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17/03/2011 | FRANCE | N°10-15188

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2011, 10-15188


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux consorts X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi dirigé contre l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ;
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 461-1 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Roger X..., salarié des Houillères du bassin de Lorraine entre 1955 et 1992, a adressé à l'union régionale des sociétés de secours de l'Est (la caisse) une déc

laration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 91 des maladies pr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux consorts X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi dirigé contre l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ;
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 461-1 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Roger X..., salarié des Houillères du bassin de Lorraine entre 1955 et 1992, a adressé à l'union régionale des sociétés de secours de l'Est (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 91 des maladies professionnelles, le certificat médical faisant état d'une bronchopathie chronique obstructive sévère avec emphysème ; que la caisse a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel a émis un avis défavorable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'après le décès de son époux, Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; que la caisse ayant reconnu le bien-fondé de cette demande, Mme X... s'est désistée de son instance puis a ressaisi la même juridiction afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ; que les enfants et petits-enfants du défunt sont intervenus à l'instance ;
Attendu que pour débouter les ayants droit de Roger X... de leur demande, l'arrêt retient, qu'eu égard à l'indépendance des rapports entre l'organisme de sécurité sociale et l'assuré et de ceux existant entre la caisse et l'employeur puis entre le salarié et l'employeur, qui ne privent pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, il appartient à cette cour de rechercher si la maladie a un caractère professionnel ; que les pièces produites par les ayants droit de la victime ne permettent pas d'établir que la maladie dont elle était atteinte avait pour origine son activité professionnelle ; que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nancy a conclu expressément à l'absence de lien entre le travail et l'affection en cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la maladie déclarée par l'assuré ne remplissait pas les conditions d'un tableau des maladies professionnelles, que la caisse avait suivi l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu'il incombait aux juges du fond, avant de statuer sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie était contesté par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne le liquidateur de l'établissement public Charbonnages de France, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du liquidateur de l'établissement public Charbonnages de France, ès qualités ; le condamne, ès qualités, à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour les consorts X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de Monsieur Roger X... à l'origine de la maladie dont celui-ci est décédé ;
AUX MOTIFS QU'eu égard à l'indépendance des rapports entre l'organisme de sécurité sociale et l'assuré et de ceux existant entre la Caisse et l'employeur puis entre le salarié et l'employeur, qui ne privent pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, il appartient à cette cour saisie de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable, après débat contradictoire, de rechercher si la maladie a un caractère professionnel, et si Monsieur X... a été exposé au risque dans des conditions constitutives dune telle faute ; qu'il convient de relever que contrairement aux allégations des consorts X... relatives à la qualification et l'orientation du dossier, il apparaît bien que la demande a été formée par Monsieur X... lui même au titre du tableau n° 91 des maladies professionnelles, de sorte qu'il ne saurait en être tiré de conséquences au regard de l'instruction du dossier ; qu'au cours de la période où Monsieur X... a été employé par les HBL, soit de 1955 jusqu'à la fin 1992, ce dernier a exercé les fonctions d'ouvrier au jour à la Cokerie de CARLING ; que les pièces produites par les consorts X... ne permettent pas d'établir que la Bronchopathie chronique obstructive sévère dont Monsieur X... était atteint avait pour cause l'activité professionnelle de ce dernier ; que le certificat du médecin du travail établit que Monsieur X... avait une activité qui ne correspondait pas à la liste des travaux énoncée par le tableau n° 91 des maladies professionnelles ; que si ce même certificat précise qu'il est indéniable que Monsieur X... a été soumis à des nuisances respiratoires, il n'en conclut pas pour autant de façon expresse à l'existence d'une origine professionnelle de l'affection présentée par ce dernier ; que le certificat du Dr. Y...ne permet pas de conclure de façon expresse à l'existence d'une origine professionnelle de l'affection présentée par Monsieur X... ; qu'au contraire, l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nancy du 6 mars 2001, saisi par l'organisme de sécurité sociale à l'effet de se prononcer sur l'origine professionnelle de l'affection présentée par Monsieur X... a conclu expressément après une étude de poste de ce dernier à l'absence de lien entre le travail et la Bronchopathie chronique obstructive sévère en cause en considération de ce que l'intéressé a été essentiellement exposé à hydrocarbures aromatiques cycliques ; qu'à cet égard il convient de faire observer que si cet avis présente un caractère surabondant au regard de la reconnaissance de maladie professionnelle décidée par l'organisme de sécurité sociale, il reste que cet avis circonstancié n'en constitue pas moins un élément à prendre en considération dans la détermination de l'origine professionnelle ou non de l'affection présentée par Monsieur X... a l'instar des autres documents médicaux et pièces produits aux débats, que cet avis constitue du reste le seul élément ayant étudié l'existence ou non d'un lien entre la pathologie présentée par Monsieur X... et son travail, indépendamment des conditions posées par la tableau n° 91 des maladies professionnelles ; que les attestions produites par les consorts X... décrivant les conditions de travail ne permettent pas d'établir que celles-ci sont à l'origine de la pathologie présentée par l'intéressé alors qu'il est constant que Monsieur X... avait une activité qui ne correspondait pas à la liste des travaux énoncée par le tableau n° 91 des maladies professionnelles ; qu'enfin si la demande formée par Monsieur X... au titre du tableau n° 91 des maladies professionnelles a fait l'objet d'une reconnaissance implicite, il reste que cette décision pour ouvrir droit aux prestations en résultant au titre de la législation sur les maladies professionnelles n'emporte pas cependant justification de l'origine professionnelle de l'affection présentée par l'intéressé à l'égard de l'employeur ; qu'en conséquence de ce qui précède l'origine professionnelle de l'affection de présentée par Monsieur X... n'étant pas établie, les consorts X... sont mal fondés en leur demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la prise en charge d'une affection au titre d'un des tableaux des maladies professionnelles n'interdit pas à la victime, dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, d'invoquer la même maladie au titre d'un autre tableau ou hors tableau ; qu'en déboutant les ayants droit de Monsieur X... de leur demande en reconnaissance de la faute inexcusable des CHARBONNAGES DE FRANCE, sans répondre aux conclusions de ces ayants droit qui faisaient valoir que la bronchopathie chronique obstructive sévère avec emphysème dont avait été atteint Monsieur X... ne devait pas être appréciée dans le cadre du tableau n° 91 mais hors tableau puisque cette victime n'avait jamais été mineur de fond, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en particulier, en statuant ainsi, tout en constatant que la décision de reconnaissance au titre du tableau 91 des maladies professionnelles prise par l'URSSME avait été déclarée inopposable à l'employeur, ce dont il résultait nécessairement que cette reconnaissance, et notamment ce tableau, ne s'imposaient plus dans les rapports entre le salarié et l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles R 441-11, L 452-1 et L 461-1 du Code de la sécurité sociale, qu'elle a violés ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QU'en écartant, en définitive, tout lien entre les conditions de travail de Monsieur X... et cette affection, au vu de la liste des travaux énoncée par le tableau n° 91 des maladies professionnelles, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si cette affection pouvait être caractérisée au vu d'autres travaux ou conditions de travail que celles prévues par ce tableau, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 452-1, et L 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE QUATRIÈME PART, QU'en fondant subsidiairement leur appréciation sur l'avis défavorable rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de NANCY, sans rechercher si ce comité avait pris en considération l'ensemble des risques invoqués par la victime et ses ayants droit, notamment les graves intempéries auxquelles avait été exposée cette dernière pendant plus de trente ans sans la moindre protection, les juges d'appel ont privé à nouveau leur décision de base légale au regard des articles L 452-1, et L 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, ENFIN, QU'en se déterminant ainsi sur la base, notamment, de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles saisi par la caisse, sans solliciter l'avis d'un autre comité que celui-ci, la cour d'appel a violé par fausse application l'article R 142-24-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L 452-1 et L 461-1 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-15188
Date de la décision : 17/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 18 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2011, pourvoi n°10-15188


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15188
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