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17/03/2011 | FRANCE | N°10-14232

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 2011, 10-14232


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Jaguar France ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ;
Attendu que pour condamner M. X..., propriétaire d'un véhicule automobile, à payer à la société Péricaud automobiles la somme de 2 825,

43 euros au titre des réparations effectuées, le jugement attaqué retient que le rapp...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Jaguar France ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ;
Attendu que pour condamner M. X..., propriétaire d'un véhicule automobile, à payer à la société Péricaud automobiles la somme de 2 825,43 euros au titre des réparations effectuées, le jugement attaqué retient que le rapport de l'expert sollicité par M. X... est inopposable à cette dernière qui n'a pas été convoquée aux opérations d'expertise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce rapport avait été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 novembre 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Périgueux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Bergerac ;
Condamne la société Péricaud automobiles aux dépens
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Péricaud automobiles, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X....
M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance d'injonction de payer du 13 août 2008 et de l'avoir condamné à payer à la société Péricaud automobiles la somme de 2.825,43 euros ;
AUX MOTIFS QUE la facture du 13 septembre 2007 pour un montant de 2.825,43 euros peut s'analyser en deux séries de réparations, celles concernant les problèmes déjà rencontrés de pompe et de carburant et les autres réparations relatives au monte glace et au roulement du pneu arrière ; que concernant les problèmes récurrents que M. X... a pu rencontrer sur son véhicule pendant un certain temps, il convient de remarquer qu'il a transmis au garage PERICAUD de Périgueux un courrier manuscrit qui a fait l'objet d'un ordre de réparation en date du 12 avril 2007 ; que M. X... a, après cette réparation repris possession de son véhicule mais a de nouveau rencontré une panne quelque peu similaire à la précédente et a donc remis son véhicule au garage PERICAUD qui a, de nouveau, agi en fonction de la lettre manuscrite de Monsieur X... pour trouver l'origine de la panne ; que le garage PERICAUD a donc agi en vertu de cet ordre de réparation qui constitue un commencement de preuve et a donc estimé devoir remplacer la pompe carburant ; qu'il convient de rappeler que le garagiste est tenu envers son client d'une obligation de résultat qui emporte présomption de responsabilité et présomption de causalité entre la faute et le dommage dès lors que le dommage est directement causé par ce manquement à l'obligation de résultat du professionnel ; qu'en l'espèce, M. X... reproche à ce garage de ne pas avoir su détecter l'origine de la panne ; qu'il convient de noter que le véhicule a été suivi par des garages différents, notamment la concession Jaguar de Bordeaux, qui n'a pas davantage trouvé l'origine de la panne qui, semble-t-il selon les explications de la société Jaguar France était particulièrement difficile à repérer car la panne était intermittente et qu'elle n'a pu être découverte qu'après le remplacement de la boîte de vitesse, du module moteur et de la pompe à carburant ; que cette opinion n'est pas partagée par l'expert sollicité par M. X... mais son rapport est inopposable au garage PERICAUD qui n'a pas été convoqué pour ces opérations d'expertise ; qu'aussi, en l'espèce, en ce qui concerne les réparations que M. X... refuse de payer, elles ont été réalisées dans les règles de l'art, ne sont à l'origine d'aucun désordre ; que le garage PERICAUD n'a commis aucune faute dans leur exécution, M. X... lui ayant confié son véhicule au mois d'août 2007 pour remédier aux incidents qu'il rencontrait à nouveau ; que M. X... n'a subi aucun dommage ; qu'il devra donc régler cette partie de la facture ; que concernant les autres réparations visées dans la facture du 13 septembre 2007, elles n'ont rien à voir avec les pannes récurrentes dont se plaignait M. X... puisqu'il s'agit du remplacement d'un monte glace, d'un lève glace et du roulement arrière droit ; qu'il est regrettable que ces réparations n'aient fait l'objet ni d'un devis ni d'un ordre de réparation écrit, mais il est manifeste que M. X... est agent d'assurances de manière générale et plus précisément en matière d'assurances automobiles, qu'il utilise son véhicule à titre personnel et professionnel et qu'il est professionnel et informé des règles ; que dans ces conditions, la preuve de son accord peut être donnée par tous moyens ; que M. X... est donc mal fondé à contester cette facture qu'il devra payer ; qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, ne rapportant pas la preuve d'un préjudice, d'autant que le garage PERICAUD lui a prêté un véhicule de remplacement ;
ALORS QUE le garagiste est tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la remise en état du véhicule qui lui est confié ; que le tribunal qui, bien qu'il ait constaté qu'après avoir été confié pour réparation une première fois à la société Péricaud, en avril 2007, le véhicule de M. X... avait, en août 2007, rencontré une panne quelque peu similaire à la précédente, ce dont il résultait que le garagiste avait manqué à son obligation de résultat relative à la remise en état du véhicule, a néanmoins jugé que ce dernier n'avait commis aucune faute, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a ainsi violé les articles 1147 et 1787 du code civil ;
ALORS QUE en se bornant à relever que les réparations faites, à la suite de la panne d'août 2007, que M. X... refusait de payer, avaient été réalisées dans les règles de l'art et n'étaient à l'origine d'aucun désordre, sans rechercher, comme il y était invité, si à la suite de ces réparations le véhicule n'avait pas connu, dès la fin du mois de septembre, une nouvelle panne similaire, en sorte que la société Péricaud avait manqué une nouvelle fois à son obligation de résultat, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1787 du code civil ;
ALORS QUE tout rapport amiable soumis à la libre discussion des parties peut valoir à titre de preuve ; que le tribunal qui, pour déclarer inopposable à la société Péricaud le rapport d'expertise sollicité par M. X..., et soumis à la discussion des parties dans le cadre de l'instance, s'est fondé sur la circonstance inopérante que le garagiste n'avait pas été convoqué aux opérations d'expertise, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE le garagiste est tenu d'une obligation de conseil à l'égard de son client professionnel lorsque le contrat n'a pas de rapport direct avec l'activité professionnelle de ce dernier ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la preuve de l'accord de M. X... pour les réparations de son véhicule pouvait être rapportée par tous moyens, qu'il était professionnel et informé des règles, sans rechercher si les réparations litigieuses n'étaient pas sans rapport direct avec son activité professionnelle, en sorte que la société Péricaud devait informer préalablement son client du coût de ces réparations au moyen d'un devis et recueillir son accord sur celui-ci, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-14232
Date de la décision : 17/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Périgueux, 09 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mar. 2011, pourvoi n°10-14232


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14232
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