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17/03/2011 | FRANCE | N°10-15383

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2011, 10-15383


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Medical Insurance Company Ltd aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Medical Insurance Company Ltd

; condamne la société Medical Insurance Company Ltd à payer à la société Swisslife assur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Medical Insurance Company Ltd aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Medical Insurance Company Ltd ; condamne la société Medical Insurance Company Ltd à payer à la société Swisslife assurances de biens la somme de 3 000 euros ;
Condamne la société Medical Insurance Company Ltd à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X... et la société Medical Insurance Company Ltd
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la mise hors de cause de la compagnie Swisslife et d'avoir dit que la société MIC Ltd doit sa garantie au docteur X... au titre des conséquences financières du sinistre résultant de l'intervention chirurgicale du 20 décembre 2002, selon les modalités prévues au contrat ;
AUX MOTIFS QUE, sur la détermination de l'assureur tenu de garantir monsieur X..., aux termes de l'article L.251-2 du code des assurances, issu de la loi n°2002-1577 publiée au J ournal Officiel du 31 décembre 2002 : « Tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L.1142-2 du même code garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait générateur est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation. Le contrat d'assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d'expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à cette date, et s'ils résultent d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans. (…) (…) Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 121-4 ». L'article 5 de la loi n°2002-1577 relatif aux modalités d'entrée en vigueur de ces dispositions précise « l'article L.251-2 du code des assurances s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de la présente loi. Sans préjudice de l'application des clauses contractuelles stipulant une période de garantie plus longue, tout contrat d'assurance de responsabilité civile garantissant les risques mentionnés à l'article L.1142-2 du code de la santé publique, conclu antérieurement à cette date, garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après l'expiration ou la résiliation de tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à la date d'expiration ou de résiliation et s'ils résultent d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat ». En l'espèce il est constant que le contrat d'assurance liant le docteur X... à la compagnie SWISS LIFE a été résilié le 30 décembre 2002. Il n'est pas contesté que le contrat souscrit par le docteur X... auprès de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY était en vigueur lors de la première réclamation formée par monsieur Y... aux termes de l'assignation en référé du 18 janvier 2007. Par application de l'article 5 alinéa 1er de la loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002, il relève des dispositions du dernier alinéa de l'article L.251-2 du code des assurances, de sorte que le sinistre résultant de l'intervention du 20 décembre 2002, susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par deux contrats successifs, est couvert par priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans que puisse être appliquée les alinéas 4 et 5 de l'article L.121-4 du code des assurances régissant les assurances cumulatives. La garantie subséquente prévue à l'article 5 alinéa 2 de la loi du 30 décembre 2002 n'a donc pas vocation à s'appliquer dans ce cas, sauf à démontrer que le sinistre ne serait pas en tout ou partie couvert par le contrat prioritaire. La société MIC n'est pas fondée à opposer à la société SWISS LIFE une absence de cause, dès lors que son absence de garantie résulte des dispositions spécifique de la loi du 30 décembre 2002. Le contrat souscrit par monsieur X... auprès de la société MIC doit garantir les conséquences du sinistre survenu le 20 décembre 2002 au préjudice de monsieur Y.... Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société MIC, dit que la société SWISS LIFE devait sa garantie au docteur X..., et condamné la société SWISS LIFE à verser au docteur X... la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
1 ) ALORS QUE selon l'article 5, alinéa 2, de la loi n° 2002-157 7 du 30 décembre 2002, « tout contrat d'assurance de responsabilité civile garantissant les risques mentionnés à l'article L.1142-2 du code de la santé publique, conclu antérieurement à cette date, garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après l'expiration ou la résiliation de tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à la date d'expiration ou de résiliation et s'ils résultent d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat » ; que la cour d'appel a constaté qu'au moment de l'implantation de la prothèse défaillante, le 20 décembre 2002, M. X... était assuré auprès de la compagnie Swisslife, par une police résiliée le 30 décembre 2002 (arrêt, p.6), la première réclamation en date du 18 janvier 2007 ayant ainsi été reçue moins de 5 ans après la résiliation du contrat d'assurance ; qu'en décidant cependant d'écarter toute garantie de la compagnie Swisslife, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 5, alinéa 2, susvisé ;
2 ) ALORS QU'aux termes de l'article 5, alinéa 2, de la loi n° 2 002-1577 du 30 décembre 2002, « sans préjudice de l'application des clauses contractuelles stipulant une période de garantie plus longue tout contrat d'assurance de responsabilité civile garantissant les risques mentionnés à l'article L.1142-2 du code de la santé publique, conclu antérieurement à cette date, garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après l'expiration ou la résiliation de tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à la date d'expiration ou de résiliation et s'ils résultent d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat » ; qu'en retenant en l'espèce, pour mettre hors de cause la compagnie Swisslife et condamner simultanément la société MIC, que l'article 5, alinéa 2, de la loi du 30 décembre 2002 ne prévoit qu'une « garantie subséquente » n'ayant vocation à s'appliquer qu'à la condition de démontrer que le sinistre ne serait pas couvert par un autre contrat dit « prioritaire », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 5, alinéa 2, susvisé ;
3 ) ALORS QUE le caractère rétroactif d'une loi ne peut résulter que d'une prescription formelle du législateur, demeurant d'interprétation stricte ; qu'en décidant en l'espèce, pour écarter toute mise en oeuvre de la police d'assurance souscrite par M. X... auprès de la compagnie Swisslife, de soumettre ce contrat à l'application de l'article L.251-2, alinéa 7, du code des assurances issu d'une loi nouvelle du 30 décembre 2002, dont il ne résulte aucune disposition formelle et précise imposant une application rétroactive de ladite loi, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ;
4 ) ALORS QUE selon l'article 5, alinéa 1er, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, « l'article L.251-2 du code des assurances s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de la présente loi » ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que le contrat d'assurance souscrit par M. X... auprès de Swisslife avait été « résilié le 30 décembre 2002 » (arrêt, p.6), en retenant ainsi que ce contrat n'avait pu être ni conclu ni renouvelé à compter de la publication de la loi About intervenue le 31 décembre 2002 ; qu'en décidant toutefois de soumettre ce même contrat à l'application de l'article L.251-2 du code des assurances, pour mettre hors de cause la compagnie Swisslife et condamner simultanément la société MIC, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.251-2 du code des assurances ;
5 ) ALORS QUE selon l'article 5, alinéa 1er, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, « l'article L.251-2 du code des assurances s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de la présente loi » ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir, pour appliquer l'article L.251-2 du code des assurances, que la police d'assurance souscrite par M. X... auprès de la société MIC était « en vigueur lors de la première réclamation » (arrêt, p.6), sans même rechercher ni établir si ce contrat avait été conclu ou renouvelé après la publication de cette même loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.251-2 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-15383
Date de la décision : 17/03/2011
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2011, pourvoi n°10-15383


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15383
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