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17/03/2011 | FRANCE | N°10-16335

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2011, 10-16335


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Medical Insurance Company Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et la société Medical Insurance Company Limited

; condamne la société Medical Insurance Company Limited à payer à M. Y..., à la soci...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Medical Insurance Company Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et la société Medical Insurance Company Limited ; condamne la société Medical Insurance Company Limited à payer à M. Y..., à la société Areas assurances "Areas dommages", à M. Z... la somme de 3 000 euros à chacun, et à la Clinique La Casamance la somme de 1 000 euros ;
Condamne également la société Medical Insurance Company Limited à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Medical Insurance Company Limited.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la garantie d'un assureur en base réclamation (la société MEDICAL INSURANCE COMPANY, exposante) et débouté l'assuré (M. X..., également exposant) de ses demandes contre l'assureur en base fait générateur (la société AREAS DOMMAGES) ;
AUX MOTIFS QUE le fait médical à l'origine de l'engagement de la responsabilité de M. X... s'était produit à l'occasion de l'intervention du mois de mars 2000, à un moment où il était assuré auprès de la société AREAS, tandis que la première réclamation était en date du 23 mars 2004, à une époque où le praticien était assuré auprès de la société MIC ; que l'article 5 de la loi du 30 décembre 2002 rendait, par son premier alinéa, l'article L. 251-2 du code des assurances applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002, date de publication de la loi nouvelle ; que l'alinéa 2 de ce texte, qui concernait les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de ladite loi, prévoyait, non une période transitoire, mais une garantie subséquente qui conduisait à la prise en charge par l'assureur des réclamations postérieures à la résiliation du contrat pendant un délai de cinq ans ; que l'alinéa 7 de l'article L. 251-2 du code des assurances envisageait précisément la situation d'une succession de contrats qui était de nature à conduire au cumul de la garantie subséquente du premier avec la reprise du passé du second, et prévoyait que c'était le nouveau contrat qui garantissait en priorité le sinistre puisque c'était pendant sa validité que survenait la réclamation, le premier contrat n'étant dès lors destiné à s'appliquer que de manière subsidiaire en cas d'insuffisance de la garantie nouvelle (arrêt attaqué, p. 11, dernier alinéa ; p. 12, alinéas 6 à 9) ;
ALORS QUE l'article L. 251-2 du code des assurances, substituant à la garantie en base fait générateur une garantie en base réclamation, s'applique aux seuls contrats conclus ou renouvelés à compter de la publication de la loi nouvelle, tandis que les contrats souscrits antérieurement et non renouvelés continuent de garantir, en tout état de cause et pendant cinq ans après la résiliation de la police, les réclamations formulées postérieurement, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat ; qu'en déclarant directement applicables à la succession d'un contrat ancien et d'un contrat nouveau les règles nouvelles gouvernant la succession de deux contrats en base réclamation, conférant ainsi à la loi nouvelle un effet rétroactif pourtant expressément exclu, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 2 du code civil et 5, alinéas 1 et 2, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 ainsi que, par fausse application, l'article L. 251-2, alinéas 3, 4 et 7, du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-16335
Date de la décision : 17/03/2011
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2011, pourvoi n°10-16335


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16335
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