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17/03/2011 | FRANCE | N°09-71739

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2011, 09-71739


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée, L.434-1, L.434-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu que le premier de ces textes impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'articl

e 29 de la loi du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par post...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée, L.434-1, L.434-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu que le premier de ces textes impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31 de cette loi ; que, selon le quatrième et le cinquième, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Daniel X... était atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, dont l'organisme de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel en lui allouant la prestation correspondante ; que les ayants droit de la victime ont présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui leur a notifié une offre d'indemnisation ; qu'ils ont engagé devant la cour d'appel une action en contestation contre cette décision du Fonds et ont sollicité une réévaluation de leur indemnisation ;
Attendu que pour condamner le Fonds à payer une certaine somme aux ayants droit de la victime, au titre du déficit fonctionnel, et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient que le Fonds ne produit aucun justificatif permettant de considérer que tout ou partie de ces sommes aurait pour finalité d'indemniser le préjudice fonctionnel de la victime, pour lequel il n'est nullement démontré que Daniel X... devait percevoir une quelconque indemnité de l'organisme social au titre de la période qui s'est écoulée entre la découverte de sa maladie et son décès ; qu'en conséquence, outre le fait qu'il n'existe aucun motif pour surseoir à statuer aux fins d'inviter l'une ou l'autre des parties à faire intervenir la caisse dans la cause, ce que par ailleurs le Fonds était en mesure de faire s'il l'estimait opportun il n'existe pas plus de justification d'ordonner un sursis à statuer en vue de faire produite un décompte de l'organisme social, alors qu'il n'est pas démontré qu'une quelconque somme a été versée à Daniel X... en indemnisation de son préjudice fonctionnel avant son décès ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué aux consorts X..., en leur qualité d'ayants droit, la somme de 19 304, 47 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de Daniel X..., l'arrêt rendu le 14 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR fixé l'indemnisation que le FIVA devra verser aux ayants droit de Monsieur Daniel X..., à la suite de son décès, à la somme de 19.304,47 € avec intérêts au taux légal au titre du déficit fonctionnel ;
AUX MOTIFS QU'« en l'espèce, il résulte des pièces produites et plus particulièrement de la notification de la décision de la CPAM du 15 janvier 2008 que la rente dont Madame Patricia Y... veuve X... et son fils mineur Maxime ont été attributaires en qualité d'ayants droit de Daniel X... porte sur la période à compter du 5 décembre 2007, soit postérieurement au décès de la victime en date du 4 décembre 2007 ; qu'en outre, il ressort de cette notification que les sommes allouées sont calculées sur la base du salaire de la victime de telle sorte qu'il s'en déduit qu'elle n'a pour objet que d'indemniser la perte de gains professionnels futurs ou l'incidence professionnelle résultant du décès de Daniel X..., et en aucun cas le préjudice fonctionnel subi par la victime de son vivant ; qu'en tout état de cause, le FIVA ne produit aucun justificatif permettant de considérer que tout ou partie de ces sommes aurait pour finalité d'indemniser le préjudice fonctionnel de la victime, pour lequel il n'est nullement démontré que Monsieur X... devait percevoir une quelconque indemnité de l'organisme social au titre de la période qui s'est écoulée entre la découverte de sa maladie et son décès ; qu'en conséquence, outre le fait qu'il n'existe aucun motif pour surseoir à statuer aux fins d'inviter l'une ou l'autre des parties à faire intervenir la CPAM dans la cause, ce que par ailleurs le FIVA était en mesure de faire s'il l'estimait opportun, il n'existe pas plus de justification d'ordonner un sursis à statuer en vue de faire produire un décompte de l'organisme social, alors qu'il n'est pas démontré qu'une quelconque somme a été versée à Monsieur X... en indemnisation de son préjudice fonctionnel avant son décès» ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE , les juges du fond ne sauraient méconnaître les termes du litige ; que, dans ses écritures d'appel, le FIVA n'a aucunement fait valoir qu'il entendait déduire des sommes dont il était redevable en réparation du préjudice fonctionnel subi par Monsieur Daniel X... de son vivant la rente d'ayant droit dont Madame Patricia Y..., veuve X... et son fils mineur ont été attributaires ; que, pour refuser de surseoir à statuer dans l'attente de la production du décompte de l'organisme de sécurité sociale, et condamner le FIVA à payer une certaine somme aux ayants droit de la victime décédée au titre de son préjudice fonctionnel, la Cour d'appel a retenu que la rente dont Madame Patricia Y... veuve X... et son fils mineur Maxime ont été attributaires en qualité d'ayants droit de Daniel X... porte sur la période à compter du 5 décembre 2007, soit postérieurement au décès de la victime en date du décembre 2007, que les sommes allouées sont calculées sur la base du salaire de la victime de telle sorte qu'il s'en déduit qu'elle n'a pour objet que d'indemniser la perte de gains professionnels futurs ou l'incidence professionnelle résultant du décès de Daniel X..., et en aucun cas le préjudice fonctionnel subi par la victime de son vivant et qu'en tout état de cause, le FIVA ne produit aucun justificatif permettant de considérer que tout ou partie de ces sommes aurait pour finalité d'indemniser le préjudice fonctionnel de la victime, pour lequel il n'est nullement démontré que Monsieur X... devait percevoir une quelconque indemnité de l'organisme social au titre de la période qui s'est écoulée entre la découverte de sa maladie et son décès, ce dont elle a conclu qu'il n'existe pas de justification d'ordonner un sursis à statuer en vue de faire produire un décompte de l'organisme social, alors qu'il n'est pas démontré qu'une quelconque somme a été versée à Monsieur X... en indemnisation de son préjudice fonctionnel avant son décès ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE , l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1er et 3, de cette loi ; que, selon les articles L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que, pour se prononcer sur les sommes dues par le FIVA en réparation du préjudice fonctionnel subi par la victime décédée, la Cour d'appel ne saurait prendre en compte la rente d'ayant droit versée après son décès ; que, pour refuser de surseoir à statuer dans l'attente de la production du décompte de l'organisme de sécurité sociale et condamner le FIVA à payer une certaine somme aux ayants droit de la victime décédée au titre de son préjudice fonctionnel, la Cour d'appel a retenu que la rente dont Madame Patricia Y... veuve X... et son fils mineur Maxime ont été attributaires en qualité d'ayants droit de Daniel X... porte sur la période à compter du 5 décembre 2007, soit postérieurement au décès de la victime en date du 4 décembre 2007, que les sommes allouées sont calculées sur la base du salaire de la victime de telle sorte qu'il s'en déduit qu'elle n'a pour objet que d'indemniser la perte de gains professionnels futurs ou l'incidence professionnelle résultant du décès de Daniel X..., et en aucun cas le préjudice fonctionnel subi par la victime de son vivant et qu'en tout état de cause, le FIVA ne produit aucun justificatif permettant de considérer que tout ou partie de ces sommes aurait pour finalité d'indemniser le préjudice fonctionnel de la victime, pour lequel il n'est nullement démontré que Monsieur X... devait percevoir une quelconque indemnité de l'organisme social au titre de la période qui s'est écoulée entre la découverte de sa maladie et son décès, ce dont elle a conclu qu'il n'existe pas de justification d'ordonner un sursis à statuer en vue de faire produire un décompte de l'organisme social, alors qu'il n'est pas démontré qu'une quelconque somme a été versée à Monsieur X... en indemnisation de son préjudice fonctionnel avant son décès ; qu'en se fondant ainsi sur la rente d'ayant droit versée à la veuve et au fils mineur de la victime après son décès et sur sa nature, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
3°/ ALORS, enfin, QUE , l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1er et 3, de cette loi ; que, selon les articles L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que la Cour d'appel ne saurait, en conséquence, se prononcer sur les sommes dues par le FIVA en réparation du préjudice fonctionnel subi par la victime en l'absence du décompte des sommes versées par l'organisme social ; que, dans ses écritures d'appel, le FIVA a fait valoir qu'il est dans l'impossibilité de présenter une offre d'indemnisation au titre du préjudice patrimonial de Monsieur X..., en ce qu'il reste dans l'attente du décompte des sommes versées par l'organisme de sécurité sociale de Monsieur X... et a demandé à la Cour d'appel de surseoir à statuer dans l'attente de ce document ; que, pour refuser de surseoir à statuer dans l'attente de la production du décompte de l'organisme de sécurité sociale et condamner le FIVA à payer une certaine sommes aux ayants droit de la victime décédée au titre de son préjudice fonctionnel, la Cour d'appel a retenu qu'il n'est pas démontré qu'une somme quelconque a été versée à Monsieur X... en indemnisation de son préjudice fonctionnel avant son décès ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, dès lors que seul le décompte des sommes versées par l'organisme de sécurité sociale de Monsieur Daniel X... aurait été de nature à permettre à la Cour d'appel de se prononcer sur l'indemnisation de ce dernier de son vivant par son organisme de sécurité sociale et sur la nature du préjudice ainsi réparé, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-71739
Date de la décision : 17/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 14 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2011, pourvoi n°09-71739


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71739
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