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17/03/2011 | FRANCE | N°10-16812

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2011, 10-16812


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne la société des eaux de la ville d'Epernay aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société des eaux de la ville d'Epernay ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;
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si décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le prési...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne la société des eaux de la ville d'Epernay aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société des eaux de la ville d'Epernay ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société des eaux de la ville d'Epernay.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société des Eaux de la Ville d'Epernay à payer aux époux X... une somme de 23. 274, 91 euros TTC, à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une somme au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... a constaté que le sous-sol de la maison des époux X... était constitué d'une cave voûtée longeant la rue... et qu'une ancienne ventilation de cave (un essor) traversait le mur du sous-sol en biais et reliait à l'origine la cave au trottoir ; qu'il a précisé qu'un système de regard avec grille devait permettre à l'essor de déboucher à l'air libre côté trottoir, mais qu'il avait été détruit depuis plusieurs dizaines d'années ; que la bouche d'entrée d'air au niveau du trottoir avait été comblée par les remblais de chaussée ; que l'expert judiciaire a relevé que trois désordres étaient relatifs à la présence d'humidité et d'éboulement de matériaux, à savoir une venue d'éboulis avant le 5 avril 2005, les éboulis et l'inondation consécutifs à l'intervention sur la ventouse du 5 avril 2005, et la détérioration des joints entre les pierres de la voûte sur une largeur de cinq mètres ; qu'en ce qui concerne la cause des désordres, Monsieur Y... a examiné ceux antérieurs au 5 avril 2005 et ceux consécutifs à l'intervention de la ventouse ; que les premiers désordres étaient constitués par des éboulements et des infiltrations d'eau qui venaient de la zone située entre la surface du trottoir et le niveau de l'essor, puis transitaient par celui-ci et se déposaient dans la cave ; que les éboulis provenaient de la présence d'eau dans la zone possible de l'origine du désordre, l'eau modifiant la stabilité du sol lequel, après entraînement des fines, coulait à l'intérieur de l'essor jusqu'à la cave, que Monsieur Y... n'a pu cependant déterminer avec précision la cause des désordres antérieurs au 5 avril 2005 ; qu'il a relevé que, si les investigations effectuées par la Société des Eaux de la Ville d'Epernay afin de rechercher les fuites n'ont pas été conduites de manière rigoureuse (pas d'isolement des tronçons et de mise en pression de ces derniers), les modifications intervenues sur les réseaux après l'incident du 5 avril 2005 ne permettaient plus aucune vérification, mais seulement des hypothèses ; que la cause des désordres provient de la rupture accidentelle de la ventouse de la canalisation en eau ; que les conséquences de cette rupture sont plus importantes que celles du désordre antérieur, de sorte que Monsieur Y... a indiqué que la cause du sinistre à prendre en considération était la rupture de la ventouse du 5 avril 2005 ; que les époux X... recherchent la responsabilité de la Société des Eaux de Ville d'Epernay sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil aux termes duquel on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde ; que la présomption de responsabilité instituée par cet article à l'encontre du gardien de la chose ne cède qu'à travers la démonstration d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère ; que la Société des Eaux de la Ville d'Epernay, qui avait la garde de la canalisation d'adduction d'eau potable – dont elle avait l'usage et sur laquelle elle exerçait un pouvoir de surveillance et de contrôle – ne s'exonère pas de la présomption de responsabilité pesant à son encontre en application de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil ; que ses développements selon lesquels elle n'aurait commis aucune faute dans la gestion, l'administration ou la distribution du réseau sont, par conséquent, inopérants ; que la société appelante ne se prévaut d'aucun cas fortuit ou de force majeure et ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause étrangère qui ne lui serait pas imputable ; que si le plombier des époux X... est intervenu sur l'installation d'arrivée d'eau de la maison (poste d'un réducteur de pression et d'un robinet après compteur), cette opération, qui n'a pas consisté en des travaux de déplacement du compteur et de modification des branchements, ne constitue en toute hypothèse pas une cause étrangère exonératoire, dans la mesure où il est établi, par la production de la facture du plombier du 18 juin 2005, qu'elle est postérieure au sinistre du 5 avril 2005 ; que par ailleurs, les développements de la société appelante sur le fait que la cause des désordres antérieurs au 5 avril 2005 n'a pu être déterminée avec précision sont inopérants dans la mesure où, comme l'a indiqué Monsieur Y..., le sinistre à prendre en considération est celui du 5 avril 2005 ; que la Société des Eaux de la Ville d'Epernay ne peut pas contester sérieusement le rôle causal joué dans ce sinistre par la canalisation dont elle avait la garde ; qu'elle doit par conséquent en réparer les conséquences dommageables ; que la société des Eaux de la Ville d'Epernay ne peut pas valablement s'opposer à la prise en charge des conséquences du sinistre au motif qu'il a été immédiatement maîtrisé et qu'elle est intervenue pour réparer le réseau ; que la demande indemnitaire des époux X... porte en effet sur la remise en état de la cave profondément dégradée à la suite du sinistre ; que la somme retenue par l'expert judiciaire au titre des travaux de reprise ne permet pas d'assurer aux époux X... une réparation intégrale de leur préjudice ainsi que l'a justement relevé Monsieur Z... du cabinet Saretec dans sa note du 22 septembre 2009, laquelle, régulièrement communiquée et soumise à la discussion contradictoire des parties, peut être prise en compte par la Cour ; que le sinistre du 5 avril 2005 a entraîné une importante excavation (d'une longueur de 6 mètres et d'un volume de 35 m3 environ), le déchaussement des fondations de la façade (qui se trouvaient suspendues dans le vide) et la déstabilisation de la voûte de la cave ; que si Monsieur Y... a retenu les travaux d'étaiement, il a cependant exclu tout travail de maçonnerie, sans expliquer comment le vide allait pouvoir être comblé et les fondations de la façade soutenues ; que Monsieur Z... fait également justement observer que l'expert judiciaire n'a fourni aucune description technique de la méthodologie des travaux de reprise ; que Monsieur Z... rappelle qu'il est nécessaire de démonter ponctuellement la voûte, localement déstabilisée, à l'abri de l'étaiement mis en place, et d'effectuer ensuite un terrassement complémentaire pour évacuer les matériaux instables et dénaturés par le passage de l'eau, lesquels ne peuvent pas saisir d'assise aux fondations de la reprise de la voûte ; qu'une fois ces opérations réalisées, il convient de couler la fondation et de poser les armatures nécessaires à la reconstitution de la voûte, puis de couler, par passes successives, le béton, jusqu'au comblement de la cavité ; qu'en réponse à deux dires de l'avocat des époux X..., Monsieur Y... a rejeté la plupart des postes du devis de l'entreprise SCP au motif qu'ils concernaient des travaux prévus sur des ouvrages qui n'avaient pas lieu d'être renforcés sans expliquer notamment comment il comptait combler l'importante excavation causée par le sinistre et assurer la stabilité des fondations de la façade ; que al Cour retiendra en conséquence le chiffrage proposé par Monsieur Z..., lequel correspond pour partie aux devis et factures présentés par les époux X... et ne comprend notamment pas la création d'une nouvelle ventilation qui est sans lien avec le sinistre ; que la somme de 23. 274, 91 euros TTC sera donc allouée aux époux X... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes des dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, chacun est responsable des choses qu'il a sous sa garde, indépendamment de toute faute du gardien ; que la responsabilité du dommage causé par une chose est liée à l'usage qui en est fait ainsi qu'aux pouvoirs de surveillance et de contrôle exercée sur elle caractérisant la garde ; qu'en l'espèce, il résulte du rapport d'expertise déposé par Monsieur Y..., commis par ordonnance de référé du 2 août 2005, que le sinistre ayant affecté l'immeuble appartenant à Monsieur et Madame X... a principalement pour cause un écoulement « important d'eau » survenu le 5 avril 2005 et ayant résulté d'une rupture d'une ventouse sur le réseau d'adduction d'eau potable ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la surveillance et le contrôle du réseau d'adduction a incombé, à la date de l'événement et antérieurement, à la Société des Eaux de la Ville d'Epernay, en sa qualité de fermier du réseau de canalisation et des équipements dont elles sont pourvues, tels éléments de régulation du type « ventouse » ; que la société défenderesse ne conteste pas cette qualité de gardien de la structure des canalisations permettant l'acheminement des eaux destinées à la consommation humaine ou issues de l'assainissement ; que par ailleurs, la société défenderesses ne conteste pas sa qualité de gardien de la matière transportée dans lesdites canalisations, en l'espèce de l'eau potable ou des eaux d'assainissement ; que si l'expert n'a pu déterminer un lien de causalité exclusif entre le sinistre survenu au préjudice des époux X... et un dysfonctionnement du réseau sous la garde de la Société des Eaux de la Ville d'Epernay antérieurement au 5 avril 2005, il a cependant retenu comme « largement plausible » une fuite d'eau sur le réseau à l'origine des premiers éboulements ; qu'il a déterminé une responsabilité à hauteur de 70 % incombant à la Société des Eaux de la Ville d'Epernay dans l'éboulement de la cave survenu le 5 avril 2005, ensuite de la destruction d'une ventouse libérant une quantité importante d'eau en provenance du réseau d'adduction d'eau potable, le surplus pouvant être imputé à des événements antérieurs non vérifiés et non vérifiables ; qu'il résulte des constatations expertales que la responsabilité de la Société des Eaux de la Ville d'Epernay est en cause en sa qualité de gardien des réseaux d'adduction en eaux potable et assainissement dans la survenance des sinistres subis par les époux X... ; que ces constations expertales, bien que critiquées par les défendeurs ne sont pas contredites par des éléments objectifs tendant à exclure la position de l'expert ; qu'il ne peut donc être exclu que les éboulements constatés par les époux X... antérieurement au 5 avril 2005 aient résulté pour partie d'infiltrations d'eaux en provenance du réseau sous le contrôle de la Société des Eaux de la Ville d'Epernay ; que la mise en cause de la responsabilité du gardien d'une chose suppose que soit rapportée la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût ce que pour partie l'instrument du dommage ; qu'en l'espèce, le dommage survenu aux biens des époux X... résulte en partie de la rupture d'une ventouse du 5 avril 2005, révélatrice d'un dysfonctionnement dans la structure même des canalisations d'adduction d'eau sous la garde de la société des Eaux de la Ville d'Epernay ; qu'il en est résulté une libération d'une masse d'eau ayant envahi la cave de l'immeuble des époux X... et provoqué des éboulements ; que la Société des Eaux de la Ville d'Epernay ne justifie d'aucun élément tendant à établir la survenance d'un cas fortuit ou d'un événement irrésistible et imprévisible ayant concouru aux dommages subis par les époux X... ; que la rupture de la ventouse par un engin de terrassement ne peut caractériser un événement irrésistible, cet élément de régulation devant être nécessairement connu du fermier ; qu'il incombait donc à la société gardienne du réseau et de la matière transportée de prendre toutes précautions nécessaires pour éviter la destruction de cet élément et à tout le moins la libération de l'eau transportée ; que dès lors la Société des Eaux de la Ville d'Epernay » ne peut prétendre être mise hors de cause et faire échec à l'action engagée par les époux X... à son égard ; que le gardien de la chose qui a été l'instrument du dommage est tenu dans ses rapports avec la victime à réparation intégrale ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la mise en oeuvre de la responsabilité du gardien d'une chose, dont l'intervention dans la réalisation d'un dommage est alléguée, implique que la victime rapporte la preuve de l'intervention de la chose et de son rôle causal dans la réalisation de ce dommage ; qu'en l'espèce, pour condamner la société des eaux à réparer le dommage subi par les époux X... avant le 5 avril 2005, la Cour, qui ne relève ni le caractère indivisible du dommage final, ni l'intervention causale du réseau d'eau dans l'entier dommage, se fonde, par des motifs propres et adoptés, sur le fait que la cause de ces premiers désordres est incertaine mais que l'hypothèse d'une fuite d'eau antérieure à la rupture de la ventouse est très plausible ; qu'en statuant par de tels motifs, hypothétiques, la Cour méconnaît les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, violé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE et en toute hypothèse le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage ; qu'en l'espèce, la Société des Eaux se prévalait expressément (cf. écritures déposées le 14 déc. 2009, p. 6) du défaut d'entretien et de l'état d'abandon de la cave, préexistant au dommage, et ayant contribué à la réalisation de celui-ci, fût partiellement et s'agissant des désordres antérieurs au 5 avril 2005 ; qu'en ne se prononçant pas sur la faute éventuelle des propriétaires de la cave, de nature à exonérer partiellement la Société des Eaux de sa responsabilité, la Cour prive sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1 du Code civil ;
ET ALORS ENFIN QUE le montant de la réparation ne peut excéder le préjudice effectivement subi par la victime d'un dommage ; qu'en l'espèce, il résulte des constations de l'arrêt attaqué que l'expert avait relevé l'existence de plusieurs séries de désordres distincts, dont certains avaient été révélés avant la rupture de la ventouse imputée à la Société des Eaux et pouvaient être identifiés comme constituant 30 % du dommage final ; que pour condamner cette dernière à réparer l'entier préjudice des époux X... du fait des dommages subis par leur cave, la Cour se borne à relever que la cause du sinistre à prendre en compte est la rupture de la ventouse du 5 avril 2005, à l'origine des dommages les plus importants ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le dommage final était indivisible et que l'intervention des canalisations dont la Société des Eaux avait la garde était, fût ce pour partie, à l'origine de cet entier dommage, la Cour prive sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-16812
Date de la décision : 17/03/2011
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 01 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2011, pourvoi n°10-16812


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16812
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