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17/03/2011 | FRANCE | N°10-16197

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2011, 10-16197


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident pris en leur première branche :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter

l'indemnisation ou de l'exclure ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident pris en leur première branche :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que, le 22 mai 2002, Mme X..., employée par le centre hospitalier de Cadillac, a heurté, au volant de son automobile, un camion appartenant à la société Forestière Girondine, conduit par M. Y... et assuré par la société Groupama ; que Mme X... a assigné M. Y..., la société Forestière Girondine et son assureur, en présence de l'organisme social, en indemnisation de son préjudice ;
Attendu que, pour exclure tout droit à indemnisation de Mme X..., l'arrêt retient que la faute qu'elle a commise est la cause exclusive de l'accident; qu'en se référant ainsi à la cause de l'accident et non à la seule gravité de la faute du conducteur victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche des moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. Y..., la société Groupama et la société Forestière Girondine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., de la société Groupama et de la société Forestière Girondine ; les condamne in solidum à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et au centre hospitalier de Cadillac la même somme ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Madame X... avait commis une faute de conduite de nature à exclure l'indemnisation des dommages qu'elle avait subis ;
Aux motifs qu' il ressort de la procédure d'enquête préliminaire établie par la gendarmerie à la suite de l'accident survenu le 22 mai 2002 entre le véhicule Peugeot conduit par Madame X... et le camion équipé d'une remorque que conduisait Monsieur Y..., préposé de la société La Forestière Girondine, que dans une légère courbe à droite, Madame X... est venue percuter la partie avant gauche du poids lourd qui circulait en sens inverse ; que, si Monsieur Y..., qui avait vu le véhicule se diriger sur lui, a serré son véhicule au maximum sur la droite, les roues droites du camion et de la remorque mordant sur l'accotement, cette manoeuvre n'a cependant pas permis d'éviter la collision ; que les constatations matérielles des gendarmes enquêteurs ont notamment fait ressortir qu'à l'endroit de la collision la chaussée avait une largeur de 4,65 m, que les traces de roulage des roues gauches du poids lourd et de la remorque ont été relevées à 35 m du point de choc présumé, à 3,50 m du bord gauche de la chaussée dans le sens de circulation de Monsieur Y... et qu'elles se trouvaient encore à cette même distance au moment de la collision, ce qui fait apparaître que Madame X..., qui disposait ainsi d'un couloir de circulation très suffisant au regard du gabarit de son véhicule Peugeot 305, est venue percuter le poids lourd dans le couloir de circulation de Monsieur Y... à 1,15 m de l'accotement droit, débordant ainsi de plus de 1,20 m de son propre couloir de circulation ; que, si la vitesse du véhicule que conduisait Madame X... ne peut être mise en cause alors qu'elle affirme qu'elle roulait à environ 50 kms/heure, il apparaît cependant que cette automobiliste connaissait les lieux pour avoir circulé sur cette route pendant plusieurs années, qu'elle venait de passer devant un panneau de signalisation "danger virages", que la pluie devait l'inciter à redoubler de prudence, que l'état dégradé de la chaussée n'a pu entraîner le déport de son véhicule sur la gauche alors que le constat d'huissier dressé à sa demande ne fait apparaître un léger déport qu'à une vitesse de 80 kms/heure et que sa surprise en voyant le semi-remorque arriver face à elle ne peut justifier la perte de maîtrise de son véhicule alors que Monsieur Y..., en empiétant sur l'accotement pendant plusieurs dizaines de mètres, lui avait ménagé un espace suffisant pour permettre le croisement des deux véhicules ; que Madame X... ne peut alléguer que les fautes commises par Monsieur Y... ont joué un rôle causal dans son défaut de maîtrise alors que la faute de Madame X... doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de Monsieur Y... et alors que, en tout état de cause, le disque tachigraphique du poids lourd indiquait une vitesse de 75 kms/heure sur une route où la vitesse était limitée à 80 kms/heure par temps de pluie, que le procès-verbal d'enquête n'établit pas le défaut d'éclairage du camion et de la remorque, que le défaut de maîtrise du conducteur du poids lourd n'est pas davantage caractérisé par le renversement de ce véhicule dans le fossé, celui-ci s'étant produit sous l'effet de la collision et au-delà du point de choc présumé ; que, dans ces conditions, il apparaît que Madame X..., en venant heurter l'avant gauche du camion dans le couloir de circulation de Monsieur Y..., a commis une faute constituant la cause exclusive de l'accident qui est de nature à exclure l'indemnisation des dommages qu'elle a subis en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
ALORS, d'une part, QUE lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que, pour apprécier le droit à réparation du conducteur victime, les juges du fond n'ont pas à rechercher si cette faute était la cause exclusive de l'accident ; que, pourtant, en l'espèce, pour exclure son indemnisation, la Cour d'appel a déduit des circonstances de l'accident que Madame X... avait commis une faute constituant la cause exclusive de l'accident, ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne prévoyait pas et violant l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
ALORS, d'autre part, QUE la vitesse des véhicules articulés ou avec remorque dont le poids total est supérieur à 12 tonnes est par tout temps limitée à 60 km/h sur les routes départementales ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le véhicule conduit par Monsieur Y... était « un camion équipé d'une remorque » et qu'il roulait à 75 km/h au moment de l'accident ; qu'en excluant pourtant qu'il ait commis une faute à l'origine de l'accident au motif que la limite de vitesse à laquelle il était soumis aurait été de 80 km/h, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les dispositions des articles R. 413-2 II 3° et R. 413-8 3° du Code de la route, dans leur rédaction applicable au litige.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, avocat aux Conseils pour le centre hospitalier de Cadillac.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit et jugé que Madame X... avait commis une faute de conduite de nature à exclure l'indemnisation des dommages qu'elle avait subis et d'avoir débouté en conséquence le Centre Hospitalier de Cadillac de toutes ses demandes ;
Aux motifs que « il ressort de la procédure d'enquête préliminaire établie par la gendarmerie à la suite de l'accident survenu le 22 mai 2002 entre le véhicule PEUGEOT conduit par Madame X... et le camion équipé d'une remorque que conduisait Monsieur Y..., préposé de la société La Forestière Girondine, que dans une légère courbe à droite, Madame X... est venue percuter la partie avant gauche du poids lourd qui circulait en sens inverse ; que, si Monsieur Y..., qui avait vu le véhicule se diriger sur lui, a serré son véhicule au maximum sur la droite, les roues droites du camion et de la remorque mordant sur l'accotement, cette manoeuvre n'a cependant pas permis d'éviter la collision ; que les constatations matérielles des gendarmes enquêteurs ont notamment fait ressortir qu'à l'endroit de la collision la chaussée avait une largeur de 4,65 m, que les traces de roulage des roues gauches du poids lourd et de la remorque ont été relevées, à 35 m du point de choc présumé, à 3,50 m du bord gauche de la chaussée dans le sens de la circulation de Monsieur Y... et qu'elles se trouvaient encore à cette même distance au moment de la collision, ce qui fait apparaître que Madame X..., qui disposait ainsi d'un couloir de circulation très suffisant au regard du gabarit de son véhicule PEUGEOT 305, est venue percuter le poids lourd dans le couloir de circulation de Monsieur Y... à 1,15 m de l'accotement droit, débordant ainsi de plus de 1,20 m de son propre couloir de circulation ; que si la vitesse du véhicule que conduisait Madame X... ne peut être mise en cause alors qu'elle affirme qu'elle roulait à environ 50 kms/heure, il apparaît cependant que cette automobiliste connaissait les lieux pour avoir circulé sur cette route pendant plusieurs années, qu'elle venait de passer devant un panneau de signalisation « danger virages », que la pluie devait l'inciter à redoubler de prudence, que l'état dégradé de la chaussée n'a pu entraîner le déport de son véhicule sur la gauche alors que le constat d'huissier dressé à sa demande ne fait apparaître un léger déport qu'à une vitesse de 80kms/heure, et que sa surprise en voyant le semi-remorque arriver face à elle ne peut justifier la perte de maîtrise de son véhicule alors que Monsieur Y..., en empiétant sur l'accotement pendant plusieurs dizaines de mètres, lui avait ménagé un espace suffisant pour permettre le croisement des deux véhicules ; que Madame X... ne peut alléguer que les fautes commises par Monsieur Y... ont joué un rôle causal dans son défaut de maîtrise alors que la faute de Madame X... doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de Monsieur Y... et alors que, en tout état de cause, le disque tachigraphique du poids lourd indiquait une vitesse de 75 kms/heure sur une route où la vitesse était limitée à 80 km/heure par temps de pluie, que le procès-verbal d'enquête n'établit pas le défaut d'éclairage du camion et de la remorque, que le défaut de maîtrise du conducteur du poids lourd n'est pas davantage caractérisé par le renversement de ce véhicule dans le fossé, celui-ci s'étant produit sous l'effet de la collision et au-delà du point de choc présumé ; que dans ces conditions, il apparaît que Madame X..., en venant heurter l'avant gauche du camion dans le couloir de circulation de Monsieur Y..., a commis une faute constituant la cause exclusive de l'accident qui est de nature à exclure l'indemnisation des dommages qu'elle a subis en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 » (arrêt attaqué, p. 5, al. 5 à 7 et p. 6, al. 1 à 3) ;
Alors d'une part que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que, pour apprécier le droit à réparation du conducteur victime, les juges du fond n'ont pas à rechercher si cette faute était la cause exclusive de l'accident ; que, pourtant, en l'espèce, pour exclure son indemnisation, la cour d'appel a déduit des circonstances de l'accident que Madame X... avait commis une faute constituant la cause exclusive de l'accident, ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne prévoyait pas et violant l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, n°85-677 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;
Alors d'autre part que la vitesse des véhicules articulés ou avec remorque dont le poids total est supérieur à 12 tonnes est par tout temps limitée à 60 km/h sur les routes départementales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le véhicule conduit par Monsieur Y... était « un camion équipé d'une remorque » et qu'il roulait à 75 km/h au moment de l'accident ; qu'en excluant pourtant qu'il ait commis une faute à l'origine de l'accident au motif que la limite de vitesse à laquelle il était soumis aurait été de 80 km/h, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les dispositions des articles R. 413-2 II 3° et R. 413-8 3° du Code de la route, dans leur rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-16197
Date de la décision : 17/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 24 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2011, pourvoi n°10-16197


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16197
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