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17/03/2011 | FRANCE | N°10-15527

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2011, 10-15527


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 26 février 1991, M. X..., cardiologue, a examiné M. Y..., victime, le soir même, d'un arrêt cardiaque et d'un coma nécessitant son hospitalisation

; que les 8 et 18 février 2002, M. Y... a assigné M. X... en responsabilité et indemnisation...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 26 février 1991, M. X..., cardiologue, a examiné M. Y..., victime, le soir même, d'un arrêt cardiaque et d'un coma nécessitant son hospitalisation ; que les 8 et 18 février 2002, M. Y... a assigné M. X... en responsabilité et indemnisation devant un tribunal de grande instance, en présence de la MGEN ; que l'agent judiciaire du Trésor a été assigné en déclaration d'arrêt commun en cause d'appel ;

Attendu que pour accorder à M. Y... la somme de 234 818,94 euros au titre du préjudice patrimonial futur, comprenant celle de 18 771,40 euros au titre de la perte des droits à retraite, et allouer à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 59 033,09 euros au titre de son recours subrogatoire, l'arrêt retient qu'est inopérant l'argument de l'état de santé défaillant de la victime et du caractère incertain de l'évolution de sa carrière puisque c'est précisément dans le cadre d'une perte de chance que sont analysées les demandes ; qu'il évalue à la somme de 216 047,54 euros le manque à gagner de la victime représentant la différence entre la somme qu'il aurait dû percevoir et celle qu'il a effectivement perçue entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2006 ; qu'il évalue à la somme de 18 771,40 euros la perte de retraite sur vingt ans en fonction de l'indice sur la base duquel la retraite a été effectivement liquidée et celui auquel la retraite aurait été liquidée si M. Y... avait pris sa retraite à soixante ans en 2006 ;

Qu'en statuant ainsi, en tenant pour acquis que M. Y... a perdu la totalité de ses revenus futurs et les droits à retraite correspondant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. Y... la somme 234 818,94 euros au titre du préjudice patrimonial futur et à l'agent judiciaire du Trésor les sommes de 12 996,90 euros, 59 033,09 euros, ainsi que 760 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne l'agent judiciaire du Trésor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Docteur Pascal X... à payer à Monsieur Jean-Pierre Y... la somme de 234.818,94 euros au titre de son préjudice patrimonial futur, incluant une somme de 216.047,54 euros au titre d'un manque à gagner ;

AUX MOTIFS QUE, sur le préjudice patrimonial futur, ce poste s'étend du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2006 ; que du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, le calcul opéré par Monsieur Y... est admis par la Cour (tableau pièce 66) ; qu'il aurait dû percevoir durant cette période la somme de 115.347,37 euros ; que du 1er janvier 2002 au 31 mars 2006, la Cour considère, comme il a été dit ci-dessus, que Monsieur Y... aurait dû bénéficier de l'indice 611 et du 1er avril au 31 décembre 2006, de l'indice 657 ; que suivant l'évolution de la valeur du point (5.181,75 du 01/01/02 au 28/02/2002 - 5.212,84 du 01/03/2002 au 30/11/2002 - 5.249,33 du 01/12/2002 au 31/12/2004 - 5.275,58 du 01/01/2005 au 31/12/2006), il aurait ainsi dû percevoir la somme de : 209.348,17 euros ; qu'au total, il aurait dû percevoir la somme de 324.695,54 euros (soit 115.347,37 + 209.348,17) ; qu'il a perçu la somme de 108.648 euros (12.831 + 12.988 + 13.098 +13.275 + 13.382 + 14.057 + 14.378 + 14.639) ; qu'il en résulte un manque à gagner de 216.047,54 euros ;

ET AUX MOTIFS QUE le taux de responsabilité de Monsieur X... est de 66 % ; qu'il revient à Monsieur Y... la somme de 234.818,94 euros (216.047,54 + 18.771,40) au paiement de laquelle Monsieur X... sera condamné ;

ALORS QUE l'indemnité de réparation de la perte de chance d'échapper à une infirmité correspond à une fraction des différents chefs de préjudice supportés par cette victime ; qu'en condamnant néanmoins le Docteur X... à payer à Monsieur Y..., au titre de la perte de gains futurs, une somme de 216.047,54 euros, correspondant à la totalité des gains qu'il aurait pu percevoir, déduction faite des sommes effectivement perçues, ce qui correspondait à la totalité du préjudice subi, tout en constatant que le Docteur X... était uniquement responsable d'une perte de chance, évaluée à 66 %, d'éviter la réalisation du dommage, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Docteur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 234.818,94 euros au titre du préjudice patrimonial futur, comprenant une somme de 18.771,40 euros au titre d'une perte de droit à retraite, ainsi qu'à payer à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 59.033,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2005 ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... invoque en outre une perte de droit à retraite dans la mesure où sa pension d'invalidité est minorée par rapport à la pension à laquelle il aurait pu prétendre ; que Monsieur X... admet le calcul des points de retraite retenu par Monsieur Y..., mais il conteste le montant de l'indice invoqué au moment du départ en retraite (966) ; qu'il soutient que seul le coefficient 611 peut être pris en compte et que, dans la mesure où la retraite a été liquidée sur la base de l'indice 634, il n'existe aucun préjudice ; que Monsieur Y..., né le 14 mai 1946, aurait pu prendre sa retraite l'année de ses 60 ans en 2006 ; qu'à cette date, il aurait dû bénéficier, selon les motifs qui précèdent, d'un indice de 657 (voir page 6 de l'arrêt) ; qu'il est constant que sa retraite a été liquidée sur la base de l'indice 634 ; qu'il subit donc un préjudice lié à cette différence de 23 points (657 - 634) ; que le traitement brut annuel de l'indice majoré 100 (de base) étant de 5.441,13 euros, la valeur du point s'élève donc à 54,41 euros ; que sur cette base (le calcul de Monsieur Y... étant par ailleurs admis par l'appelant), il convient de dire que le préjudice de Monsieur Y... au titre de la perte de retraite annuelle s'établit à 938,57 euros (soit 54,41 x 23 x 75 %) ; qu'il est également admis que cette perte s'étend sur vingt ans ; qu'il est dû ainsi la somme de 18.771,40 euros (938,57 x 20) ; qu'au titre du préjudice patrimonial futur, Monsieur Y... aurait pu prétendre à la somme de 286.411,40 euros (267.640 (retraite capitalisée) + 18.771,40) ; que compte tenu du taux de responsabilité retenu, soit 66 %, Monsieur X... voit sa responsabilité engagée à hauteur de la somme de 403.330,58 euros (324.695,54 + 286.411,40) x 66 %) ; qu'il revient à Monsieur Y... la somme de 234.818,94 euros (216.047,54 + 18.771,40) au paiement de laquelle Monsieur X... sera condamné ; que l'Etat sur la période considérée a versé une somme de 59.033,09 euros (119.254,22 - 60.221,13) au titre de la pension civile d'invalidité ; que cette somme lui sera allouée dès lors qu'elle entre dans la limite de responsabilité de Monsieur X... ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2005, date de la demande en justice ;

1°) ALORS QUE l'indemnité de réparation de la perte de chance d'échapper à une infirmité correspond à une fraction des différents chefs de préjudice supportés par cette victime ; qu'en condamnant néanmoins le Docteur X... à payer à Monsieur Y..., au titre de la perte de gains futurs, une somme de 18.771,40 euros, correspondant à la totalité de la perte de droit à retraite, tout en constatant que le Docteur X... était uniquement responsable d'une perte de chance, évaluée à 66 %, d'éviter la réalisation du dommage, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

2°) ALORS QUE les recours subrogatoires des organismes sociaux contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge ; que les droits à retraite de la victime, que celle-ci a conservés, ne constituent pas un chef de préjudice pris en charge par les organismes sociaux, de sorte que ceux-ci ne peuvent exercer leur recours sur ces droits ; qu'en décidant néanmoins que l'agent judiciaire du Trésor était fondé à exercer son recours sur la somme de 267.640 euros, correspondant au montant de la retraite capitalisée devant être perçue par Monsieur Y..., bien que celui-ci ait été en toute hypothèse fondé à prétendre au versement de cette somme, représentant les droits à retraite qu'il avait acquis au cours de sa carrière, de sorte que cette somme ne pouvait représenter un chef de préjudice causé par le Docteur X... et pris en charge par l'agent judiciaire du Trésor, la Cour d'appel a violé l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-15527
Date de la décision : 17/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2011, pourvoi n°10-15527


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15527
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