LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 juillet 2008, pourvoi n° 07-16.173) par le premier président d'une cour d'appel que M. X..., avocat que la société Les Trois Colombes (la société) avait chargé de la défense de ses intérêts à l'occasion d'un contrôle fiscal, a saisi le bâtonnier de son ordre pour obtenir paiement, selon la convention d'honoraires conclue, d'un honoraire complémentaire de résultat ;
Attendu que, pour dire que M. X... ne pouvait prétendre à un honoraire complémentaire de résultat, l'ordonnance énonce qu'il est établi que dès le 2 février 2006, la société a mis fin au mandat de M. X..., soit avant le règlement définitif du dossier qui s'est matérialisé par la notification des services fiscaux en date du 2 mars 2006 ; qu'en conséquence, M. X..., qui a perçu d'importants honoraires forfaitaires, ne saurait prétendre à un honoraire complémentaire de résultat ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... contestant son dessaisissement au 2 février 2006, le premier président a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 octobre 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Les Trois Colombes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Trois Colombes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir dit que Me X... ne pouvait prétendre à un honoraire de résultat ;
AUX MOTIFS QU'il est établi que dès le 2 février 2006, la société Les 3 Colombes a mis fin au mandat de Me X..., soit avant le règlement définitif du dossier qui s'est matérialisé par la notification des services fiscaux en date du 2 mars 2006 ; qu'en conséquence, Me X..., qui a perçu d'importants honoraires forfaitaires, ne saurait prétendre à un honoraire complémentaire de résultat ;
1°) ALORS QUE Me X... soutenait dans ses conclusions d'appel (p. 10, al. 1 et s.) que la société Les 3 Colombes ne l'avait pas explicitement dessaisi à la date du 2 février 2006 ; qu'en affirmant qu'il était établi que la société Les 3 Colombes avait mis fin au mandat de Me X... dès le 2 février 2006 sans répondre à ces conclusions, pourtant déterminantes, la révocation du mandataire devant être dépourvue d'équivoque, le premier président de la cour d'appel de Nîmes a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2°) ET ALORS QU' en énonçant seulement, pour dire que Me X... ne pouvait prétendre à un honoraire de résultat, qu'il était établi que la société Les 3 Colombes l'avait dessaisi dès le 2 février 2006 sans préciser d'où il tirait cette affirmation qui était ainsi contestée de façon argumentée par l'avocat, le premier président de la cour d'appel de Nîmes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil.
3°) ALORS enfin et en toute hypothèse QUE Me X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 7, al. 3 et s.) que ses interventions avaient abouti à une première décision de l'administration fiscale, contenue dans une réponse aux observations du contribuable du 22 juin 2005, réduisant déjà les impositions et pénalités réclamées au contribuable de 1.385.533 € à 633.034 € ; que, dès lors, en s'abstenant de toute réponse à ces conclusions de nature à faire apparaître l'existence d'un résultat définitivement acquis par une décision liant l'administration fiscale antérieure au prétendu dessaisissement de l'avocat, le premier président a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.