l'article 176 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991, statuer sur une contestation d'honoraires en l'absence d'une décision du bâtonnier dans les délais fixés par l'article 175 du même décret, encore faut-il que la contestation oppose l'avocat à son client ; qu'en effet, selon une jurisprudence constante, le litige opposant deux avocats, notamment quant à une rétrocession d'honoraires, ne relève pas, par nature, de la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret de 1991 qui n'est applicable qu'aux différends en matière d'honoraires entre un avocat et son client ; qu'il en résulte que le recours est irrecevable ;
ALORS QUE les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue en première instance devant le bâtonnier et en appel devant le premier président de la cour d'appel ; que l'avocat peut saisir le bâtonnier de toute difficulté ; que lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans le délai de quatre mois, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit ; qu'il ressort des propres constatations de l'ordonnance attaquée que Maître X... a saisi le premier président d'une demande de recouvrement d'honoraires contre son confrère Maître Y..., faute de réponse du bâtonnier dans le délai légal ; qu'en déclarant irrecevable un tel recours au motif que le litige opposant deux avocats ne relève pas de la procédure prévue par le décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, le premier président a privé Maître X... de son droit d'accès à un tribunal et violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-17431
Date de la décision : 17/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2011, pourvoi n°10-17431


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17431
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