LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré M. X... forclos en sa demande présentée le 16 mars 2007 pour avoir paiement par le Fonds de garantie de la somme de 22.867,35 euros qui lui a été allouée à titre de dommages et intérêts par l'arrêt de la Cour d'assises de la Réunion du 18 novembre 1988 et de L'AVOIR débouté de sa demande de relevé de forclusion ;
AUX MOTIFS QUE pour faire droit à la demande de M. X... le premier juge a considéré que si celui-ci avait par application des dispositions de l'article 706-5 du Code de procédure pénale et à peine de forclusion une année après la décision définitive de la Cour d'assises pour présenter sa demande, ce délai n'avait pas couru dès lors qu'il ne lui avait pas été donné l'avis de ce délai par la juridiction conformément à l'article 706-15 du même Code ; que pour contester ce jugement, le Fonds de garantie fait valoir que l'obligation d'avis donné par la juridiction qui résulte de la loi du 15 juin 2000 n'existait pas à la date à laquelle la Cour d'assises a rendu son arrêt et que dès lors M. X..., qui disposait d'un délai de trois ans après la date de la commission des faits e 3 avril 1987 pour présenter sa demande est forclos en ladite demande présentée en 2007 ; qu'or aux termes de l'article 706-5 du Code de procédure pénale résultant tant de sa rédaction en vigueur au moment des faits et de l'arrêt de la Cour d'assises que de celle en vigueur lors de la présentation de la demande qu'encore celle actuellement en vigueur, la demande d'indemnité doit être présentée à peine de forclusion dans l'année qui suit la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; qu'il s'ensuit que M. X... est incontestablement forclos en sa demande présentée le 16 mars 2007 pour avoir paiement par le Fonds de garantie de la somme de 22.867,35 euros qui lui a été allouée à titre de dommages et intérêts par l'arrêt de la Cour d'assises du 18 novembre 1988 et ce alors qu'il ne peut être valablement soutenu que ce délai n'a pas couru parce qu'il n'a pas été informé de cette possibilité par la juridiction qui lorsqu'elle a rendu son arrêt n'en avait pas l'obligation, cette information n'ayant été prévue par la loi qu'à compter du 1er janvier 2001 ; qu'il est, ceci étant, prévu par les dispositions du même article que la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime ; qu'au soutien de sa demande de relevé de forclusion M. René X... fait valoir qu'il n'a pu agir dans les délais l'auteur de l'infraction étant sans domicile fixe, qu'il a subi une atteinte fonctionnelle grave génératrice d'une nouvelle incapacité en tant que victime dans l'exercice de ses fonctions de brigadier de police et qu'il a pu penser légitimement que le délai pour agir en recours d'indemnisation était suspendu ; qu'or aucun de ces éléments ne justifie le relevé de forclusion sollicité alors que les séquelles de l'infraction pour M. X... à savoir la perte d'un oeil n'étaient pas de nature à l'empêcher d'agir dans le délai requis, pas plus que le fait que l'auteur de l'infraction ait été injoignable et ce alors qu'il n'a pas pu légitimement penser comme il le soutient que le délai pour agir en indemnisation était suspendu étant au surplus brigadier de police ; que le jugement entrepris doit donc être infirmé en toutes ses dispositions et la demande de M. X... déclarée forclose ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la commission d'indemnisation des victimes d'infraction relève le requérant de la forclusion lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pout tout autre motif légitime ; que la Cour d'appel qui, après avoir relevé que M. X... a subi une atteinte fonctionnelle génératrice d'une nouvelle incapacité, l'a néanmoins débouté de sa demande de relevé de forclusion, a violé l'article 706-5 du Code de procédure pénale ;
ALORS, D'AUTRE PART, subsidiairement, QUE lorsque l'auteur d'une infraction est condamné à verser des dommages et intérêts à la partie civile, le délai dont dispose cette dernière pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction court à compter de l'avis qui doit lui être donné, par la juridiction qui condamne l'auteur de l'infraction, de la possibilité qui lui est offerte de saisir ladite commission ; que, faute d'avoir constaté qu'il résultait de l'arrêt rendu le 12 novembre 2004, par lequel la Cour d'appel de Saint-Denis a statué sur l'aggravation du préjudice subi par M. X..., qu'avis lui avait été donné qu'il disposait de la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, la Cour d'appel, qui a débouté M. X... de sa demande de relevé de forclusion, a privé sa décision de base légale au regard des articles 706-5 et 706-15 du Code de procédure pénale.