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17/03/2011 | FRANCE | N°10-16154

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2011, 10-16154


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le jugement doit exposer succinctement les prétentions des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;
Attendu que le 29 mars 2001, M. X... a loué à la société Caterpillar finance France une pelle sur chaînes de marque Caterpillar ; que le matériel a été choisi, comma

ndé et livré par l'intermédiaire de la société Bergerat-Monnoyeur qui a fait ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le jugement doit exposer succinctement les prétentions des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;
Attendu que le 29 mars 2001, M. X... a loué à la société Caterpillar finance France une pelle sur chaînes de marque Caterpillar ; que le matériel a été choisi, commandé et livré par l'intermédiaire de la société Bergerat-Monnoyeur qui a fait souscrire à M. X... une police d'assurance groupe auprès de la société Axa, garantissant la prise en charge des loyers en cas de décès ou d'invalidité du souscripteur ; que M. X... a été placé en invalidité de travail le 1er octobre 2002 ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, le contrat de location a été résilié par courrier du 2 juillet 2003 ; que M. X... a assigné les sociétés Bergerat-Monnoyeur et Caterpillar finance France en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt énonce qu'en des énonciations précises, le premier juge a justement exposé les faits, pertinemment répondu aux demandes et moyens des parties qui n'ont pas varié en cause d'appel et tiré les exactes conséquences légales de ses constatations, adopte ses motifs et confirme sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même succinctement, les moyens des parties, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes de dommages-intérêts contre la société Caterpillar finance France et la société Bergerat Monnoyeur ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour, observant qu'en des énonciations précises, le premier juge a justement exposé les faits, pertinemment répondu aux demandes et moyens des parties qui n'ont pas varié en cause d'appel et tiré les exactes conséquences légales de ses constatations, adoptera ses motifs et confirmera sa décision, sauf les compléments ci-après induits par l'instance d'appel ; qu'elle observe que pas davantage qu'en première instance, monsieur X... n'a appelé en cause d'appel la compagnie d'assurance Axa qui a décliné sa garantie, ni produit le formulaire de santé qu'il a rempli lors de la souscription de cette assurance groupe, ni versé des éléments permettant de connaître les motifs de refus de sa prise en charge que lui a opposé la compagnie Axa, de sorte qu'il ne met pas la cour en mesure de connaître les fautes ou omissions de renseignements dont se seraient rendus responsables les défendeurs ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le 29 mars 2001, monsieur X... a loué à la SA Caterpillar finance France une pelle sur chaînes de marque Caterpillar et de type 312 B, pour un montant global de 98.155,20 € HT payables en 48 mensualités ; que le matériel a été choisi, commandé et livré par l'intermédiaire de la société Bergerat-Monnoyeur ; que la SAS Bergerat-Monnoyeur a également fait souscrire à monsieur Jean-Claude X... une police d'assurance-groupe auprès de la compagnie Axa, garantissant la prise en charge des loyers en cas de décès ou d'invalidité du souscripteur ; que monsieur X... a été placé en invalidité de travail (2ème catégorie) le 1er octobre 2002 et fut, de ce fait, dans l'impossibilité de poursuivre son activité d'entrepreneur de travaux agricoles ; que la compagnie Axa a refusé de garantir les loyers du matériel loué ; que devant le défaut de paiement des loyers, la SA Caterpillar finance France a résilié le contrat de location par courrier du 2 juillet 2003 ; que par arrêt du 11 janvier 2007, la cour d'appel d'Amiens, statuant sur appel d'une ordonnance de référé du 7 décembre 2004, a condamné monsieur X... à payer à la société Caterpillar finance France une provision de 62.787,56 € TTC à valoir sur le règlement des loyers échus et impayés et de l'indemnité conventionnelle de résiliation, ainsi qu'une provision de 38.405,16 € TTC au titre des indemnités conventionnelles d'utilisation du matériel loué postérieurement à la résiliation du contrat ; que lorsque le professionnel de la vente ou de la location fait souscrire à l'acquéreur ou au locataire une offre de contrat de financement ou une proposition de police d'assurance avec un organisme de crédit ou une compagnie d'assurance, ce professionnel est réputé, à l'égard de son client, mandataire apparent de l'organisme financier ou de la compagnie d'assurance pour les conventions régularisées par ses soins et ce même si les conventions de financement ou d'assurance doivent être acceptées ultérieurement par la compagnie ou la banque ; qu'en l'espèce, monsieur X... a choisi le matériel qu'il désirait auprès de la SAS Bergerat-Monnoyeur, laquelle a livré et vendu ce matériel à la société Caterpillar finance France qui l'a elle-même loué à monsieur X... ; que le portage financier de l'opération s'assimile à une location longue durée dont les conventions de financement et d'assurances sont souscrites par l'intermédiaire de la SAS Bergerat-Monnoyeur (vendeur et concessionnaire Caterpillar) entre monsieur X... d'une part, et la SA Caterpillar finance France (organisme de financement) et la compagnie Axa d'autre part ; que dans ces conditions, la société Bergerat-Monnoyeur endosse la qualité de mandataire des sociétés Caterpillar finance France et Axa et est donc tenue des obligations de conseil qui pèsent sur la banque et l'assureur au moment de la souscription des conventions de crédit et d'assurance ; que pour statuer sur le moyen tiré du défaut de conseil lors de la souscription de la police d'assurance, il est nécessaire de connaître le motif sur lequel la compagnie Axa a refusé sa garantie ; que de manière surprenante, monsieur X... n'a pas rendu sa procédure commune à la compagnie Axa de sorte que le tribunal ne peut déduire les raisons du refus de garantie que par le courrier de la compagnie Axa envoyé le 27 février 2003 qui précise :« Des conclusions (du comité médical), il ressort que nous ne pouvons envisager le service de nos prestations pour le prêt n°540 2594700-006.En effet, le risque d'incapacité temporaire totale étant alors déjà réalisé lors du financement que vous a consenti Caterpillar » ;que ce premier courrier est corroboré par un second, daté du 15 mars 2001 (vraisemblablement 2003 à cause d'une erreur de frappe) aux termes duquel la compagnie Axa écrivait à monsieur X... :« Nous avons été contraints de refuser la prise en charge de votre sinistre puisque vous étiez déjà en arrêt de travail au moment de la prise d'effet de la garantie. »qu'il appert de ces courriers que la compagnie Axa a refusé sa garantie pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, et non pour une « impossibilité d'assurer » monsieur X..., comme prétend ce dernier ; que, dès lors, pour évaluer l'éventuel manquement de la SAS Bergerat-Monnoyeur, qui a procédé à la rédaction du formulaire de santé accompagnant la demande d'assurance, il est nécessaire de connaître l'état des renseignements médicaux portés sur ce formulaire ; qu'en effet, soit le formulaire mentionne scrupuleusement l'état de santé du souscripteur et la compagnie d'assurance aurait refusé immédiatement sa garantie ou, à défaut, ne pouvait régulièrement la dénier, soit le formulaire masque l'état réel de santé de monsieur X... et la SAS Bergerat-Monnoyeur, peut alors voir sa responsabilité recherchée à condition qu'il soit démontré qu'elle ne pouvait ignorer l'insuffisance coronarienne du demandeur ; mais que monsieur X... ne verse pas aux débats le questionnaire de santé dont la connaissance est essentielle à la résolution du litige ; qu'il ne met pas plus la compagnie Axa en cause avec injonction de produire ledit formulaire en cas de perte de ce dernier par ses soins ; qu'en conséquence, monsieur X..., sur qui pèse la charge de la preuve, ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier le bien-fondé des moyens qu'il invoque et sera débouté de sa demande ;
1°) ALORS QUE le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; que l'arrêt attaqué, qui n'expose pas succinctement les prétentions des parties ni ne vise leurs dernières conclusions, a violé les articles 455 alinéa 1er et 458 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la preuve de l'exécution du devoir de conseil pèse sur l'assureur ou son mandataire ; qu'en jugeant que la charge de la preuve dans le présent litige pesait sur monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3°) ALORS QU 'en ne recherchant pas, en tout état de cause, si, indépendamment des mentions portées sur le questionnaire de santé, monsieur X... avait été informé qu'un refus de garantie pouvait lui être opposé en fonction de son état de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en énonçant à la fois, par motifs propres, que monsieur X... n'avait pas plus versé en cause d'appel qu'en première instance des éléments permettant de connaître les motifs de refus de prise en charge opposés par la compagnie Axa, et par motifs expressément adoptés des premiers juges, qu'il résultait des courriers versés au débat par monsieur X... que la compagnie Axa avait refusé sa garantie pour fausse déclaration intentionnelle, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU' en s'abstenant d'examiner, fût-ce sommairement, les courriers de la compagnie Axa des 27 février 2003 et 15 mars 2003 (daté 2001 par erreur), versés aux débats, dont il résultait que l'assureur avait fourni le motif de son refus de garantie, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;
6°) ALORS QU' il résulte des courriers de la compagnie Axa du 27 février 2003 et du 15 mars 2003 que celle-ci opposait à monsieur X... la circonstance que le risque était déjà réalisé au moment de la prise d'effet de la garantie ; qu'en retenant que le motif de refus de la compagnie Axa était la fausse déclaration intentionnelle, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des courriers précités, et a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-16154
Date de la décision : 17/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 09 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2011, pourvoi n°10-16154


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16154
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