LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Adecco ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 septembre 2008) ; qu'employé en qualité de conducteur de cisaille par la société SA Kern aux droits de laquelle est venue la société Cff Recycling Eska, M. X... a, le 29 août 2003, été victime d'un accident du travail, reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon (la caisse), en tombant d'une grue ; qu'ayant été ultérieurement déclaré inapte à tout poste et licencié, il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de le débouter de sa demande alors, selon le moyen qu'en constatant que M. X... s'était blessé en tombant d'une grue sur laquelle il était monté au su du représentant de son employeur bien que cela n'entrât pas dans ses fonctions ni dans sa catégorie d'emploi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, dans ces conditions, son employeur n'aurait pas dû avoir conscience du danger qu'il courait et prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver, notamment en le dispensant ou en lui interdisant de monter dans cette grue, ou encore en lui donnant une formation et une information adaptées à ces conditions de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, l'absence d'élément objectif de nature à démontrer que le salarié victime s'était vu imposer l'affectation à la conduite d'une grue présentant une dangerosité particulière ou constitutive d'un poste difficile impliquant une formation renforcée à la sécurité et une information adaptée aux conditions de travail, ni que, corrélativement, l'employeur aurait dû avoir conscience du danger ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, décider que M. X... n'avait pas établi que son employeur avait méconnu l'obligation de sécurité dans des conditions de nature à caractériser une faute inexcusable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la seconde branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement, débouté Monsieur X... de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur qu'il a formée à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 29 août 2003 ;
AUX MOTIFS QUE concernant l'accident du travail dont a été victime M. Bernard X... le 29 août 2003 alors qu'il était employé par la Société CFF RECYCLING ESKA. désormais S. A. S. ESKA, aucune discussion ne porte sur la recevabilité de la demande en reconnaissance de faute inexcusable formée par l'appelant et le litige soumis la Cour porte sur l'existence d'une telle faute inexcusable, laquelle est caractérisée lorsque l'employeur, tenu à une obligation de sécurité de résultat envers son salarié, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la charge de la preuve dune telle faute incombe au salarié ; qu'il résulte les pièces de la procédure et des débats que-M Bernard X... né le 5 décembre 1953 a été embauché par la Société CFF RECYCLING ESKA à compter du 2 janvier 2002 selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 décembre 2001 en qualité de conducteur de cisaille affecté l'établissement de FRANOIS (25) ;- une déclaration d'accident du travail a été adressée le 2 septembre 2003 par l'employeur à la caisse primaire d'assurance maladie de BESANÇON faisant état d'un accident survenu à M. Bernard X... sur le chantier FRANOIS le 29 août 2003 à 11 h 30, les circonstances étant ainsi précisées : « M. Bernard X... nous a déclaré s'être blessé en tombant d'une grue. Nous précisons qu il ne nous a informé que le 1er septembre de cet incident, que ni le chef de chantier, présent le 29 août. ni aucune autre personne de la société n'a été tenu informé de ce problème le 29 août »,- le certificat médical d'accident du travail initial en date du 1er septembre 2003 mentionne un « traumatisme épaule gauche »,- la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de BESANÇON a notifié à M. Bernard X... le 30 octobre 2003 sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident qui avait reçu deux attestations établies les 19 et 20 septembre 2003 par Mme Christelle Y...et par M. Joël Z... qui faisaient état de ce que en descendant de la grue, M. Bernard X... avait glissé et était tombé, M. Z... précisant qu'il se trouvait à cet endroit à ce moment,- après consolidation fixée à la date du 28 juillet 2005, M. Bernard X...a perçu une rente calculée sur in taux d'I. P. P. de 15 %, mais n'a pas pu reprendre son travail, le médecin du travail, à la suite de la visite médicale du 1er août 2005, ayant déclaré le salarié inapte à tout poste sur le chantier, une reprise du travail quel que soit le poste constituant un danger immédiat pour sa santé ; qu'il a été licencié pour inaptitude par lettre recommandée du 17 août 2005 ; que ces éléments permettent de retenir que M. Bernard X... se trouvait bien sur une grue le 29 août 2003, qu'il a glissé en descendant de la grue, et que les conséquences de cet accident du travail ont été importantes pour lui, puisqu'il a ultérieurement perdu son emploi en raison son inaptitude ; que sa présence sur une grue ne peut manquer de surprendre, alors qu'il a été embauché en qualité de conducteur de cisaille, entrant dans la catégorie de conducteur d'engins, ainsi que le mentionne son certificat de travail, et non en tant que grutier ; que l'employeur soutient qu'il n'a pas donné d'ordre au salarié de conduire une telle grue mais qu'il est cependant acquis aux débats que l'intéressé a chuté en descendant de la grue par l'échelle, sa présence sur cette grue étant donc nécessairement connue du représentant de l'employeur sur le chantier ; que cet élément objectif n'est cependant pas suffisant pour établir d'une part que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, d'autre part qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en effet, pour conforter sa demande en reconnaissance de faute inexcusable, M. Bernard X... soutient que les marches d'accès à la cabine étaient glissantes en raison d'une fuite du système hydraulique qui venait d'être réparé, ce qui ne résulte d'aucun document ou témoignage susceptible de corroborer ses allégations ; qu'ainsi, et quand bien même une autorisation aurait été donnée à l'intéressé de monter sur la grue, dont une photographie est produite aux débats, au moyen d'une échelle ne comprenant que huit marches, il n'est pas établi que ces marches présentaient un caractère de dangerosité devant entraîner une quelconque mesure pour préserver le salarié d'un danger, alors que la grue était à l'arrêt et que l'intéressé n'a en réalité pas prêté suffisamment attention lorsqu'il est descendu de l'engin ; qu'en conséquence, si la matérialité de l'accident du travail est incontestable, il n'est pas établi qu'un tel accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur, les éléments produits aux débats rendant inutile l'audition de témoins telle que sollicitée à titre subsidiaire par l'appelant ; que le jugement sera en conséquence confirmé ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en constatant que Monsieur X... s'était blessé en tombant d'une grue sur laquelle il était monté au su du représentant de son employeur bien que cela n'entrât pas dans ses fonctions ni dans sa catégorie d'emploi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, dans ces conditions, son employeur n'aurait pas dû avoir conscience du danger qu'il courait et prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver, notamment en le dispensant ou en lui interdisant de monter dans cette grue, ou encore en lui donnant une formation et une information adaptées à ces conditions de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tout état de cause, la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable ; qu'en l'espèce, en retenant encore que Monsieur X... n'aurait pas prêté suffisamment attention lorsqu'il est descendu de l'engin, sans rechercher si une telle négligence, à la supposer établie, constituait une faute inexcusable de la victime au sens de l'article L 453-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ainsi que de l'article L 452-1 du même code.