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17/03/2011 | FRANCE | N°09-71692

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 2011, 09-71692


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., a confié son véhicule à la société Garage Vuiart aux fins de réparation à la suite de dégradations consécutives à un vol ; qu'il a refusé d'acquitter le solde de la facture émise le 21 avril 2003 par le garagiste, non couvert par les indemnités d'assurance, estimant que le prix des réparations était excessif et que son véhicule n'était pas en état de fonctionner ; que le garagiste l'a alors assigné en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il fait grief au jug

ement attaqué d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, qu'en se fo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., a confié son véhicule à la société Garage Vuiart aux fins de réparation à la suite de dégradations consécutives à un vol ; qu'il a refusé d'acquitter le solde de la facture émise le 21 avril 2003 par le garagiste, non couvert par les indemnités d'assurance, estimant que le prix des réparations était excessif et que son véhicule n'était pas en état de fonctionner ; que le garagiste l'a alors assigné en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, qu'en se fondant exclusivement sur la facture produite par la société Garage Vuiart pour condamner M. X... à payer le solde de ladite facture la juridiction de proximité à violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que loin de se fonder exclusivement sur la facture émise par la société, le juge de proximité, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, a estimé que M. X... n'établissait pas que le garagiste lui aurait indiqué que les travaux, qu'il avait commandés et acceptés, n'excéderaient pas le montant des indemnités d'assurance effectivement perçues, ni que ces travaux auraient présenté une quelconque défaillance ; que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu qu'en se bornant, pour condamner M. X... au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, à retenir qu'il apparaissait équitable de faire droit à la demande de la société Garage Vuiart, sans caractériser la faute que l'intéressé aurait commis dans l'exercice de son droit de se défendre en justice, la juridiction de proximité n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
Et attendu qu'en application de l'article L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, le jugement rendu le 7 septembre 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Reims ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société Garage Vuiart de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société Garage Vuiart aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la juridiction de proximité D'AVOIR condamné Monsieur Thierry X... à payer à la SARL Garage Vuiart la somme de 2.663,48 euros avec intérêts légaux à compter du 27 octobre2008 ;
AUX MOTIFS QUE «Monsieur Thierry X... reste donc redevable de la somme de 2.663,48 €, différence entre les règlements effectués par la compagnie la société anonyme Assurances Générales de France (A.G.F.) et la facture de réparation établie le 21 avril 2003 car les arguments avancés sans preuve et les pièces douteuses remises au dossier ne peuvent justifier ni son refus de régler la SARL GARAGE VUIART ni ses autres demandes. De ce fait, il devra s'acquitter auprès de la SARL GARAGE VUIART de la somme de 2.663,48 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2008» ;
ALORS QU' en se fondant exclusivement sur la facture produite par la SARL Garage Vuiart pour condamner Monsieur X... à payer le solde de ladite facture, la juridiction de proximité a violé l'article 1315 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la juridiction de proximité D'AVOIR condamné Monsieur Thierry X... à payer à la SARL Garage Vuiart la somme de 100 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QU' «il apparaît équitable de faire droit à la demande de la SARL GARAGE VUIART concernant l'indemnisation des frais irrépétibles engagés pour la présente procédure. Monsieur Thierry X... devra de ce fait payer la somme de 400 € ainsi que la somme de 100 € de dommages et intérêts pour résistance abusive» ;
ALORS QU' en se bornant, pour condamner Monsieur Thierry X... au paiement de dommages-intérêts, à retenir qu'il apparaissait équitable de faire droit à la demande de la SARL Garage Vuiart, sans caractériser la faute que celui-ci aurait commis dans l'exercice de son droit de se défendre en justice, la juridiction de proximité n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-71692
Date de la décision : 17/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Reims, 07 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mar. 2011, pourvoi n°09-71692


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71692
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